Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6363682537e31b7f74444919
- Date
- 31 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03946 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6FT N° de minute : 280/2022 ORDONNANCE Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [F] se disant [K] [B] né le 29 Juillet 1983 à [Localité 2] (SLOVENIE), de nationalité slovène alias [Y] [V], né le 29 juillet 1983 0 [Localité 5] (CROATIE) alias [S] [U] alias [S] [W], né le 29 juillet 1983 à [Localité 3], alias [L] [B] né le 29 juillet 1983 à [Localité 4] (CROATIE). Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 juin 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [F] se disant [K] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [F] se disant [K] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 57 ; VU l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [F] se disant [K] [B] pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 septembre 2022 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 26 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. [F] se disant [K] [B] à compter du 27 octobre 2022 à 09 h 57 ; VU l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 à 10 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourgdéclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] se disant [K] [B] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 octobre 2022 à 09 h 57; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] se disant [K] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Octobre 2022 à 09 h 16 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 31 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 31 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à Madame [H] [O], interprète en langue italienne assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 octobre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 octobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [F] se disant [K] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [H] [O], interprète en langue italienne assermentée, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appelant rappelle qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête sans cependant soulever concrétement une difficulté dans cette procédure. En outre, les délégations de signature sont régulièrement versées aux débats. Il résulte de la procédure que de nombreuses diligences ont été effectuées lors de la première période de prolongation de 28 jours. Il est incontestable que les multiples alias utilisés par l'appelant s'agissant de l'orthographe du nom, du choix du prénom ou encore de la nationalité, voire de l'absence de nationalité sont autant d'éléments qui rendent particulièrement difficiles les démarches visant à la reconduite. Compte tenu de ces multiples difficultés, il n'a pas encore été apporté de réponse positive à l'administration. Cependant, contrairement aux affirmations de l'appelant, celle-ci a effectué de nouvelles diligences à partir du 19 et 21 octobre 2022 en effectuant des recherches dans les communes où seraient nés les enfants de l'appelant et ce afin de pouvoir cerner avec précisions son identité. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé une seconde prolongation de trente jours afin de poursuivre les démarches aux fins de reconduite. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [F] se disant [K] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Octobre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [F] se disant [K] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Octobre 2022 à 16 h 10, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 31 Octobre 2022 à 16 h 10 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL- BENKHODJA Présente aux débats Non présente au délibéré l'intéressé M. [F] se disant [K] [B] né le 29 Juillet 1983 à [Localité 2] (SLOVENIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [H] [O] l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] se disant [K] [B] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [F] se disant [K] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6363682537e31b7f74444919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel