Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363681b37e31b7f744448ff
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 929 902 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 2 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/00808 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCOO JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0091 S.A. FLOA anciennement dénommée SA BANQUE DU GROUPE CASINO C/ [F] [E] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : S.A. FLOA anciennement dénommée S.A BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉS : M. [X] [F] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 1] défaillant Mme [T] [E] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant une offre de prêt de 6 000 euros au TEG de 15,76 % l'an acceptée le 12 août 2013, une augmentation du capital disponible de 7 000 euros suivant offre du 5 septembre 2014, la déchéance du terme le 25 janvier 2019 suivant mise en demeure du 31 août 2018, un solde restant dû de 8 299,02 euros, par acte du 18 novembre 2019, la S.A. Banque du groupe Casino a assigné M. [X] [F] et Mme [T] [E] devant le tribunal d'instance de Bastia pour obtenir leur condamnation au paiement de 8 299,02 euros en principal avec capitalisation des intérêts, des dépens et de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement rendu par défaut, le 2 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et demandé à la banque de : - produire les pièces originales du contrat renouvelable du 5 septembre 2014, - de s'expliquer sur le crédit dont il est demandé le remboursement, la date du premier incident de paiement non régularisé et justifier du respect des formalités requises par le code de la consommation lors de l'octroi du prêt susceptibles d'entraîner dans le cas contraire la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - de produire un décompte en conséquence des explications fournies. Par jugement du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a : - condamné solidairement M. [X] [F] et Mme [T] [E] à payer, en deniers ou quittances, à la SA Banque du groupe Casino devenue la SA Floa la somme de 2 965,38 euros, au titre du prêt n°146289559300021178901, - dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, - fixé à 1 euro le montant de l'indemnité contractuelle, - débouté la SA Banque du groupe Casino devenue la SA Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [X] [F] et Mme [T] [E] au paiement des dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire. Par déclaration reçue le 22 novembre 2021, la S.A. Banque du groupe Casino, devenue la S.A. Floa a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné solidairement M. [X] [F] et Mme [T] [E] à payer, en deniers ou quittances, à la S.A. Banque du groupe Casino, devenue la S.A. Floa la somme de 2 965,38 euros, au titre du prêt n°146289559300021178901, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, fixé à 1 euro le montant de l'indemnité contractuelle, débouté la S.A. Banque du groupe Casino, devenue la S.A. Floa, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce faisant l'a déboutée de ses demandes qui tendaient à voir condamner solidairement M. [F] et Mme [E] à lui payer la somme de 9 299,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2019 et à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'avis de non constitution a été adressé le 3 janvier 2022. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Par conclusions communiquées le 31 janvier 2022, signifiées le 2 février 2022, par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse, la S.A. Floa, anciennement Banque du groupe Casino, a sollicité de : - déclarer la SA Floa anciennement Banque du groupe casino recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, En conséquence, - d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, Statuant à nouveau, - de condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [T] [F] née [E] à payer à la SA Créatis la somme de 8 299,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78% l'an à compter des mises en demeure du 25 janvier 2019, Subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de - condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [T] [F] née [E] à payer à la SA Floa anciennement Banque du groupe Casino la somme de 2 965,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2019, sans suppression de la majoration de 5 points, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [T] [F] née [E] à payer à la SA Créatis la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [T] [F] née [E] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle a fait valoir que le juge des contentieux de la protection avait ajouté à la loi et aux articles L311-9 et D311-10-3 du code de la consommation, en réclamant à la banque de s'enquérir des charges, qu'elle a opéré les vérifications du FICP et que les débiteurs pouvaient mentionner leurs charges dans la fiche de dialogue, que la déchéance du droit aux intérêts ne sanctionne pas l'absence d'information dès le premier manquement du débiteur, qu'en tout cas, une mise en demeure a été adressée le 30 août 2018, que la clause pénale est prévue par le contrat, qu'elle ne pouvait pas être réduite, que seul le juge de l'exécution peut réduire le taux des intérêts légaux. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 février 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge des contentieux de la protection a estimé que la demande était valablement formée contre les deux époux, que l'action n'était pas forclose, que la banque ne produisait pas les pièces versées au soutien de la fiche de dialogue, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier que 1'attention des emprunteurs avait été attirée par le prêteur, sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit pouvait avoir sur leur situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, et qu'ils avaient ainsi pu mesurer la portée de leur engagement, qu'elle ne justifiait pas de l'information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement. Il a retenu l'absence de bonne foi du prêteur, ordonné la réduction de la clause pénale et compte tenu des circonstances dans lesquelles le prêt avait été accordé, que les montants susceptibles d`être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré n'étaient pas significativement inférieurs au taux conventionnel de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne porterait pas intérêts au taux légal. L'arrêt est rendu par défaut, les intimés n'ayant pas été assignés à personne et n'ayant pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation visé par le premier juge, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Cet article dispose ensuite que le prêteur consulte le FICP dans les conditions qu'il fixe ensuite. Il reprend à droit constant les dispositions de l'article L311-8-1 applicable au litige. À l'inverse des dispositions prévues pour les crédits immobiliers à l'article R313-14 entré en vigueur le 1er juillet 2016, qui précise que l'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs et aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers, ni la loi ni le règlement ne détaillaient lors de la signature du contrat de crédit renouvelable les modalités d'évaluation de la solvabilité, au-delà du texte de l'article L311-8-1 du code de la consommation. En l'espèce, la fiche de dialogue du 12 août 2013 indique les revenus nets mensuels, la période de paiement (1 677 euros sur douze mois), un prêt immobilier (400 euros), des autres prêts et charges (145 euros), trois personnes à charge et précise que M. [F] est 'policier militaire' ; il est accompagné des copies des cartes nationales d'identité des époux, des indications sur la domiciliation bancaire, d'une facture de téléphone, de deux bulletins de solde contemporains, d'un avis d'imposition de 2012 sur les revenus de 2011. La banque justifie de la consultation de FICP. Suivant demande d'augmentation du plafond le 16 septembre 2014, la 'fiche de dialogue revenus et charges' mentionne l'identité des emprunteur et co-emprunteur, l'identité de leurs employeurs respectifs (ministère de la défense /conseil régional), leurs revenus ( sur douze mois 3 300 et 968 euros) des allocations et rente (1200 euros ) un loyer ou prêt immobilier (400 euros) un autre prêt (145 euros). Cette fiche est accompagnée des cartes nationales d'identité, d'un relevé d'identité bancaire, d'un bulletin de paie de juillet 2014 pour chacun des époux, d'une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales qui mentionne le versement de 295, 05 euros d'allocations familiales, d'une allocation pour adulte handicapé pour madame de 790,18 euros, d'une allocation de rentrée scolaire de 907,91 euros et d'un complément familial de 168,35 euros. Cette pièce, tout comme les bulletins de salaire, justifie de l'adresse des intéressés. Cette fiche de dialogue mentionne expressément : 'nous reconnaissons avoir été informés sur le fait que les éléments fournis dans le cadre de la présente fiche constituent la base déterminante de l'acceptation de notre dossier par la banque [...] et pourraient en cas de renseignements erronés engager notre responsabilité. Nous reconnaissons avoir reçu les informations sur le crédit proposé nous permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à nos besoins et à notre situation financière [...]' Il en résulte à l'inverse des conclusions du premier juge que la banque non seulement a procédé à la recherche d'informations prétendument omise, mais encore a octroyé le crédit et son augmentation munie d'informations données par les emprunteurs et sur la base des pièces qu'ils avaient fournies. S'agissant de l'information prévue par l'article L311-22-2 applicable au litige, repris à l'article L312-36 du code de la consommation, relative à l'information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement, elle ne figure pas parmi celles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, suivant l'article L311-48 du code de la consommation applicable au litige devenu les articles L341-1 et suivants du code de la consommation. Pour le surplus, la banque justifie avoir avisé chacun des emprunteurs le 31 août 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception du risque de déchéance du terme, ils ont été mis en demeure de régler l'impayé de 1 339,36 euros et avertis des risques inhérents à la déchéance du terme ( exigibilité et réclamation de l'intégralité des sommes dues), qui résulte d'une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des emprunteurs du 25 janvier 2019. En conséquence, la banque peut prétendre au paiement des intérêts contractuels. La clause pénale est prévue par le contrat, elle n'apparaît pas excessive eu égard au montant du prêt et du solde restant dû et en absence de faute susceptible d'être sanctionnée par code de la consommation. La banque peut donc prétendre à son paiement. Cependant, au terme du dispositif des conclusions, la demande de condamnation en cas d'infirmation, ainsi que la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sont formulées au bénéfice de la S.A. Créatis qui n'est pas partie au litige, de sorte qu'il ne peut être fait droit à ces demandes. La S.A. Floa est déboutée de ses demandes au bénéfice de la S.A. Créatis. La demande de condamnation au bénéfice de la S.A. Floa, anciennement Banque du groupe Casino, n'est soutenue qu'à titre subsidiaire si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Or, dès lors que la cour a infirmé sur la déchéance du droits aux intérêts contractuels, il ne peut être fait droit à cette demande. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. La S.A. Floa, anciennement Banque du groupe Casino, triomphe sur le fond de son appel mais est déboutée de ses demandes. Les dépens d'appel resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS, LA COUR, par défaut, - Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens, Statuant de nouveau, - Déboute la S.A. Floa, anciennement Banque du groupe Casino, de ses demandes au bénéfice de la S.A. Créatis et de sa demande à titre subsidiaire si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Y ajoutant, - Condamne la S.A. Floa, anciennement Banque du groupe Casino, au paiement dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L312-16 du code de la consommation visé par larticle L311-48 du code de la consommation applicablearticle 450 du code de procédure civile.article L.313-3 du code monétaire et financier et de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6363681b37e31b7f744448ff
Données disponibles
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- Résumé officiel