Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363681e37e31b7f74444903
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 284 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02716 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAVO
Madame [S], [R], [M] [X] épouse [F]
c/
Association DIACONAT DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2019 (R.G. n°F 17/01411) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2019,
APPELANTE :
Madame [S], [R], [M] [X] épouse [F]
née le 08 Juillet 1953 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Diaconat de Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 382 550 184
représentée et assistée de Me Thomas SENANES substituant Me Maxence DUCELLIER et Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Catherine
Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [X] épouse [F], née en 1953, a été engagée par l'association DIACONAT, par un contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2010 au 10 décembre 2010 puis par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'infirmière. Par avenant du 21 octobre 2013, la période de travail a été portée à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords collectifs applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [F] s'élevait à la somme de 2 845 euros.
Le médecin du travail a, par un avis du 9 mai 2017, déclarée Mme [F] inapte en ces termes "inapte au poste d'infirmière, inapte à tout poste dans l'entreprise, le maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable".
Par lettre datée du 17, mai Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 mai 2017.
Mme [F] a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 2 juin 2017.
A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 7 ans et 4 mois et l'association DIACONAT occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [F] a saisi le 12 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 19 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
-débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté l'association DIACONAT de Bordeaux de ses demandes reconventionnelles,
-dit qu'il n'a pas qu'il n'a pas lieu à versement de l'article 700 CPC pour aucune partie,
-laissé les dépens à la charge de Mme [F].
Par déclaration du 15 mai 2019, Mme [F] a relevé appel de cette décision, notifiée le 24 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021, Mme [F] demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- dire recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [F],
-en conséquence, condamner l'intimée à :
*34.056 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
*1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens,
-la débouter de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 août 2022, l'association DIACONAT demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de :
- dire que l'association Diaconat de Bordeaux n'a pas eu de comportement déloyal à l'égard de Mme [F],
- dire que l'association Diaconat de Bordeaux n'a pas commis de faute à l'égard de Mme [F],
- dire qu'il n'y a pas de lien entre l'inaptitude physique de Mme [F] et le comportement que son employeur a eu avec elle,
- déclarer non fondées les demandes formulées par Mme [F],
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
- condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3.600 euros,
- la condamner aux entiers dépens et frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'exécution du contrat de travail
Au soutien de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, Mme [F] fait valoir que, suite à son refus de rejoindre un poste de coordination d'une "recherche action", l' employeur lui a reproché de "coûter trop cher" et a multiplié les incidents ; qu'elle va recevoir des lettres comminatoires avec convocations à entretiens préalables non suivis de sanction ; que les reproches relatifs à des heures supplémentaires n'étaient pas fondés et que l'usage du véhicule de fonction et du téléphone lui a été retiré le week-end ; que tant le directeur que Mme [P] à laquelle elle référait l'ont malmenée, notamment lors d'un entretien du 11 octobre 2016.
L'association intimée répond que le poste à temps complet dédié à la "recherche action" a été rapidement pourvu, sans conséquence financière pour l'employeur; qu'elle a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à la suite de son absence injustifiée du 5 au 10 juillet 2016 et d'événements survenus le 23 juin précédent sans prononcer de sanction au regard des explications données, que le 28 septembre 2016, la salariée a transmis un relevé d'heures supplémentaires dont l'exécution ne lui avait pas été demandée ; que l'employeur a limité l'usage du véhicule de service et du téléphone à la semaine pour éviter que Mme [F] ne travaille plus de 35 heures par semaine en dépassant le périmètre de ses fonctions d'infirmière ; que ni M. [V] ni Mme [P] n'ont rabroué Mme [F] et qu'aucun élément ne relie les conditions de travail de la salariée avec ses arrêts de travail.
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Les pièces produites sont :
- une lettre de l'employeur, datée du 1er juillet 2016, aux termes de laquelle M. [V], directeur général, informe Mme [F] qu'elle n'a été autorisée à prendre des congés que sur la période du 1er au 4 juillet, qu'elle est attendue le 5 juillet, que son absence serait irrégulière et qu'une entrevue est prévue le 6 juillet ; Mme [F], à l'étranger, ne s'y présentera pas.
-une lettre, datée du 8 juillet 2016, de convocation à un entretien préalable à éventuelle mesure disciplinaire fixé le 18 juillet, suite à l'absence de Mme [F] entre le 5 et le 10 juillet ;
-une lettre datée du 23 août 2016 informant Mme [F] de l'absence de sanction suite aux explications données. Mme [F] ne produit pas la preuve de ce qu'elle avait été autorisée à prendre des congés entre le 5 et le 10 juillet , de sorte que la convocation à l'entretien préalable ne révèle pas un exercice abusif du pouvoir de direction de l'employeur;
Les termes de ces trois correspondances sont mesurés et elles ne constituent pas les lettres comminatoires évoquées par Mme [F].
-une lettre datée du 30 septembre 2016 aux termes de laquelle le directeur, ayant reçu une demande de congés de récupération de 108 heures supplémentaires, enjoint à la salariée de ne pas travailler plus de 35 heures par semaine, les enveloppes budgétaires dédiées ne le permettant pas ; Mme [F] est informée de ce qu'elle doit déposer le téléphone de service dans le véhicule de service le vendredi. Aucune pièce n'établit que cette exigence avait un autre but que d'éviter un dépassement de ses horaires, voire de ses fonctions d'infirmière, par la salariée. Celle-ci produit une lettre qui révèle qu'elle employait une partie de son temps de travail à des prises en charge excédant ses fonctions d'infirmière. L' employeur n'a pas abusé de son pouvoir de direction.
-la demande de Mme [F] de recourir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail et le refus motivé de l'employeur.
-une lettre du conseil de Mme [F] à l'employeur, datée du 20 février 2016, proposant une solution amiable au litige né du comportement de ce dernier depuis le refus de Mme [F] d'occuper un poste de coordinatrice et la réponse très précise de l'association à laquelle il ne peut être reproché de n'avoir pas répondu aux questions ou reproches formalisés par le conseil de la salariée;
Aucune pièce n'est produite pour établir que le refus de Mme [F] de rejoindre le poste de "recherche action" aurait mis à mal les finances de l'employeur ou que le directeur, la référente de Mme [F] ou M. [H] se seraient "déchaînés " contre elle en employant des méthodes managériales destabilisantes.
Dans ces conditions, Mme [F] sera déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Le licenciement
Mme [F] fait valoir que ses arrêts de travail puis son inaptitude résultent du comportement de l'employeur qui a manqué à son obligation de veiller à la protection de sa santé physique et mentale en la convoquant à un entretien et en lui reprochant - malgré son âge et son investissement professionnel - d'avoir pris des jours de congés non autorisés. Les convocations de Mme [F] à un entretien puis à un entretien préalable à éventuelle mesure disciplinaire ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La salariée verse ses arrêts de travail qui ne mentionnent pas la pathologie dont elle fait état. Le compte-rendu rédigé par une psychologue renvoie aux dires de la patiente ( "elle renvoie... selon ses propos"). Le défaut de mention sur l'avis d'inaptitude qu'elle serait en lien avec la vie personnelle de la salariée est inopérant. Enfin, le certificat du médecin psychiatre (" je soussigné ... avoir reçu ce jour Mme [F] en consultation... son état nécessite la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique et représente une contre indication à la poursuite de son activité") n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le traitement suivi et le comportement de l'employeur.
Mme [F] sera déboutée de sa demande tendant à dire son licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
L'équité commande de condamner Mme [F] à verser à l'association intimée la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son appel, Mme [F] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [F] à payer à l'association Diaconat la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-FolliardArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 CPC pour aucune partiearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363681e37e31b7f74444903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel