Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360cabe3c369c7f74997137
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/361 N° N° RG 22/00627 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THH2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 31 Octobre 2022 à 11h 49 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [C] [U] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAROC) ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Octobre 2022 à 18h45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 octobre 2022 à 11 h40; En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [C] [U], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2022 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [F], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 octobre 2022 à 16 h 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 20 mars 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [C] [U] de quitter le territoire français. Par arrêté du 28 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [C] [U] en rétention et par requête du 28 octobre 2022 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [C] [U] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 29 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière, et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son Avocat reçue le 31 octobre 2022 Monsieur [C] [U] a formé appel de cette décision. Il fait valoir que le Préfet d'Ille et Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'assignant pas à résidence dans la mesure où il bénéficie d'une adresse chez son oncle et sa tante. Il soutient en outre qu'il n'a pas été alimenté en garde à vue et en outre qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète pendant sa garde à vue alors qu'il ne comprend pas bien le français et que devant le juge des libertés et de la détention il a bénéficié de cette assistance. Il fait valoir enfin qu'il a été privé de liberté sans titre puisque sa levée d'écrou est datée du 28 juin 2021 à 08 h 19 et qu'il a été placé en rétention à 13 heures 55. A l'audience, Monsieur [C] [U], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il a sollicité la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Le Préfet d'Ille et Vilaine a adressé son mémoire le jour de l'audience et conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Par avis du 31 octobre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, l'intéressé est dépourvu de titre de séjour et n'a pas régularisé sa situation. Lors de son interpellation il a déclaré vivre dans un squatt. Cette déclaration contredit l'attestation d'hébergement qu'il verse aux débats. Il ne démontre pas être le père d'un enfant, comme il le soutient pourtant. Il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement et d'assignation à résidence. C'est après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet a placé l'intéressé en rétention en l'absence de garantie suffisante de représentation. Sur le droit d'être alimenté en garde à vue, Il ressort des procès-verbaux de la garde à vue de l'intéressé a mangé du poulet et du riz le 27 octobre 2022 à 21 h 15 mn et il lui a été proposé un petit-déjeuner qu'il a refusé le 28 octobre 2022 à 8 h. Monsieur [C] [U] a été alimenté à deux reprises pendant sa garde à vue d'une durée totale de 29 heures. Sur l'assistance d'un interprète, Il ressort des procès-verbaux de la garde à vue que l'officier de police judiciaire a constaté que Monsieur [C] [U] comprenait la langue française. Dans le procès-verbal du 27 octobre 2022 à 16 h 25 mn il a déclaré « oui je sais lire et écrire la langue française ». Il a signé tous les procès-verbaux après lecture par l'officier de police judiciaire et a exercé le droit de faire prévenir son amie. Il par la suite signé également les procès-verbaux de notification e l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention après lecture en langue française et a d'ailleurs contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Il en résulte d'une part que l'intéressé comprend la langue française et d'autre part qu'il a pu exercer ses droits. La procédure est régulière. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 octobre 2022. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 octobre 2022 , Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 31 octobre 2022 à 16 h 30 mn LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [U], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA disposearticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
6360cabe3c369c7f74997137
Données disponibles
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