Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360cabe3c369c7f74997135
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/362 N° N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THGM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 30 Octobre 2022 à 21 h 50 par Me Cécilia MAZOUIN avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [L] [C] [Z] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne d'une ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 à 18 h22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 octobre 2022 à 16 h 10; En l'absence de représentant du préfet de MORBIHAN, dûment convoqué, (observations écrites) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit) En présence de [L] [C] [Z], assisté de Me OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2022 à 15 H 00 l'appelant assisté par téléphone de M. [W] [J], interprète en langue malinke, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 octobre 2022 à 16 h 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 16 juin 2021 notifié le 16 juillet 2021 le Préfet d'Ille et Vilaine a décidé du transfert de Monsieur [L] [C] [Z] aux autorités belges responsables de sa demande d'asile. Par arrêté du 26 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [L] [C] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 27 octobre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [L] [C] [Z] a saisi le juge des libertés d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 28 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté de placement en rétention était régulier, que la requête en prolongation de la rétention était recevable, que la procédure de notification des droits en garde à vue était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son Avocat reçue le 31 octobre 2022 Monsieur [L] [C] [Z] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, en l'espèce le 25 octobre 2022 à 10 h 30 alors que la garde à vue avait commencé le 25 octobre 2022 à 05 h 00 et que la dernière vérification de son état d'ébriété avait été faite à 05 h 15 mn. Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Lors de l'audience, Monsieur [L] [C] [Z], assisté de son avocat a fait développer oralement sa déclaration d'appel et maintenu sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par avis motivé du 31 octobre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Par mémoire du 31 octobre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la garde à vue, L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et de ses droits. Il est cependant de jurisprudence constante, comme le rappelle l'intéressé dans son mémoire d'appel, que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire doit apprécier l'aptitude de la personne gardée-à-vu de comprendre ses droits. En l'espèce, les pièces de la procédure de garde à vue de Monsieur [L] [C] [Z] montrent qu'il a été interpellé le 25 octobre 2022 à 05 h 00 mn, qu'il présentait des signes d'ivresse et que son alcoolémie a été vérifiée à 05 h 15 mn et en conséquence qu'il n'était pas apte à comprendre la mesure dont il faisait l'objet. Entre 05 h 15 mn et 10 h 30 mn l'état d'ivresse de Monsieur [L] [C] [Z] n'a pas été vérifié. A 08 h 15 mn le médecin qui l'a examiné n'a pas relevé de particularités quant à son état. Il résulte de ces éléments que la notification des droits devait intervenir au plus tard à 8 h 15, à défaut de toute vérification antérieure. La notification des droit, intervenue 5 h 30 après l'interpellation est irrégulière. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il est équitable de faire droit à la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 28 octobre 2022 , Condamnons le Préfet d'Ille et Vilaine à payer l'Avocat de Monsieur [L] [C] [Z] la somme de 600,00 Euros titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 31 octobre 2022 à 16 heures 30 minutes LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [C] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
6360cabe3c369c7f74997135
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