Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360cab73c369c7f7499710e
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 70 279 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3811 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 31/10/2022 Dossier : N° RG 22/01146 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF5U Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [F] [C] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, [E] [L], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : La BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à Capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivans du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 560 801 300, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES sur déféré de l'ordonnance en date du 14 AVRIL 2022 rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [C] [F] [I] s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements de la SARL LA PANETIERE PYRENEENNE, envers la SA Banque Populaire Occitane, au titre de deux contrats de prêt et d'un cautionnement tous engagements garantissant notamment le solde débiteur du compte courant professionnel de ladite société. M. [C] [F] s'est porté caution : ' dans la limite de 72.000 € en vertu du prêt N° 08732551, ' dans la limite de 408.000 € en vertu du prêt N° 07092652, ' dans la limite de 24.000 € en vertu du cautionnement « tous engagements » en date du 18/11/2016. La SARL LA PANETIERE PYRENEENNE, dont le siège est à Tarbes, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 5/11/2018. La Banque a régulièrement produit sa créance entre les mains de Maître [K], Mandataire Judiciaire, le 5/12/2018 et le 17/12/2018. Par courrier recommandé du 5/12/2018 la Banque Populaire a mis en demeure M. [C] [F], d' honorer ses engagements, en sa qualité de caution, dans la limite du montant de la créance de la banque sur le débiteur principal, à hauteur d'une somme totale de 178.702,79 €. M. [C] ne s'est pas manifesté et n'a proposé aucun plan de règlement de sa dette. La Banque Populaire Occitane a en conséquence fait assigner M [F] [C] devant le Tribunal de Commerce de Tarbes aux fins de le voir condamné à lui payer : ' la somme principale de 47.139,74 € outre intérêts au taux de 1,30 % à compter du 5/01/2019 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans. ' la somme principale de 125.531,63 € outre intérêts au taux de 1,00 % à compter du 5/01/2019 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans. ' la somme principale de 6.031,42 € outre intérêts au taux de 0,88 % à compter du 5/01/2019 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans. ' la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts. ' les entiers dépens et la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. avec exécution provisoire de la décision à intervenir. Une conciliation a été tentée qui a échoué. Par jugement en date du 28 juin 2021, le Tribunal de Commerce de Tarbes a : - Condamné Monsieur [C] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme principale de 47.139,74 €, outre intérêts au taux de 1,30% à compter du 5 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans, - Condamné Monsieur [C] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme principale de 125.531,63 €, outre intérêts au taux de 1% à compter du 5 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans, - Condamné Monsieur [C] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme principale de 6.031,42 €, outre intérêts au taux de 0,88% à compter du 5 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans, - Débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de paiement de dommages et intérêts, - Condamné Monsieur [C] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné Monsieur [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 € TTC. Le jugement a été signifié à Monsieur [C] le 12 juillet 2021. Monsieur [C] a relevé appel du jugement par déclaration du 3 août 2021. Un avis de caducité a été notifié à l'appelant le 7 février 2022, au constat qu'en application de l'article 908 du Code de Procédure Civile, l'appelant disposait d'un délai de 3 mois à compter du 03 août 2021 pour conclure et qu'aucune conclusion n'apparait avoir été remise au greffe dans ce délai. Par observations du 11 février 2022, le conseil de M [C] a fait valoir notamment que ce dernier avait été hospitalisé le 27 octobre 2021 alors que le délai pour conclure expirait le 3 novembre 2021. Les conclusions ayant été signifiées le 22 novembre 2021 ; qu'il s'agit là d'un cas de force majeur au sens des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile permettant d'écarter les sanctions prévues aux articles 908 à 911 du code civil. La Banque Populaire s'est opposée à ce moyen, au motif qu'une hospitalisation programmée d'une journée, alors qu'un délai antérieur suffisamment long s'est écoulé depuis la déclaration d'appel, ne constitue nullement un cas de force majeure. Par ordonnance du 14 avril 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par déclaration de saisine du 25 avril 2022, M [C] a déféré cette décision à la cour. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu la requête en déféré de Monsieur [C], en date du 25 avril 2022, qui demande de : Vu les dispositions des articles 908 et 909 du CPC, Vu les dispositions de l'article 910-3 du CPC, Vu les dispositions de l'article 916 du CPC, Infirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 14.04.2022 en ce qu'elle a ; ' prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 03.08.2021 ; Et, statuant à nouveau : Écarter la sanction de l'article 908 du CPC à l'encontre de Monsieur [F] [C], Prononcer la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [F] [C] en date du 03.08.2022 ; Prononcer la recevabilité des conclusions d'appelant de Monsieur [F] [C] en date du 22.11.2022 ; Ordonner une médiation judiciaire, et en cas d'accord de l'intimé, désigner le médiateur et fixer la provision pour les honoraires du médiateur. * Vu les conclusions en réponse de la Banque Populaire Occitane, en date du 6 septembre 2022, qui demande de : Vu les dispositions des articles 908, 910-3 et 916 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence constante et pérenne, Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état en date du 14 avril 2022 prononçant la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [C]. Condamner M. [C] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. MOTIVATION : Pour s'opposer à la caducité prononcée par le magistrat en charge de la mise en état, Monsieur [C] fait valoir qu'il a subi une intervention sous anesthésie générale le 27 octobre 2021, laquelle a entrainé des restrictions dans les déplacements : interdiction de porter des poids, de conduire, de sortir, et qu'il a été indisponible pendant une durée de plus de 8 jours, notamment pendant les jours précédant le délai ultime de communication de ses conclusions qui expirait le mercredi 3 novembre 2021. Il ajoute qu'à compter du 15 octobre 2021, le gouvernement a mis fin à la gratuité des tests antigéniques PCR, les autotests n'étant à cette date pas disponibles en pharmacie, les visites dans les établissements de soins étant interdites, de sorte que Monsieur [C] a été tenu de rester isolé postérieurement à son intervention chirurgicale pour cause de protection sanitaire. Enfin, il fait valoir que vivant seul et dépourvu de moyens de communication électronique, il n'a pu entrer en relation avec son avocat pour établir les conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908. La Banque Populaire Occitane s'oppose à ce moyen, en faisant valoir que Monsieur [C] a subi une opération ambulatoire qui n'a duré qu'une seule journée et qui était prévue de longue date, alors que rien ne lui interdisait, en dépit de l'isolement allégué d'utiliser d'autres moyens de communication, tels que courriers postaux, téléphone, pour communiquer avec son avocat. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. En l'espèce, l'appelant justifie qu'il a subi une intervention chirurgicale le 27 octobre 2021, alors que le délai de communication de ses conclusions d'appelant expirait le 3 novembre 2021, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Or, les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 22 novembre 2021, 18 jours après l'expiration du délai imparti. Si Monsieur [C] justifie avoir été hospitalisé une journée le 27 octobre 2021, pour être réopéré d'une récidive d'hernie ombilicale traitée un an plus tôt et si il a ensuite, et pendant douze jours, bénéficié de soins infirmiers à domicile pour changer les pansements de la cicatrice opératoire, il ne justifie pas d'une situation d'isolement telle qu'elle l'aurait empêché de communiquer avec son avocat pendant la période de plus de deux mois et demi séparant la déclaration d'appel de cette intervention, et dans les jours qui ont immédiatement suivi celle-ci, afin de valider les conclusions préparées par son conseil. Il s'ensuit qu'il n'établit pas avoir été dans une situation insurmontable ayant fait obstacle à la notification de ses conclusions d'appelant dans le délai de 3 mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de le relever de la caducité encourue. L'ordonnance du magistrat de la mise en état est ainsi confirmée. Monsieur [C] supportera la charge des dépens d'appel. L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, Condamne Monsieur [C] aux dépens de la présente instance, Déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article 910-3 du code de procédure civile permettanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 908 du Code de Procédure Civilearticle 908 du CPC à larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6360cab73c369c7f7499710e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel