Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 novembre 2022
- ECLI
- 63621622631ff97f74dfc71d
- Date
- 1 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03525 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR2S Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2022, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [Y] né le 07 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 31 octobre 2022 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 31 octobre 2022 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 22/661 et celle introduite par M. [N] [Y] enregistrée sous le N° RG 22/662; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29/10/2022 à 10h42, jusqu'au 26/11/2022 à 10h42 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022, à 12h05, par M. [N] [Y] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte. Au vu des termes de la déclaration d'appel formé par M. [N] [Y] il s'avère que l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet tirée de l'absence de communication de la fiche de levée d'écrou, la mesure d'éloignement ainsi que l'avis au procureur de la République doit être considérée comme irrecevable en l'absence de contestation de l'effectivité des pièces transmise par le préfet de l'Essonne à l'appui de sa requête, à savoir, la fiche de levée d'écrou de l'intéressé le 27 octbre 2022 à 10h42, la mesure d'éloignement notifiée le 27 octobre 2022 à 11h06 ainsi que l'avis au procureur de la République d'Evry de placement en rétention transmis par fax le 27 octobre 2022 à 8h00 ce qui établit la recevabilité de la requête. En ce qui concerne la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de mention de l'identité du signataire de l'acte et de sa fonction. Pour ce qui est des moyens tirés de l'absence de motivation de la décision en l'absence de mention des problèmes de santé, de l'absence d'examen de sa vulnérabilité ainsi que de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, pris dans leur ensemble, ces moyens sont irrecevables comme insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité dès lors qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que le préfet a été informé préalablement à sa prise de décision d'un quelconque problème de santé de l'intéressé qui, au demeurant a refusé de répondre aux questions posées sur sa situation, ainsi qu'il résulte des termes du procès-verbal établi le 31 janvier 2022 alors qu'il était incarcéré, sachant que le simple fait de fournir un document relatif à la prise d'un traitement préparé par l'Accueil Temporaire pour la Réinsertion ne saurait justifier d'une quelconque vulnérabilité ce dont il résulte qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre du préfet à ce titre. En tout état de cause, il convient de rappeler à M. [N] [Y] que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII, seul compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention. Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence d'examen réel par le préfet de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence, il doit aussi être déclaré irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors qu'il ne conteste pas les éléments retenus par le préfet à ce titre, à savoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet puisqu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias et s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure antérieure. En conséquence, au vu des éléments précités, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 novembre 2022 à 13h16 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code précité dès lors quarticle L. 743-23 du code précitéarticle L. 741-1 du code précité dès lors qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63621622631ff97f74dfc71d
Données disponibles
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