Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 29 octobre 2022
- ECLI
- 6360cabe3c369c7f74997133
- Date
- 29 octobre 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/359
N° RG 22/00624 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THFC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Françoise BERNARD, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Octobre 2022 à 14h20 par :
M. [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Octobre 2022 à 19h34 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le moyen soulevé et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 27 octobre 2022 à 22h00;
En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du parquet du 28 octobre 2022 à 14h56)
En l'absence de M. [Y] [B], qui a refusé l'extraction du Centre de rétention administrative de [Localité 3] (mail du CRA du 29 Octobre 2022 à 09:36)
En présence de son avocat : Me Myrième OUESLATI et de M. Monsieur [I] [F], interprète en langue arabe,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Octobre 2022 à 10 H 00, Me Myrième OUESLATI en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Octobre 2022 à 12h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 2 mai 2022, notifié le 4 mai 2022, le préfet du Calvados a prononcé à l'encontre de M. [Y] [B] une obligation de quitter le terroire français.
Par arrêté du 27 septembre 2022, le préfet a ordonné le placement de M. [Y] [B] en rétention administrative.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes le 4 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative pendant la durée de 28 jours jusqu'au 27 octobre 2022.
Par requête en date du 27 octobre 2022, reçue au greffe le 27 octobre 2022 à 9 heures 59, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 30 jours en application de l'article L742-4 du CESEDA.
Par ordonnance du 27 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [B] en rétention administrative pendant la durée de 30 jours à compter du 27 octobre 2022 à 22 heures.
M. [Y] [B] a fait appel à la cour d'appel le 28 octobre 2022 à 14 heures 20 et fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate le moyen suivant : les perspectives d'éloignement n'apparaissent pas raisonnables à ce jour, les autorités algériennes n'ayant pas donné retour à la demande de reconnaissance et de laisser passer.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 28 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le préfet du Calvados, non présent à l'audience, a adressé ses observations le 28 octobre 2022 à la cour, observant que M. [B] a été présenté pour la première fois aux autorités algériennes le 19 octobre 2022.
M.[Y] [B] absent, pour avoir refusé de se déplacer à la cour, est représenté par son conseil Me [O], laquelle maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
sur la recevabilité
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
sur l'absence de perspectives d'éloignement
L'article L742-4 du CESEDA dispose : «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'article L741-3 du CESEDA dispose : «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
A juste titre le premier juge a rappelé d'une part,
les dispositions de l'article 15 de la Directive 20081115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2008 dite «'Directive retour'», d'application directe par le juge français et notamment les paragraphes 1 et 4 qui disposent :
«'1.'''À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement (') Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.'»
«'4.'''Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.'»
et d'autre par, l'interprétation de l'article 15 $ 4 donnée par la CJCE le 30 novembre 2009 en ce que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il apparaît peut probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé (cf ordonnance de confirmation de l'ordonnance du 30 septembre 2022 prolongeant le maintien en rétention) que le Maroc n'a pas reconnu l'intéressé en 2021.
Les précédents rendez vous avec les autorités consulaires algériennes qui devaient avoir lieu en juin 2022 puis en juillet 2022, lors qu'une précédente procédure de rétention, n'ont pu aboutir, le premier en raison de la quarantaine frappant le centre de rétention et le second en raison de la remise en liberté de M. [B].
M. [Y] [B] a pu être présenté pour la première fois le 19 octobre 2022 aux autorités consulaires algériennes, lesquelles ont confirmé être saisies en vue de la confirmation de son identité.
Le premier juge a donc justement relevé, au vu de ces éléments, que les perspectives d'éloignement étaient raisonnables, les autorités consulaires étant susceptibles de délivrer un laissez-passer dans le temps de la prolongation de la rétention.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 27 octobre 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 30 jours à compter du 27 octobre 2022 à l'égard de M. [Y] [B],
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Fait à Rennes, le 29 Octobre 2022 à 12h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le GreffierArticles de loi cités
article L741-3 du CESEDA disposearticle L742-4 du CESEDA disposearticle L742-4 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
6360cabe3c369c7f74997133
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