Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab63c369c7f7499710b
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 1 400 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3810 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 31/10/2022 Dossier : N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDFO Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [U]-[X] [L] C/ [Y] [C], [O] [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [U] [X] [L] née le 09 Août 1950 à [Localité 4] (92) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/994 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [Y] [C] né le 23 Avril 1950 à [Localité 2] (64) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Madame [O] [C] née le 02 Septembre 1948 à [Localité 1] (64) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 03 JANVIER 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, Monsieur et Madame [Y] [C] ont assigné Madame [U] [L], leur locataire, devant le juge des contentieux de la protection de Bayonne aux fins de l'entendre en référé : ' constater la résolution de plein droit du ball conclu le 18 octobre 2016 portant sur un logement situé à [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer de 760 euros mensuels, à la suite d'un commandement de payer la somme de 3147,95 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, délivré le 28 juin 2021, ' ordonner l'expulsion immédiate et sous astreinte de Madame [U] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ' condamner par provision Madame [U] [L] au paiement de la somme de 6897,95 euros suivant décompte arrêté au 30 novembre 2021, ' condamner par provision Madame [U] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation, ' la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le co0t du commandement de payer. Madame [U] [L] a demandé au juge des référés de déclarer Monsieur et Madame [Y] [C] irrecevables, à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge de l'exécution sur l'octroi d'un délai de grâce, à titre subsidiaire de débouter Monsieur et Madame [Y] [C] de leurs demandes, de lui accorder des délais de paiement, de condamner Monsieur et Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance de référé du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a : Rejeté la fin de non-recevoir, Rejeté la demande de sursis à statuer, Constaté à la date du 28 août 2021 l' acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas échéant sur ses annexes (garage, parking, box, cave) énoncées au contrat de bail, situé a [Adresse 3], Ordonné l'expulsion de Madame [U] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, Dit n'y avoir lieu à réduire les délais prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Condamné par provision Madame [U] [L] à payer à Monsieur et Madame [Y] [C] la somme de 6897,95 euros impayée au 30 novembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2021 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat, Débouté Madame [U] [L] de sa demande de délais, Rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Condamné Madame [U] [L] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Madame [U] [L] aux dépens, outre le co0t du commandement de payer. Par déclaration en date du 24 janvier 2022, Madame [U]-[X] [L] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est du 6 juillet 2022, l'affaire étant fixée au 8 septembre 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 9 mars 2022 par Madame [U]-[X] [L] qui demande de : Vu I'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'assignation délivrée à Madame [L] le 10 septembre 2021 devant Ie Juge des contentieux de la protection de BAYONNE et les pièces jointes, Vu l'ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection de Bayonne Ie 3 janvier 2022 Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : ' constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers avec effet à la date du 28 ao0t 2021. ' ordonné l'expulsion de Madame [U] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ' condamné par provision Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [Y] [C] la somme de 6897,95 euros impayée au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l''assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 décembre 2021 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat, ' débouté Madame [L] de sa demande de délais, ' condamné Madame [U] [L] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce faisant, Déclarer la demande de Madame [L] recevable et bien fondée Débouter les époux [C] de l'ensembIe de leurs demandes Accorder à Madame [L] les plus larges délais de grâce. Condamner les époux [C] à payer à Madame [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2022 par les époux [C] qui demandent de : Juger l'appel interjeté par Madame [U] [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bayonne recevable mais mal fondé ; Débouter en conséquence Madame [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a : ' rejeté la fin de non-recevoir, ' rejeté la demande de sursis à statuer, ' constaté à la date du 28 août 2021 l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas échéant ses annexes (garage, parking, box, cave) énoncées au contrat de bail, situé à [Adresse 3], ' ordonné l'expulsion de Madame [U] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ' n'y avoir lieu à réduire les délais prévus à l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d' exécution, ' dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, ' condamné par provision Madame [U] [L] à payer à Monsieur et Madame [Y] [C] la somme de 6.897,95 euros impayée au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2021 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat, ' débouté Madame [U] [L] de sa demande de délais, ' rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le Code des Procédures Civiles d' Exécution, ' condamné Madame [U] [L] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' condamné Madame [U] [L] aux dépens, outre le coût du commandement de payer, Condamner Madame [U] [L] à payer à Monsieur et Madame [Y] [C] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner enfin Madame [U] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Aquitaine Avocats en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIVATION : Sur la fin de non-recevoir et le sursis à statuer : La fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de l'obligation prévue à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d'avoir à notifier l'assignation, au préfet, deux mois avant l'audience, rejetée par le premier juge au constat que cette formalité avait bien été accomplie, n'est pas reprise à hauteur d'appel, quoique déférée à la cour par la déclaration d'appel. La demande de sursis à statuer dans l'attente de la saisine du juge de l'exécution, rejetée par le premier juge, n'est pas non plus reprise par l'appelante dans ses dernières écritures. L'ordonnance de référée est en conséquence confirmée sur ces deux chefs de décision. Au fond : Il convient de rappeler que selon les pièces versées aux débats Madame [L] a déposé, le 27 novembre 2020, un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des Particuliers des Pyrénées-Atlantiques, lequel a été déclaré recevable le 22 décembre 2020. A la date du dépôt du dossier de surendettement, Madame [U] [L] était redevable à l'égard des époux [C] de la somme de 11.800 € au titre des loyers impayés. Madame [U] [L] a également déclaré diverses dettes notamment pour des crédits à la consommation contractés auprès de BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance et Menafinance. La Commission de surendettement des Particuliers a estimé que la situation de Madame [L] était irrémédiablement compromise, sans possibilité d'envisager une évolution favorable. En l'absence de tout patrimoine, la Commission a donc décidé, dans sa séance du 23 février 2021, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [L], assortie d'un effacement total de ses dettes, notamment de la dette locative. Cette décision a été notifiée aux époux [C] le 22 mars 2021. Aucune contestation n'a été formulée dans le délai de 30 jours à l'encontre de cette décision, de sorte que les dettes de Madame [L] ont été effacées, soit en ce qui concerne Monsieur et Madame [C] l'effacement d'une somme de 14.050,00€. Or, en dépit de l'effacement de l'ensemble de ses dettes, Madame [L] n'a pas repris le règlement du loyer courant et des charges, accumulant une nouvelle dette locative qui s'établissait à la somme de 3.147,95 €, à la date du commandement de payer du 28 juin 2021, représentant le montant des loyers suivants : ' du 23 au 28 février 2021 : 750 € x [12 mois /365 jours] x 6 jours = 147,95 € ' de mars à juin 2021 : 750 € x 4 mois = 3.000 €. Le commandement de payer a clairement signifié à Madame [L] que si elle ne réglait pas les sommes dues dans un délai de deux mois, les époux [C] entendaient se prévaloir et user de la clause résolutoire insérée au bail, intégralement rappelée dans ledit commandement. Ce commandement a été régulièrement adressé par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives dans les Pyrénées-Atlantiques, aux fins notamment de réalisation du diagnostic social et financier mentionné à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en vue d'un relogement. Madame [L] n'a pas réagi à ce commandement de payer et a continué à ne pas régler son loyer, de sorte qu'elle était redevable, à la date du 30 septembre 2021, d'une somme de 5.397,95 € représentant les loyers impayés depuis le 23 février 2021. De même à la date à laquelle le juge des référés a statué , la dette avait de nouveau augmenté pour atteindre la somme de 6897,95 euros. Madame [L] ne conteste ni l'existence, ni le montant de la dette locative telle que son évolution vient d'être retracée. Elle se contente d'exciper de sa bonne foi et de prétendre qu'elle est une locataire bénéficiant d'une protection accrue dans la mesure où elle est âgée de plus de soixante-dix ans, perçoit des revenus très largement inférieurs à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance et que le législateur a expressément prévu au travers des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 que dans ces circonstances particulières le locataire a droit à une protection accrue. Au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, elle demande en conséquence à bénéficier de délais de paiement dans la limite de trois années, ce qui aurait pour effet, en application du paragraphe VII de l'article 24 précité, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit figurant au contrat de bail. Etant rappelé que Madame [L] ne conteste pas la régularité des conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire inscrite au bail, laquelle a produit ses effets, il ressort des dispositions de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que « le juge peut même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». En l'espèce, Madame [L] a fait la preuve qu'elle n'était pas en situation de régler sa nouvelle dette locative, puisqu'après avoir bénéficié d'une décision d'effacement d' une dette antérieure, de plus de 14 000,00 euros , elle a laissé une nouvelle dette de loyers et charges s'accumuler à compter du 23 février 2021, sans justifier d'aucun effort pour la contenir. Ce seul constat justifie de rejeter sa demande de délais de paiement. Il convient d'ajouter que les époux [C] ne sont pas un bailleur social et n'ont pas à faire les frais, une seconde fois, de l'incapacité de la puissance publique à reloger Madame [L] et à garantir l'effectivité de son droit au logement. Il convient d'ajouter que la protection de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 concerne le refus de renouvellement du bail et non la résiliation par le jeu de la clause résolutoire de plein droit pour non paiement du loyer. La clause résolutoire de plein droit inscrite au bail ayant régulièrement produit ses effets, il convient de confirmer la décision déférée sur la résiliation du bail, ses conséquences et l'expulsion de l'appelante, et de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes annexes : Madame [L] qui succombe supportera la charge des dépens de l'entière procédure, incluant le coût du commandement de payer, qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle, dont distraction au bénéfice de la Selarl Aquitaine Avocats de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, en condamnant Madame [L] à payer aux époux [C] une somme de 800,00 euros . PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé du 3 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection de Bayonne, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Madame [L] aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du commandement de payer, qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle, dont distraction au bénéfice de la SELARL Aquitaine Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [C] une somme de 800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6360cab63c369c7f7499710b
Données disponibles
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