Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab63c369c7f74997109
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 3 650 000 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3809 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 31/10/2022 Dossier : N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDBC Nature affaire : Demande en bornage ou en clôture Affaire : [P] [B], [N] [H] épouse [B] C/ [U] [X] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, [F] [M], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [P] [B] né le 25 Juillet 1938 à Tunis (Tunisie) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 7] Madame [N] [H] épouse [B] née le 14 Janvier 1942 à Elbeuf (76) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES INTIME : Monsieur [U] [X] né le 12 Décembre 1944 à LASS (32) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] assigné sur appel de la décision en date du 07 JANVIER 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [D] [B] et Madame [N] [O], son épouse, sont propriétaires d'un immeuble bâti en nature de maison individuelle à usage d'habitation sis à [Localité 7] (65) cadastré section ZD [Cadastre 1]°18 lieu-dit [Localité 6], d'une contenance de 66 ares. La parcelle des époux [B] confronte la parcelle cadastrée, commune de [Localité 7], section ZD n°[Cadastre 5] Lieu-dit [Localité 6], appartenant à Monsieur [U] [X]. Par jugement en date du 15 avril 2010, le tribunal d'instance de Tarbes a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [E] [I], expert géomètre près la cour d'appel de Pau, sur la demande des époux [B] tendant à voir ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles. Le rapport d'expertise de Monsieur [I] a été déposé le 10 septembre 2010. Le Tribunal d'instance de Tarbes, par jugement du 7 juin 2011, a homologué les conclusions du rapport d'expertise, constatant que les bornes ont été posées au niveau des points n°2834 et 1254, et condamné Monsieur [U] [X] à payer aux époux [B] une indemnité de 400 € pour frais irrépétibles. La cour d'appel de Pau en date du 30 novembre 2012 a con'rmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance de Tarbes du 7 juin 2011. Estimant que M. [U] [X] ne respectait pas l'arrêt de la cour d'appel, les époux [B] ont fait intervenir Maître [A], Huissier de Justice, lequel a établi un procès-verbal de constat le 28 mars 2013 duquel il ressort d'une part un empiètement de M. [U] [X] sur la propriété des époux [B] et, d'autre part, l'existence d'une évacuation d'eau d'un fonds sur l'autre. Une ordonnance de référé en date du 26 novembre 2013 a ordonné une nouvelle mesure d'expertise et désigné de nouveau Monsieur [I], a'n de déterminer s'il existe un empiètement et des évacuations d'eau d'un fonds sur l'autre. Le rapport d'expertise déposé le 15 avril 2014 par M. [I] relève l'existence d' un empiètement du fonds [X] sur 1e fonds [B] et un écoulement 'arti'ciel' des eaux de ruissellement du fonds [X] sur le terrain [B], causant ainsi une aggravation de la servitude légale d'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal de grands instance de Tarbes a condamné M. [U] [X] à rétablir la limite de la propriété en supprimant l'empiètement de sa clôture sur la propriété [B] et en nivelant le terrain en bordure de son fonds, dans un délai de deux mois à compter de la signi'cation du jugement et sous astreinte de I00 € par jour de retard passé ce délai, la durée de l'astreinte provisoire étant limitée à un an. Ce jugement a été signi'é à M. [U] [X] le 19 mars 2018. Par exploit d'huissier en date du 8 juillet 2020, les époux [B] ont assigné M. [U] [X] devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Tarbes aux fins de faire : ' liquider l'astreinte prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Tarbes en date du 15 février 2018, ' 'xer une nouvelle astreinte de I00 € par jour de retard pendant un mois à compter de la décision à intervenir de manière à contraindre M. [U] [X] à s'exécuter, ' autoriser, à défaut pour M. [U] [X] d'exécuter le jugement du 15 février 2018, les époux [B] à faire faire les travaux tels que prévus dans la décision du 15 février 2018 par une entreprise de leur choix et ce au frais de M. [U] [X], ' condamner M. [U] [X] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de Me [S] du 20 septembre 2019, le coût du procès-verbal du 16 décembre 2020, utiles et nécessaires aux débats, ainsi que la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge de l'exécution, les époux [B], réprésentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions et s'appuyant sur deux procès-verbaux de constat d'huissier établis par Maitre [S] en date du 20 septembre 2019 et du 16 décembre 2020. ils ont fait valoir que M. [X] n'a pas procédé au nivellement du terrain en bordure de son fonds. En défense, M. [U] [X], soutenant avoir réalisé les travaux prescrits, a demandé au Juge de l'exécution de débouter les époux [B] de leurs demandes, de réduire le montant des sommes allouées aux époux [B] à la somme symbolique de l €, de les débouter de leur demande formée an titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il a produit un procès-verbal de constat d'huissier établi par Maitre [G] [J] en date du 18 novembre 2020 et un rapport technique de M. [F] [W], expert foncier près la cour d'appel de Pau, mandaté par ses soins, en date du 09 septembre 2021. Par jugement du 7 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a : ' Liquidé l'astreinte ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 février 2018 à la somme de 5475,00 euros, ' Condamné Monsieur [U] [X] à exécuter les travaux ordonnés par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 février 2018, tels que préconisés par l'expert Monsieur [I], dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai, la durée de l'astreinte étant limitée à six mois. ' Condamné Monsieur [U] [X] à payer aux époux [B] une somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamné Monsieur [U] [X] aux dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier réalisés par Maître [S] le 20 septembre 2019 et le 16 décembre 2020, ' Rejeté le surplus des demandes, ' Rappelé que les décisions du juge de l' exécution bénéficient de l'exécution provisoire. Par déclaration du 20 janvier 2022, les époux [B] ont relevé appel de cette décision. Monsieur [U] [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 14 mars 2022, par acte d'huissier contenant assignation, remis à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2022, l'affaire étant fixée à bref délai au 8 septembre 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées. MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions des époux [B] en date du 10 mars 2022 qui demandent à la cour de : ' liquider le montant de l'astreinte mise à la charge de Monsieur [X] à la somme de 36 500 € et condamner dès lors Monsieur [X] à verser aux époux [B] la somme de 36 500 € de ce chef, ' autoriser les époux [B] à faire faire les travaux tels que prévus dans la décision du 15 Février 2018 par une entreprise de leur choix et ce aux frais exclusifs de Monsieur [X], ' condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût du PV de Me [S] du 20 09 2019, le coût du PV de Me [S] du 16 Décembre 2020, utiles et nécessaires aux débats, ainsi qu'à la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, les appelants font valoir notamment que : ' il est constant à la lecture du PV de constat d'huissier établi par Maître [S] en date du 20 Septembre 2019, que le sol de la propriété [B] est sur toute la longueur plus bas que celui de la propriété [X], la différence de niveau étant matérialisée de manière abrupte au niveau de la limite de propriété ; ' si effectivement Monsieur [X] a exécuté partiellement les travaux tels que précisés dans la décision du 15 Février 2018, tel qu'il en justifie à la lecture d'un constat d'huissier de Me [J] du 18 Novembre 2020, d'une part ces travaux ne sont que partiels puisque Monsieur [X] n'a nivelé le terrain, tel que cela lui était imparti, que sur une partie de la limite séparative des deux fonds, d'autre part ce n'est qu'à la délivrance de l'assignation en liquidation d'astreinte que l'intimé a commencé à entreprendre des travaux, Ils ajoutent que Monsieur [U] [X] n'a jamais eu l'intention d'exécuter les travaux mis à sa charge et le prouve d'autant plus par la vente de son bien, sans aviser son acquéreur et le notaire chargé de passer l'acte de vente du litige dont s'agit et des obligations mises à sa charge depuis plus de quatre ans. MOTIVATION : Sur la procédure : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'huissier que la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à Monsieur [X] par acte contenant assignation, remis à sa personne. La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au fond : Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le juge saisi doit apprécier, de manière concrète, l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15.261, Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-22.435). En effet, l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit ainsi apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. En conséquence de quoi, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif : - que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-20.073 ) - qu'il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 10-24.967) ou de la nature du litige (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 13-10.255). Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole n° 1 en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, M. [X] a été condamné par le jugement du Tribunal de grande instance de Tarbes en date du 15 février 2018 à 'rétablir la limite de sa propriété en supprimant l'empiétement de sa clôture sur la propriété [B] et en nivelant le terrain en bordure de son fonds. Dans son jugement, le tribunal, s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, Monsieur [I], a constaté que Monsieur [X] avait surélevé le niveau du sol de sa propriété, notamment par des amoncellements de pierres et cailloux en bordure de sa clôture ainsi transformée en mur de soutènement. L'expert a également relevé que cette clôture sous le poids du terrain surélevé avait tendance à riper sur le fonds des époux [B], créant des empiètements. Les travaux préconisés par l'expert décrits en page 11 du rapport consistaient à : ' déposer la clôture séparant les fonds des parties, ' niveler le terrain [X] en bordure de limite séparative pour le ramener, à cet endroit, au même niveau que le terrain [B] et ce, avec un recul suf'sant dans le terrain [X] pour ne pas créer de différence de niveau, ' reconstruire la clôture en la positionnant strictement sur le segment de droite joignant l'axe de la broche métallique au Sud (point n° 2834) à l'axe de la borne au Nord (point n° 1254). Le juge de l'exécution a constaté que Monsieur [X] versait aux débats un rapport de M. [F] [W], expert, en date du 09 septembre 2021 qui atteste que le positionnement de la clôture de ce dernier est correct et qui relève son alignement à l'aplomb de la borne, avec le placement d'un grillage légèrement en retrait sur sa propriété, ce rapport n'étant pas contesté par les époux [B]. Le premier juge a relevé également que l'a1ignement des piquets de la clôture séparative ressortait du procès-verbal de constat de Maitre [G] [J], Huissier de Justice, en date du 18 novembre 2020, ce constat n'étant pas remis en cause par les pièces versées aux débats à hauteur d'appel. En revanche, les époux [B] versent aux débats deux procès-verbaux de constat de Maitre [S], en date du 20 septembre 2019 et du 16 décembre 2020, desquels il ressort que la surélévation du terrain [X] résultant d'un amas de pierres, de terre et de cailloux déposés contre la clôture, demeure en partie Sud de la limite séparative entre les deux fonds, à partir d'une citerne située sur le terrain de Monsieur [X]. Dans le constat du 16 décembre 2020, il est noté que neuf piquets de facture récente ont été plantés depuis la borne Nord jusqu'à la citerne, sur environ 20 mètres. Les photographies annexées à ce constat montrent que sur le fonds [X], le long de la ligne matérialisée par ces nouveaux piquets, le terrain appartenant à l'intimé a été décaissé sur une bande d'environ 50 cm de profondeur pour être ramené au niveau du terrain du fonds [B]. En revanche, à partir de la citerne et jusqu'à la borne se trouvant à l'extrémité Sud Ouest de la limite séparative, le terrain du fonds [X] est resté dans son état premier, toujours en surplomb du terrain du fonds [B], en appui contre la clôture grillagée, et ce sur une longueur d'environ 50 mètres. Les procès-verbaux produits aux débats montrent ainsi que M. [X] n'a que partiellement exécuté l'injonction de faire seulement sur un tiers environ de la limite séparative, en partie Nord Nord Est de son terrain. Monsieur [X] n'a fourni aucun élément pour justifier l'inexécution du jugement portant injonction de faire, s'agissant du terrain bordant la limite séparative, à partir de la citerne et jusqu'à l'extrémité Sud Ouest, se contentant d'alléguer, selon le jugement déféré, qu'il n'aurait pas aggravé l'écoulement naturel des eaux de pluie. Cependant, comme l'a retenu exactement le juge de l'exécution, cet argument n'est pas recevable. Les époux [B] sont donc fondés à demander la liquidation de l'astreinte provisoire. Monsieur [X] devait réaliser les travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, soit au plus tard le 19 mai 2018. A la date du constat de Maître [S], du 20 septembre 2019, plus d'un an après l'expiration du délai qui lui était imparti, il n'avait toujours réalisé aucuns travaux. Ce n'est en réalité qu'après la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire qu'il a fait réaliser partiellement les travaux préconisés. Monsieur [X] , qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir depuis mis son terrain en conformité avec les préconisations du jugement du 15 février 2018 du tribunal de grande instance de Tarbes. Si Monsieur [X] n'a fourni aucune explication pour justi'er son retard et l'inachèvement des travaux, il doit être tenu compte cependant de leur exécution partielle et de l'absence de nuisances induites avérées pour les appelants, au-delà de l'atteinte portée à leur droit de propriété résultant d'empiètements limités sur leur fonds, conséquence de la poussée exercée par le terrain du fonds voisin surélevé. Au regard de ces éléments, l'astreinte sera liquidée, dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'enjeu du litige, à la somme de 20 euros par jour, soit sur un an la somme de 7300,00 euros. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a 'xé une nouvelle astreinte à la charge de M. [X] pour s'assurer de l'exécution complète du jugement du 15 février 2018 dans le délai imparti de trois mois à compter de la signification de la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire, cette astreinte étant 'xée à 100 euros par jour de retard, et la durée de la période d' astreinte étant limitée à six mois. En revanche, il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'autoriser les époux [B] a faire exécuter eux-mêmes les travaux manquants par une entreprise de leur choix et ce au frais de M. [U] [X], dans le cas où ce dernier ne s'exécuterait pas volontairement. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes annexes : Le jugement est confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'issue du litige , Monsieur [X] qui succombe supportera les dépens de l'instance d'appel. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, il apparaît équitable de condamner Monsieur [X] à payer aux époux [B], à hauteur d'appel, une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte provisoire liquidée, Statuant à nouveau de ce chef, Liquide l'astreinte provisoire à la somme de 20 euros par jour de retard sur un an, Condamne en conséquence Monsieur [X] à payer aux époux [B] une somme de 7300,00 euros, Y ajoutant, Condamne Monsieur [X] aux dépens d'appel, Le condamne à payer aux époux [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civile que siarticle L. 131-4 du Code des procédures civiles darticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et de staarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
6360cab63c369c7f74997109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel