Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 29 octobre 2022
- ECLI
- 6360cabe3c369c7f74997131
- Date
- 29 octobre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/360 N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THEZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Françoise BERNARD, greffière, Statuant sur l'appel formé le 28 Octobre 2022 à 14h09 par : M. [J] [W] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Octobre 2022 à 20h33 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 octobre 2022 à 16h45 En l'absence de représentant du préfet de Finistère, dûment convoqué, qui a adressé un mémoire le 29 octobre 2022 à 9h28 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du parquet le 28 octobre 2022 à 17h16) En présence de M. [J] [W], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 29 Octobre 2022 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Octobre 2022 à 12h30, avons statué comme suit : M [J] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Finistère du 20 septembre 2022 notifié le 20 septembre 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du préfet du Finistère du 25 octobre 2022, notifié à l'intéressé le 25 octobre 2022, M. [J] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 26 octobre 2022 à 16 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 27 octobre 2022, a rejeté le recours de M [J] [W] et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 27 octobre 2022 à 16 heures 45. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2022 à 14 heures 09, M.[J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. M.[J] [W] demande l'infirmation de la décision, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et à défaut de déclarer irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W], à défaut son rejet, outre la condamnation du préfet ès-qualités à régler à son conseil la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle au titre de la première instance et 900 euros au titre de l'instance d'appel. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants : - annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution et erreur manifeste d'appréciation par la préfecture au motif que sa situation n'a pas évolué depuis 2021, date à laquelle il avait fait l'objet d'une assignation à résidence, M. [W] ne refusant pas l'éloignement mais ne pouvant quitter le territoire par manque d'argent, - irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de pièces justificatives utiles, et notamment de l'absence des pièces relatives à une première mesure d'éloignement ayant donné lieu à une assignation à résidence, - nullité de la procédure en raison de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue, celle-ci étant intervenue le 25 octobre 2022 à 7 heures 35, alors qu'il a été interpellé le 24 octobre 2022 à 23h50, et placé en garde à vue avec report de ses droits en raison d'un état d'ivresse à cette heure, mais que suite à un nouveau test effectué à 6h30, qui selon lui permettait de comprendre la portée de la mesure, ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 7 heures 35, - absence de diligences au visa de l'article 741-3 du Ceseda au motif que la préfecture ne justifie que d'un mail au consulat de Tunisie le 25 octobre 2022, avec pour seule pièce l'OQTF ce qui est insuffisant, Le Procureur Général, suivant avis écrit du 28 octobre 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et formule les observations suivantes : par une jurisprudence constante, la cour de cassation censure les décisions qui fondent un report de notification des droits uniquement sur le taux d'alcoolémie constaté, sans que soient expressément caractérisées les preuves d'ébriété. Mais en sens inverse, la cour de cassation refuse de censurer le fait, postérieurement à un report, de ne pas notifier les droits dès que l'alcoolémie a chuté : Cass Crim n° 00-83.656 du 18 octobre 2000, n° 08-86.466 du 19 mai 2009, n° 10-86.735 du 7 décembre 201. Le préfet du Finistère, non présent à l'audience, demande la confirmation de la décision et a transmis un mémoire le 29 octobre 2022 à 9 heures 28. M. [J] [W] assisté de son conseil Me [L] [O] maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, Recevabilité L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les garanties de représentation de M. [W].et le risque de fuite L'article L741-1 du CESEDA énonce que : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-. Ce dernier texte précise : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M.[J] [W] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite dès lors qu'il ne justifie pas d'une domiciliation fixe et pérenne, qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas respecté complètement la précédente mesure d'éloignement ayant donné lieu à assignation à résidence, en l'absence de démarches tendant à obtenir, des autorités consulaires du pays dont il se dit ressortissant, un document d'identité transfrontalier ou permettant l'exécution de cettre mesure d'éloignement ; qu'au demeurant, il a déclaré aux services de police n'avoir aucunement l'intention de rejoindre son pays d'origine. Il résulte de ce qui précéde que le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier. Le moyen sera rejeté. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention, L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toute pièce justificative utile. La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. En l'espèce, les pièces relatives à la précédente procédure aux termes de laquelle M. [W] a fait l'objet d'une assignation à résidence n'apparaissent pas déterminantes et pouvoir être considérées comme des pièces utiles, alors que M. [W] a déclaré ne disposer d'aucune pièce d'identité sur le territoire, qu'il ne justifie d'aucune démarche à cette fin, comme sus-rappelé, et que comme très justement observé par le premier juge, les pièces nécessaires à l'appréciation de la régularité de la procédure ont été jointes par la préfecture. Le moyen sera rejeté. Sur la notification des droits en garde à vue, L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose que les droits doivent être immédiatement notifiés. La notification des droits peut en raison de l''existence d'une circonstance insurmontable être retardée, et ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée. L'état d'imprégnation alcoolique de l'intéressé interpellé le 24 octobre 2022 à 23 heures 50 nécessitant le report de ses droits est avéré et n'est pas discuté. Le moment du dégrisement relève d'un fait matériel dont l'évaluation revient à l'officier de police judiciaire ; les pièces de la procédure attestent qu'une nouvelle vérification de son imprégnation alcoolique a été effectuée à 6 h30 et a révélé un résultat de 0,11 mg/litre d'air expiré, toujours révélateur d'un état alcoolique et donc de l'absence d'un total dégrisement. La notification des droits intervenue le 25 octobre 2022 à 7 heures35 n'apparaît pas irrégulière au vu de ces éléments. En l'espèce, c'est donc au terme d'un examen circonstancié et précis des pièces qui lui étaient soumises que le juge des libertés a écarté ce moyen. Sur les diligences de la préfecture Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales, rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. En l'espèce, l'administration a fait diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le placement en rétention le 25 octobre 2022 par courriel du même jour, lui communiquant l'ensemble des informations d'identité de l'intéressé, soit les dates et lieux de naissance d'une part de M. [D] se disant [J] [W] mais aussi de son alias ; la préfecture a fait suivre par courrier postal, une demande de reconnaissance comprenant le fichier des empreintes de l'intéressé. Aucun moyen utile ne peut donc être tiré d'un défaut de diligence du préfet en violation de l'article L. 741-3 du Ceseda. Ce moyen est rejeté. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 octobre 2022 est confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, rejetée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 octobre 2022 , Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 29 Octobre 2022 à 12h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [J] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Cesedaarticle L741-1 du CESEDA énonce quearticle 741-3 du Ceseda au motif que la préfectuarticle 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose qarticle L. 741-3 du Ceseda. Ce moyen est rejeté.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
6360cabe3c369c7f74997131
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