Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6363682537e31b7f74444917
- Date
- 31 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03945 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6FS N° de minute : 279/2022 ORDONNANCE Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] [M] né le 17 Juillet 1987 à GROZNY (RUSSIE), de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [K] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [K] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 16 h 30 ; VU le recours de M. [K] [M] daté du 27 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 14 h 35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 27 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 à 11 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] [M], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 octobre 2022 à 16 h 30 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Octobre 2022 à 09 h 16 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 31 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 31 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à Monsieur [H] [S], interprète en langue russe ayant prêté serment, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 octobre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 octobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [K] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [H] [S], interprète en langue russe ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté le recours de l'intéressé et ordonné la prolongation de la rétention. Il conviendra de rajouter que contrairement aux affirmations de l'appelant, des démarches ont bien été effectuées par la préfecture tant auprès des autorités russes que des autorités allemandes et autrichiennes conformément aux pièces jointes, étant relevé que l'intéressé souhaite au demeurant se rendre en Allemagne. L'appelant rappelle qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête sans cependant soulever concrétement une difficulté dans cette procédure. En outre, les délégations de signature sont régulièrement versées aux débats. Les seules déclarations de l'appelant quant à sa volonté de se rendre en Allemagne où il a formé une demande d'asile, n'apparaît pas suffisante pour garantir un départ volontaire dès lors qu'il résulte de la procédure que l'intéressé s'est soustrait à une première mesure d'éloignement en 2017. Bien qu'il minimise la portée de la procédure de violences conjugales qui lui a valu une interpellation et un placement en garde à vue, il apparaît impossible de mettre en oeuvre une mesure d'assignation à résidence précisément au domicile de la conjointe victime. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [K] [M] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Octobre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [K] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Octobre 2022 à 15 h 20 prononcé présente décision, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [K] [M] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 31 Octobre 2022 à 15 h 20 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL- BENKHODJA Présente l'intéressé M. [K] [M] né le 17 Juillet 1987 à GROZNY (RUSSIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [H] [S] Présent au CRA de [Localité 1] l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [M] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6363682537e31b7f74444917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel