Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363681e37e31b7f74444907
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 53 015 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 2 NOVEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/03224 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCHL Madame [R] [Z] c/ Société MULTINET 33 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2018 (R.G. n°17/00145) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2019, APPELANTE : Madame [R] [Z] née le 10 Juillet 1962 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Agent de service, demeurant [Adresse 18] représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL Multinet 33, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 330 166 307 représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [Z], née en 1962, a été engagée en qualité d'agent de service par la SARL Multinet 33, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2012 puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 novembre 2012 (7h30 par semaine rémunérées au taux horaire de 9,41 euros augmenté à 9,61 euros en janvier 2013). Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2013. Lors de la visite de reprise du 26 février 2013, après étude de poste réalisée suite à la visite de préreprise du 21 février 2013, le médecin du travail a, déclaré Mme [Z] inapte à son poste, précisant « pas de propositions de reclassement ou d'aménagement de poste ». Par lettre datée du 7 mars 2013, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2013. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 avril 2013 ainsi rédigée : « (...) Suite à votre avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail suite a votre arrêt maladie, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le Vendredi 22 Mars 2013 à l5h00 en nos locaux. Vous avez été assisté par Mr [H], conseiller extérieur du salarié. Comme il se doit, nous vous avons proposé les postes disponibles au sein de la société qui étaient je vous le rappel : Groupe Patrice Pichet à [Localité 15] et SCAMER de [Localité 10]. Vous nous avez fait part de votre refus. Depuis l'entretien, vous nous avez contacté trois fois par téléphone pour être licenciée et pouvoir bénéficier selon vos dires de l'assurance chômage. Nous vous rappelons quand même que malgré vos menaces de prendre un avocat et de nous poursuivre, nous sommes obligé de respecter les règles du contrat de travail et nous n'avons pas la possibilité de prononcer un licenciement immédiatement après l'entretien. Vous nous avez fait savoir lors de l'entretien que vous vouliez faire passer votre arrêt en accident de travail. A ce jour, nous ne disposons d'aucun élément allant dans ce sens. Toutefois, nous nous plierons à la décision de la CPAM de la Gironde. Compte tenu de votre inaptitude et de l'impossibilité de vous reclassez, nous nous voyons dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude médicale à l'issue de la période de préavis d'un mois prévus par la convention collective qui débute à la date de la présente. (...) ». A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 6 mois et la société Multinet 33 occupait à titre habituel plus de dix salariés. Ne sollicitant initialement que le paiement d'heures supplémentaires, Mme [Z] a saisi le 24 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de Libourne en application de l'article 47 du code de procédure civile. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne le 15 mars 2016, sollicitant alors des indemnités au motif que son licenciement avait une origine professionnelle comme résultant d'un accident du travail survenu le 24 janvier 2013. * Après rétablissement, le 17 octobre 2017, de l'affaire radiée le 14 octobre 2016 et par jugement rendu le 27 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Libourne, « statuant en dernier ressort », a : - constaté l'irrecevabilité des demandes, - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [Z] aux dépens et frais éventuels. Mme [Z] a déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, laquelle lui a été refusée par courrier adressé le 17 mai 2019 au motif que « la demande d'aide juridictionnelle vise une décision susceptible d'appel en raison du montant indéterminé de la demande, en ce qu'elle tend à faire reconnaître l'existence d'un accident du travail ». Mme [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration le 3 juin 2019. Par ordonnance rendue le 18 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2019, Mme [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 27 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de ses demandes, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens et frais éventuels et, statuant à nouveau, Avant dire droit, - ordonner la comparution personnelle de M. [L] [F], demeurant [Adresse 2], Au fond, - dire que la demande de la société Multinet 33 tendant à voir juger l'appel irrecevable est irrecevable, - dire qu'elle a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2013, - dire que son inaptitude constatée le 26 février 2013 par le médecin du travail est consécutive à l'accident du travail survenu le 24 janvier 2013, - dire que la société Multinet 33 avait connaissance de l'origine éventuellement professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement, - dire que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, - condamner la société Multinet 33 à lui verser les sommes suivantes : * indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 78,08 euros, * indemnité spéciale de licenciement : 31,23 euros, * heures complémentaires effectuées en décembre 2012 et janvier 2013 : 530,15 euros, * indemnité de congés payés afférents : 53,01 euros, - débouter la société Multinet 33 de ses demandes, - condamner la société Multinet 33 à verser à la SCP Guedon-Meyer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, - condamner la société Multinet 33 aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2022, la société Multinet 33 demande à la cour de'confirmer le jugement entrepris et, par substitution de motifs, de : - débouter Mme [Z] de ses demandes mal fondées, En tout état de cause, - condamner reconventionnellement [Z] à lui payer la somme de 56,46 euros (9,41 euros x 6) au titre de la répétition de l'indu, - condamner reconventionnellement Mme [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais éventuels d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [Z] sollicite le paiement de la somme de 530,15 euros au titre des heures complémentaires effectuées de décembre 2012 à janvier 2013: - en décembre 2012, 3 heures dans la semaine du 17 décembre, 3,5 heures dans celle du 24 décembre et 2,5 heures dans celle du 31 décembre, - entre le 10 et le 25 janvier 2013, 67 heures, - déduction faite des heures complémentaires réglées soit 2,5 heures en décembre et 18,25 heures en janvier 2013. Elle verse aux débats un carnet retraçant les heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées. Mme [Z] revendique par ailleurs le bénéfice des dispositions de la législation protectrice des salariés applicables en matière d'accidents du travail, soutenant que son inaptitude fait suite à un accident du travail qu'elle a subi le 24 janvier 2013 sur le chantier sur lequel elle était affectée. Elle invoque les éléments suivants : - Mme [V] [A], collègue de travail, atteste qu'elle avait aussi travaillé sur ce chantier la veille en binôme avec Mme [Z] (pièce 22), le matin de 9h05 à 11h45 sur le secteur du Grand Parc dans un appartement T3 puis sur le secteur du [Localité 13] de 12h20 à 16h30 dans une maison T5 ; - selon Mme [Z], l'attestation de M. [M] [G], responsable de secteur de la société (pièce 17 de la société), qui déclare qu'il n'y avait pas d'intervention après 14 heures et que personne ne travaille seule, est donc mensongère ; - M. [F] atteste l'avoir accompagnée sur son lieu de travail au [Localité 13] le 24 janvier 2013 à sa demande car elle craignait la réaction de "[M]" et lui avait dit qu'il l'avait menacée, quelques heures auparavant par téléphone, si elle ne venait pas, de ne pas la rémunérer, ainsi que Mme [A] ; M. [F] déclare : « (...) Lorsque nous sommes arrivés sur le lieu de travail, j'ai aperçu des empreinte de pas sur le sol du séjour et sur les escaliers pour accéder à l'étage. J'ai ensuite vue des traces blanches sur le sol des deux chambres à l'etage puis il y avait une tâche de peinture blanche sur la grande baie-vitre du sejour que Madame [Z] [R] a gratte de tout son poids, à genou. Elle a ensuite passée la raclette avec de l'eau claire. après qu'elle a fait cette tache, elle était desiquilibrée, elle a basculer dans les escaliers et elle s'est fait mal a sa main droite en se ratrrapant sur la barre des escalier. Nous sommes partis du lieu de travail à 19 heure (...) » (pièce 2 Mme [Z]) ; - le certificat de déclaration d'accident du travail établi par son médecin traitant le 28 janvier 2013 décrivant : « trauma main droit trauma membre supérieur droit ». La société conclut au rejet des demandes de Mme [Z]. S'agissant des heures complémentaires, elle soutient que le carnet invoqué par Mme [Z] est dépourvu de force probante d'autant qu'il mentionne également des heures accomplies pour une autre société, que, pour décembre, le total de 33h30 correspond à ce qu'il lui a été réglé, et,enfin, qu'elle travaillait toujours en binôme, ce dont atteste M. [M] [G], responsable de secteur. Elle produit les avenants signés pour le mois de janvier 2013 qui démontrent selon elle qu'en réalité la salariée est redevable de la somme de 56,46 euros correspondant à 6 heures qui n'ont pas été effectuées les 28 et 29 janvier 2013 puisqu'elle était en arrêt de travail, dont elle sollicite restitution. Concernant les demandes de Mme [Z] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis, la société Multinet 33 conteste la version donnée par celle-ci quant à la survenance d'un accident le 24 janvier 2013, déniant toute activité de la salariée pour son compte ce jour-là. Elle souligne les éléments suivants : - la CPAM a refusé de prendre en charge ce prétendu accident au titre de la législation professionnelle (pièce 14) et Mme [Z] n'a pas saisi le TASS pour contester ce refus ; - Mme [Z] ne lui a adressé que des arrêts de travail délivrés pour maladie ordinaire et non pour accident du travail qu'elle ne lui avait pas signalé et qui n'a été déclaré par la salariée à la CPAM que le 29 avril 2013 ; - le certificat d'accident du travail a été établi de plusieurs mains, la rubrique relative à l'employeur ayant manifestement été remplie par la salariée à une date non connue ; - la version des faits donnée par la salariée est incohérente au vu des extraits du dossier du service de médecine du travail que Mme [Z] verse aux débats et qui mentionnent lors de la visite du 13/02/2013 qu'elle "est confuse ds déroulement des faits, à [Localité 11], parle de harcelement", " a fait une chute survenue "le 28/01" avec un trauma main dte et 2 épaules", sans qu'il soit précisé que c'est au travail qu'est survenue cette chute ; - l'écrit de M.[F], outre qu'il n'est pas rédigé dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, comporte plusieurs approximations mentionnant qu'il a pour objet "accident du 1er février 2013" et étant imprécis sur le lieu n'évoquant que "le [Localité 13]" ; - ce serait sur un autre chantier que ce que décrit M. [F] se serait produit, la société rappelant que le contrat de travail de Mme [Z] portait sur un chantier à [Localité 3] pour un horaire de travail de 1h30 le matin et que, sur son propre relevé, elle n'a mentionné qu'une heure trente de travail sur le site de Multinet 33 ; - enfin, la société rappelle qu'au jour du licenciement, nonobstant les déclarations faites par la salariée au cours de l'entretien préalable, elle n'avait été destinataire que d'arrêts de travail pour maladie ordinaire et ne disposait donc d'aucun élément en faveur d'une origine professionnelle et de l'existence d'un accident du travail dont elle n'avait pas été prévenue et précise enfin, qu'au cours de l'entretien, les représentants de la société avaient compris que l'accident invoqué par Mme [Z] était survenu sur une autre chantier, ce dont atteste Mme [C], responsable des ressources humaines (pièce 17). *** La demande en paiement des heures complémentaires et celles présentées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice dues au salarié en cas d'inaptitude d'origine professionnelle même partielle sont étroitement liées en ce qui concerne la journée du 24 janvier 2013. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3174-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Les deux contrats conclus les 1er octobre et 2 novembre 2012 entre la société Multinet 33 et Mme [Z] prévoyaient un horaire mensuel de 32,47 heures et son affectation sur un chantier situé à [Localité 3] 'Maison [D]' à raison d'une heure trente par jour, de 6h à 7h30, du lundi au vendredi (soit 7h30 par semaine). Un avenant a été signé pour la période du 10 janvier au 23 janvier 2013, ajoutant 18h45 de « nettoyage ponctuel selon planning des appartements avant location » ainsi détaillées : - le jeudi 10 janvier 2013 : de 8h à 10h30 résidence [Adresse 8], - le lundi 14 janvier 2013 : de 8 h à 10h15 résidence [Adresse 6], - le mercredi 16 janvier 2013 : de 8 h à 10h résidence [Adresse 7], - le vendredi 18 janvier 2013 : de 8h à 10h15 résidence [Adresse 5], - le lundi 21 janvier 2013 : de 8h à 9h30 [Adresse 17] à [Localité 14], - le mardi 22 janvier 2013 : de 8h à 10h30 [Adresse 9] à [Localité 12], - le mercredi 23 janvier 2013 : de 7h à 11h30 résidence [Adresse 9] et de 12h à 13h15, résidence [Adresse 4] 'illisible' à [Localité 12]. Mme [Z] verse aux débats la copie de feuilles d'un carnet mentionnant ses jours et heures de travail distinguant celles réalisées à la 'Maison [D]' à [Localité 3] et celles accomplies sur d'autres lieux, sans que soit précisé pour ces derniers pour quel employeur elle travaillait alors qu'il est avéré qu'elle avait au moins deux employeurs. De l'analyse de ces documents, il résulte les éléments suivants pour le mois de décembre 2012 : - un dépassement de l'horaire contractuel (6h à 7h30) sur le chantier 'Maison [D]) aux dates suivantes les 24, 26, 27 et 28 décembre 2012 (représentant 5 heures), - seront ainsi retenues 2,5 heures complémentaires non réglées compte tenu des 2,5 'heures d'avenant' payées, étant observé qu'aucun avenant n'est produit pour décembre mais aussi, qu'aucune précision n'est fournie par Mme [Z] sur le chantier 'medocine' du 17 décembre 2012, Pour janvier 2013, les 67 heures complémentaires revendiquées par Mme [Z] sont détaillées également mais la cour relève que : - l'intitulé chantier '[Localité 12]' '[Y] et moi' du 25 janvier 2013 est trop imprécis pour le rattacher à la société mise en cause, d'autant qu'il est avéré, ainsi que relevé précédemment, que la salariée avait au moins un autre employeur ; - alors que Mme [Z] soutient avoir travaillé avec '[M]' les 10 et 11 janvier 2013, celui-ci (M. [G]) ne s'explique pas à ce sujet dans son attestation pas plus que sur les heures de travail ainsi effectuées : ces heures seront donc retenues ; - les horaires réalisés 'seul' sont certes en contradiction avec l'attestation de M. [M] [G] mais correspondent à des chantiers figurant sur l'avenant alors que la société aurait parfaitement pu produire des pièces établissant que Mme [Z] ne travaillait pas seule sur ces chantiers et/ou à des horaires différents de ceux qu'elle a notés. Les heures mentionnées seront donc retenues pour les dates des 14, 15, 16, 17, 18, 21 et 22 janvier 2013. S'agissant du 23 janvier 2013, les heures mentionnées par Mme [Z] (9h30 à 16h30) concordent avec la déclaration de Mme [V] [A] qui indique avoir travaillé en binôme avec Mme [Z] de 9h05 à 11h45 sur le secteur du Grand Parc dans un appartement, puis sur le secteur du [Localité 13] de 12h20 à 16h, dans une maison et qui précise que pendant qu'elles travaillaient, 'Monsieur [M]' est venu contrôler et leur a précisé les tâches à accomplir. La cour relève que la société pouvait demander à M. [G] de s'expliquer sur cette activité dans son attestation, ce qu'elle n'a pas fait, ainsi que sur le fait que les deux salariées travaillaient l'après-midi alors que M. [G] affirme qu'il n'y a pas d'intervention après 14 heures, la cour relevant aussi que l'avenant signé le 10 janvier ne fait pas état de ce chantier complémentaire. S'agissant de la journée du 24 janvier 2013, l'existence d'une activité travaillée au bénéfice de la société Multinet 33 et d'un accident du travail subi au cours de cette journée ne repose que sur les allégations de Mme [Z] qu'elle entend voir confortées par l'écrit de M. [F]. D'une part, ainsi que le fait valoir la société Multinet, cet écrit n'est pas rédigé dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile et, outre qu'il n'y est pas reproduit la formule prévue par l'alinéa 3 du texte, ne mentionne pas le lien avec Mme [Z] - familial, amical ' - ni les circonstances dans lesquelles Mme [Z] avait contacté M. [F] pour l'accompagner sur son lieu de travail. D'autre part, en l'absence de toute précision sur le 'chantier' (au '[Localité 13]') pour lequel ce témoin aurait accompagné Mme [Z], il n'est pas possible de s'assurer qu'il s'agit du même endroit - maison, appartement ' - que celui où la salariée avait travaillé la veille, ni que ce travail était accompli pour le compte de la société intimée. Or, compte tenu de la durée de l'instance, Mme [Z] disposait d'un temps suffisant pour demander à M. [F] d'établir une attestation plus précise et rédigée dans les formes requises et il sera rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la comparution d'un témoin plus de 9 ans après les faits étant au surplus dépourvue de pertinence. En outre, au-delà de son irrégularité et de son imprécision, l'écrit de M. [F] ne peut pas être reconnu comme permettant de retenir la réalité d'un travail accompli le 24 janvier 2013 pour la société Multinet 33 et l'imputation à celle-ci de l'accident décrit par ce témoin au regard des éléments suivants : - Mme [Z] ne justifie pas avoir informé la société Multinet 33 du fait qu'elle aurait fait une chute ce jour-là et sur ce chantier, ni le jour même ni dans les jours suivants : en l'état des pièces dont dispose la cour, cet accident n'a été évoqué que lors de l'entretien préalable, le 22 mars 2013, et Mme [C], DRH, de la société, atteste qu'il n'a pas été question qu'il soit en lien avec la société Multinet 33, ce dont aurait convenu le conseiller qui assistait Mme [Z] au cours de cet entretien ; ses déclarations ne sont démenties par aucune pièce produite par Mme [Z], telle qu'une attestation de ce conseiller ; - le certificat médical de déclaration d'accident du travail , établi le 28 janvier 2013, soit 4 jours plus tard, par son médecin traitant a été renseigné quant au nom de l'employeur avec une écriture différente des autres mentions ; - ce n'est que le 11 avril 2013 que Mme [Z] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail et, après enquête, la caisse a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; par ailleurs, contrairement à ce qu'il indique dans les écritures de l'appelante, la mention du 'décès' de Mme [Z] dans le questionnaire adressé par la CPAM ne provient pas de la société mais manifestement d'une erreur de l'organisme de sécurité sociale ; - les arrêts de travail adressés par Mme [Z] à la société Multinet 33 n'ont pas été établis pour accident du travail mais pour maladie ordinaire ; - enfin, sur le dossier du service de médecine du travail, le médecin a mentionné lors de la visite du 13 février 2013 que Mme [Z] lui avait déclaré avoir fait une chute le 28 janvier et non le 24. Au regard de ces éléments, la cour estime que les éléments fournis par Mme [Z] au soutien de sa demande en paiement d'heures complémentaires accomplies pour le compte de la société Multinet 33 le 24 janvier 2013, contredits par plusieurs pièces du dossier, sont insuffisamment précis pour retenir qu'elle aurait effectivement accompli ces heures. Le nombre d'heures complémentaires réalisé pour le mois de janvier 2013 sera donc fixé à 59 heures. Déduction faite des heures complémentaires réglées, la société Multinet 33 sera en conséquence condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 407,92 euros bruts outre 40,79 euros bruts pour les congés payés afférents et déboutée de sa demande de restitution de la somme de 56,46 euros. Par ailleurs, l'existence d'un accident survenu au temps et lieu du travail accompli pour la société Multinet 33 n'étant pas établie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. *** La société Multinet 33, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance mais chacune des parties succombant pour partie du chef de ses prétentions, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] [Z] de ses demandes en paiement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, L'infirme pour le surplus, Condamne la société Multinet 33 à payer à Mme [R] [Z] la somme de 407,92 euros bruts outre 40,79 euros bruts pour les congés payés afférents au titre des heures complémentaires effectuées en décembre 2012 et janvier 2013, Déboute la société Multinet 33 de sa demande de restitution de la somme de 56,46 euros, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Multinet 33 aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail.article 202 du code de procédure civile et
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363681e37e31b7f74444907
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