Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363681d37e31b7f74444901
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 81 988 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 2 NOVEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/02714 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAVL Monsieur [M] [D] c/ SCP [L] [A] & [W] [Y], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SARL Le Compas Marin UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2019 (R.G. n°F 17/00069) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2019, APPELANT : Monsieur [M] [D] né le 28 Mars 1965 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Responsable d'atelier, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SCP [L] [A] & [W] [Y], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SARL Le Compas Marin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 3], prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [K] [X] domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 5] représentés par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [D], né en 1965, a été engagé en qualité de peintre bateaux par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 1992 par la SARL Le Compas Marin, spécialisée dans la réparation et la maintenance navale. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs. Ayant été déclaré inapte à son poste le 12 février 2017, il a été reclassé au poste de responsable d'atelier. Le 2 mars 2007, M. [D] a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Le 18 mai 2012, M. [D] a été victime d'une rechute et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2012. A l'issue de la visite de reprise du 10 octobre 2012, M. [D] a été déclaré apte à la reprise avec aménagements à prévoir : « un aménagement des tâches sur les bateaux est indispensable de façon à limiter les contraintes de charge et de posture et à exclure les travaux bras au dessus de la poitrine ». Le 1er février 2013, M. [D] a été de nouveau placé en arrêt de travail et il a repris son poste le 1er octobre 2013 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. M. [D] a été de nouveau arrêté du 22 octobre au 30 novembre 2013, à la suite d'un accident de la circulation puis il a repris à temps complet à compter du 16 décembre 2013. Le 13 février 2014, M. [D] a été victime d'une nouvelle rechute au titre de sa maladie professionnelle. Il a été déclaré inapte à son poste à l'occasion de l'examen de reprise du travail intervenu le 17 août 2015, le médecin du travail proscrivant le port de charges suprieures ou égales à 10 kg et/ou répété ainsi que les mouvements du bras droit au-dessus des épaules. Le 14 septembre 2015, la société a proposé à M. [D] un reclassement sur un poste de responsable technique et commercial, offre à laquelle le salarié n'a pas donné suite, Par lettre datée du 26 octobre 2015, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2015. Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 novembre 2015. A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 23 ans et un mois. Demandant un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts, M. [D] a saisi le 15 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société puis, le 12 octobre 2016, a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et la SCP [C] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. L'affaire retirée du rôle de la juridiction prud'homale le 27 avril 2016 a été réinscrite le 16 janvier 2017. Par jugement rendu en formation de départage le 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes a : - rejeté les prétentions de M. [D] visant à la fixation au passif de la liquidation de la société de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant des irrégularités sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - arrêté la créance de M. [D] au titre des rappels de salaire au passif de la liquidation de la société à la somme de 4.048,67 euros nets, - rappelé à la SCP [A] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, son obligation de s'acquitter des cotisations sociales et fiscales afférentes à la somme susvisée de 4.048,67 euros nets, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement du rappel de salaire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à hauteur de 2.722,64 euros, - arrêté à la somme de 1.250 euros la créance de M. [D] au passif de la liquidation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCP aux dépens, à employer en frais privilégiés de cette liquidation, - dit le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etude Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 15 mai 2019, M. [D] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 16 avril 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2020, M. [D] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté ses prétentions visant à la fixation au passif de la liquidation de la société Le Compas Marin de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant des irrégularités sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, arrêté sa créance au titre des rappels de salaire au passif de la liquidation de la société à la somme de 4.048,67 euros nets et rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Compas Marin aux sommes suivantes : * rappel de salaire de janvier 2011 à novembre 2015 : 5.819,88 euros nets, * dommages et intérêts pour préjudice financier résultant des irrégularités sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale : 6.687,57 euros, * solde de l'indemnité spéciale de licenciement 17.442,68 euros, * dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 10.000 euros, * indemnité sur le fondement de l'article 700. 1° du code de procédure civile : 2.000 euros ; - déclarer l'arrêt opposable au CGEA ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2019, la SCP [C] en sa qualité de liquidateur de la société demande à la cour de': - déclarer irrecevable et mal fondé M. [D] en son appel, - confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 4.4048,67 (sic) euros nets au titre des rappels de salaire, faire droit à l'appel incident formé par elle de ce chef et le débouter de sa demande, - subsidiairement, ordonner que M. [D] produise ses relevés de comptes afférents aux périodes concernées par les acomptes dont il est demandé le paiement et ce, conformément aux articles 11 et 142 du code de procédure civile et, à défaut, le débouter de sa demande, - confirmer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [D] visant à la fixation au passif de la liquidation de la société Le Compas Marin de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant des irrégularités sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - débouter M. [D] de ses demandes tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Compas Marin les sommes suivantes : * 5.819,88 euros nets à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à novembre 2015, * 6.687,57 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant des irrégularités sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, * 17.442,68 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - dire que les demandes de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ne sont pas fondées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2019, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de': - déclarer irrecevable et mal fondé M. [D] en son appel, - confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 4.4048,67 (sic) euros nets au titre des rappels de salaire, faire droit à l'appel incident formé par elle de ce chef et le débouter de sa demande, - subsidiairement, ordonner que M. [D] produise ses relevés de comptes afférents aux périodes concernées par les acomptes dont il est demandé le paiement et ce conformément aux articles 11 et 142 du code de procédure civile et, à défaut, le débouter de sa demande, - confirmer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [D] visant à la fixation au passif de la liquidation de la société Le Compas Marin de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant des irrégularités sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - débouter M. [D] de ses demandes tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Compas Marin les sommes suivantes : * 5.819,88 euros nets à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à novembre 2015, * 6.687,57 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant des irrégularités sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, * 17.442,68 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - dire que la garantie de l'UNEDIC de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs ; En tout état de cause, - dire que la mise en cause de l'UNEDIC dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de M. [D] à agir contre lui, - dire que la garantie de l'UNEDIC est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application, - dire que la demande de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ne sont pas garanties par l'UNEDIC. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022. A cette audience, le conseil du salarié a été invité à adresser une note en délibéré précisant le détail de sa demande au titre du rappel de salaire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaires M. [D] sollicite le paiement de la somme de 5.819,88 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à novembre 2015, somme ramenée à 5.373,23 euros nets dans sa note en délibéré ainsi que la somme de 6.687,57 euros en réparation du manque à gagner qu'il a subi du fait que les indemnités journalières (ci-après IJSS) qu'il a perçues durant ses arrêts de travail ont été calculées par la caisse primaire d'assurance maladie sur un salaire inférieur à celui qu'il aurait dû recevoir. Sa demande repose sur deux rapports d'expertise réalisés à sa demande en août 2014 puis en juillet 2016. - Sur la demande de rappel de salaire Au vu des rapports d'expertise, l'analyse de l'expert a porté sur l'ensemble des bulletins de salaires de M. [D] pour la période de janvier 2011 à juin 2014 et a pris en compte à la fois : - des heures supplémentaires soit dans la limite de 17,33 heures par mois, soit à quelques reprises, au-delà de ce contingent qui correspondait aux dispositions contractuelles, et ce, sur les indications faites par M. [D] ; - le non-paiement des acomptes figurant sur les bulletins de salaire ; - le versement d'un complément de salaire insuffisant au regard de l'obligation au maintien du salaire pesant sur l'employeur en considération du montant des IJSS versées ; - l'incidence de ces rappels sur le montant de la prime d'ancienneté que percevait le salarié ; - à quelques reprises, des écarts entre le salaire net recalculé par l'expert avec celui mentionné sur les bulletins de salaires, cet écart portant sur quelques centimes d'euros. Les intimées font valoir que M. [D] verse lui-même des courriers échangés avec son employeur entre avril 2011 et juillet 2012 dans lesquels il a présenté plusieurs réclamations au sujet de sa rémunération et en déduisent qu'une régularisation était intervenue, puisque les doléances du salarié n'ont repris qu'en janvier 2014. Elles soulignent aussi que M. [D] n'a nullement fait état du non-paiement des acomptes figurant à ses bulletins de paie et que c'est sur ses seules indications que l'expert a chiffré la somme due à ce titre, rappelant qu'elles ne disposent pas des éléments comptables de la société et, faisant, subsidiairement, sommation à l'appelant de produire ses relevés de compte. S'agissant des heures supplémentaires, elles font observer que la durée de 39 heures hebdomadaire à laquelle se réfère M. [D] était la durée légale à la date de la signature du contrat de travail, durée qui a été ramenée à 35 heures, sans que l'employeur soit obligé de maintenir l'horaire antérieur, d'autant que la dégradation de la situation de l'entreprise ayant conduit à l'ouverture d'une procédure collective paraît justifier une réduction des horaires de travail. Elles ajoutent que des heures supplémentaires ont été réglées et, au vu des attestations produites par M. [D], s'en remettent à l'appréciation de la cour ainsi que sur ses demandes au titre du complément de salaire et de prime d'ancienneté. *** S'agissant des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires, d'une part, il ressort des attestations versées aux débats par M. [D], que l'horaire collectif applicable était de 39 heures par semaine, y compris après la réduction à 35 heures de la durée légale du travail, étant relevé que les bulletins de paie portaient tous la mention de 17,33 heures mensuelles rémunérées en heures supplémentaires jusqu'en mars 2011. Les annotations portées sur les bulletins de paie et prises en compte par l'expert témoignent que M. [D] n'en a pas revendiqué le paiement de manière systématique, tenant compte notamment de ses arrêts de travail et de ses absences. Pour les heures supplémentaires réclamées au-delà de l'horaire collectif, les sommes dues ont été également calculées par l'expert en prenant en considération les indications du salarié qui figurent sur les bulletins et qui constituent des éléments suffisamment précis au regard des exigences des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail. Les intimées ne sont pas en mesure d'établir que ces heures n'ont pas été réalisées en sorte que la demande de M. [D] à ce titre sera accueillie. S'agissant des acomptes, il sera rappelé, ainsi que le relevait le premier juge, que la seule mention de ceux-ci sur les bulletins de paie n'est pas la preuve de leur paiement, preuve qui incombe à l'employeur, de même que l'absence de réclamation du salarié. S'agissant du complément de salaire, il a été calculé par l'expert au regard des dispositions de l'article 67 de la convention collective applicable qui prévoit le versement par l'employeur d'une indemnité complémentaire aux IJSS, d'un montant et d'une durée fixés en fonction de l'ancienneté du salarié. Les rappels de salaire ont généré par ailleurs un rappel au titre de la prime d'ancienneté, assise sur le salaire perçu au titre des heures normales et des heures supplémentaires. En conséquence, au vu des rapports d'expertise et de la note en délibéré adressée à la cour, la créance de M. [D] sera fixée à la somme de 5.373,23 euros nets pour la période de janvier 2011 à juin 2014. - Sur la demande indemnitaire liée au montant minoré des IJSS Prenant en compte le salaire réel que M. [D] aurait dû percevoir, l'expert a calculé le montant du manque à gagner de M. [D] au regard des IJSS qui lui ont été versées, chiffrant cette somme à 6.687,57 euros au terme de ses deux rapports successifs. Les intimées concluent au rejet de cette demande estimant qu'il appartenait à M. [D] d'agir dans le délai de prescription à l'encontre de la caisse d'assurance maladie, chargée d'assurer le paiement des IJSS et qu'il ne peut, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts solliciter le paiement d'une créance prescrite à l'égard de l'organisme de sécurité sociale. *** Aux termes des dispositions des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à la date du litige, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base, déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. Par ailleurs, les conditions de reconstitution d'un salaire prévues par l'article R. 323-8 du même code n'étant pas remplies, M. [D] ne peut ni ne pouvait solliciter la revalorisation de ces indemnités journalières au regard du rappel de salaire qui lui est alloué par le présent arrêt. Au vu des rapports d'expertise et des bulletins de salaire de M. [D], sa créance sera fixée à la somme de 6.687,57 euros. Sur la demande au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement M. [D] sollicite le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. En réponse aux société intimées, il fait tout d'abord valoir que s'il n'a pas réglé cette indemnité, l'employeur lui a néanmoins versé l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis. Par ailleurs, il met en doute le fait que le poste proposé par l'employeur de responsable technique et commercial ait été validé par le médecin du travail et soutient, après avoir écrit le contraire dans un courrier du 20 octobre 2015 - ce que son conseil qualifie de formule maladroite -, que ce poste n'était pas comparable à celui anciennement occupé de responsable d'atelier notamment à raison de la suppression de l'activité d'encadrement de l'équipe de l'atelier qu'il exerçait précédemment. Il ajoute que l'employeur en avait parfaitement conscience puisqu'il lui avait proposé une formation aux techniques 'technico-commerciale' dans son courrier du 14 septembre 2015. Les intimées concluent au rejet de la demande de M. [D], invoquant l'alinéa 2 de l'article L. 1226-14 qui dispose que l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due par l'employeur lorsque le salarié a refusé abusivement une offre de reclassement. Elles soulignent que M. [D] lui-même écrivait à l'employeur le 20 octobre 2015 que le poste proposé était 'à quelque chose prêt identique' aux fonctions prévues par son contrat de travail et que son refus était en réalité motivé par l'exigence d'une garantie d'emploi et la situation économique de l'entreprise puisqu'il demandait si son employeur lui garantissait cet emploi 'au-delà des six mois de surveillance'. Elles font aussi valoir que le poste proposé prenait en considération les restrictions émises par le médecin du travail et respectait donc les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail à raison d'une inaptitude médicalement constatée à l'issue d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui a été proposé est abusif. L'article L. 1226-10, dans sa version applicable à la date du licenciement prévoyait que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, d'une part, le paiement de l'indemnité compensatrice par l'employeur n'interdit pas aux intimées d'invoquer le caractère abusif du refus opposé par le salarié à l'offre de reclassement qui lui a été faite. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. [D], le poste proposé par l'employeur avait été validé par le médecin du travail. En effet, le 6 août 2015, après avoir vu le salarié en visite de pré-reprise à sa demande, ce médecin indiquait à l'employeur que, comme le Dr [P] - précédent médecin du travail - l'en avait informé le 19 mars, l'on s'acheminait vers une inaptitude de M. [D] à son poste de responsable d'atelier, après une étude de poste réalisée le 23 mars 2015, et ajoutait qu'au vu des restrictions émises (poste de travail sans contrainte au niveau des membres supérieurs et sans manutention), et, après visite dans l'entreprise, du 6 août, le poste de vendeur technico-commercial était adapté à l'état de santé de M. [D]. Ainsi que le soutiennent les intimées, le poste proposé était aussi comparable que possible à celui précédemment occupé par M. [D], ce dont celui-ci convenait en le qualifiant dans son courrier du 20 octobre 2015 de 'à quelque chose prêt identique'. Si certes, ses fonctions techniques et manuelles étaient supprimées, cette modification était directement en lien avec les restrictions émises par le médecin du travail et le refus de cette offre n'était donc pas motivé, à la date à laquelle il a été opposé, par une modification de ses fonctions mais bien plus par l'inquiétude du salarié quant à la pérennité de cet emploi au regard de la situation économique de l'entreprise qui avait été placée en redressement judiciaire au mois de mars 2015. Les craintes du salarié à ce sujet se sont avérées justifiées puisque la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 octobre 2016 en sorte qu'il ne peut être retenu à cet égard le caractère abusif de son refus. Par ailleurs, l'étude de poste réalisée en septembre 2013, démontre que M. [D] avait, en sa qualité de responsable d'atelier, des fonctions d'encadrement d'une équipe puisqu'il assurait la mise en place des chantiers et des opérateurs, le suivi des chantiers et la rédaction des fiches de travail pour chaque bateau. Le poste de reclassement proposé entraînait la suppression de ces fonctions en sorte qu'à cet égard également, le refus opposé ne peut être considéré comme abusif. Il convient en conséquence de juger que M. [D] est fondé dans sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. La somme sollicitée à ce titre est étayée par un troisième rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas discutées par les intimées. La créance de M. [D] à ce titre sera donc fixée à la somme de 17.442,68 euros. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité M. [D] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société n'avait pas tenu compte des préconisations du médecin du travail émises lors de l'examen de reprise du 10 octobre 2012 qui préconisait un aménagement des tâches sur les bateaux de façon à limiter les contraintes de charge et de posture et à exclure les travaux bras au dessus de la poitrine, manquement qui serait démontré par les attestations de Messieurs [V] et [Z] ainsi que l'étude de poste réalisée par le service de médecine du travail le 16 septembre 2013 et le rapport de l'étude ergonomique du 19 décembre 2013 et ce, malgré un courrier adressé à l'employeur le 21 février 2013. Il ajoute que le gérant de la société avait adopté à son égard un comportement violent, ce dont attestent plusieurs de ses collègues qui évoquent des 'hurlements' de celui-ci. Les intimées concluent au rejet de cette demande, soutenant que M. [D] ne démontre pas que la société n'aurait pas tenu compte des restrictions émises par le médecin du travail, qu'il ne s'en est plaint que quatre mois après la reprise du travail et qu'il ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation. Elles ajoutent d'une part que M. [D], pris en charge par la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles, ne peut se prévaloir devant la juridiction prud'homale que d'un préjudice distinct de celui déjà réparé à ce titre, d'autre part, que l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la violation de l'obligation de moyens de sécurité pesant sur l'employeur n'est pas établie, dès lors que celui-ci contestait, par des courriers du 22 février et du 18 mars 2013, avoir été à l'origine de l'aggravation de l'état de santé du salarié. *** Il ressort des éléments du dossier soumis à la cour que le médecin du travail avait, dans un avis émis le 12 octobre 2012, préconisé la limitation des contraintes de charge et de posture et l'exclusion de travaux 'bras au-dessus de la poitrine'. Nonobstant les dénégations du gérant de la société, les attestations produites par M. [D] démontrent que ces préconisations n'ont pas été mises en oeuvre, ces attestations étant corroborées par l'étude de poste réalisée en septembre 2013 et par le rapport d'étude ergonomique en date du 19 décembre 2013. Le non-respect par l'employeur de ces préconisations est de nature à avoir contribué à la rechute du salarié survenue en février 2014 qui a débouché sur l'inaptitude à son poste de travail et son licenciement. Si, ainsi que le soutiennent les intimées, M. [D] a vraisemblablement été indemnisé du préjudice résultant de la perte de son emploi par la sécurité sociale, étant cependant relevé qu'aucune pièce n'est produite à ce sujet, la dégradation de son état de santé du fait du manquement de l'employeur à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail est avérée et la réparation du préjudice subi à ce titre, lié aux tâches qui lui ont été confiées au mépris de ces préconisations, relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Par ailleurs, si les attestations de Messieurs [Z], [B] et [S] ne font pas état des propos tenus par le gérant de la société à l'égard de M. [D], elles sont suffisamment précises quant aux 'hurlements' du gérant envers le salarié et l'effet dévastateur de ce comportement sur M. [D] pour caractériser un manquement de l'employeur à son devoir de respect de ses employés. En considération de ces éléments, il sera alloué à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et il sera alloué à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les créances de M. [D] résultent de manquements de l'employeur à plusieurs des obligations lui incombant au titre de l'exécution du contrat de travail. Elles entrent donc dans le champ de la garantie des salaires telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, au titre des sommes dues à la date d'ouverture de la procédure collective soit au titre de l'exécution du contrat, soit au titre de sa rupture intervenur pndant la période d'observation. Le présent arrêt sera en conséquence déclaré opposable à l'UNEDIC dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ainsi que du plafond applicable et à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [M] [D] visant à la fixation au passif de la liquidation de la société à responsabilité limitée Le Compas Marin de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant des irrégularités sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, pour violation de l'obligation de sécurité et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'en ce qu'il a arrêté la créance de M. [M] [D] au titre des rappels de salaire au passif de la liquidation de la société à responsabilité limitée Le Compas Marin à la somme de 4.048,67 euros nets, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe les créances de M. [M] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Compas Marin représentée par son liquidateur, la SCP [C], aux sommes suivantes : - 5.373,23 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à juin 2014, - 6.687,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des irrégularités sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, - 17.442,68 euros au titre du solde dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ainsi que du plafond applicable et à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Le Compas Marin représentée par son liquidateur, la SCP [C]. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 67 de la convention collective applicablarticle L. 1226-14 du code du travail.article L. 3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363681d37e31b7f74444901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel