Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363682737e31b7f74444920
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01942 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF3 N° de Minute : 1859 Ordonnance du mercredi 02 novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [W] né le 25 Juin 1993 à [Localité 4] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [Y] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour. INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 novembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 novembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [W] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [W], né le 25 JUIN 1993 à [Localité 4], ressortissant tunisien a fait l'objet : - D'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé par le préfet de la Somme en date du 2 Avril 2022 et d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 28 octobre 2022 par le préfet de la Somme. Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 31 octobre 2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative). 'Vu la déclaration d'appel de M. [F] [W] du 31 octobre 2022 à 15h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. A l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [F] [W] a indiqué qu'il ne soutenait pas le recours en contestation et n'avait pas relevé d'irrégularité de procédure, mais sollicitait une assignation à résidence, M. [F] [W] ayant remis son passeport aux autorités et ayant une attestation d'hébergement de sa tante. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - Le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, - l'erreur de fait, - demande l'assignation à résidence chez sa tante à [Localité 3]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, de l'erreur de fait Ces moyens nouveaux, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, le recours en constatation de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation ou de moyen tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce il apparaît que : L'intéressé dispose : - d'un passeport tunisien expiré au 10 octobre 2022, - d'un hébergement chez sa tante, Mme [S], demeurant [Adresse 1] Toutefois, il apparaît d'une part que M. [F] [W], ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, il n'a qu'un passeport périmé au 10 octobre 2022, que s'il a présenté une attestation d'hébergement chez sa tante, il ne justifie pas que ce soit sa résidence effective et stable, en outre il s'est déjà soustrait par le passé à une mesure d'assignation à résidence, qu'il ressort de sa fiche pénal qu'il est connu pour des faits d'usage illicites de stupéfiants et de violences sur son conjoint, commis à plusieurs reprises courant 2022 et a indiqué lors de son audition administrative du 2 avril 2022 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée, Le moyen sera rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Harmony POYTEAU, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01942 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 novembre 2022 : - M. [F] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [W] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [F] [W] le mercredi 02 novembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Diana TIR le mercredi 02 novembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 02 novembre 2022 N° RG 22/01942 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF3
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA dispose quearticle 955 du code de procédure civilearticle L 741-10 du CESEDA en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6363682737e31b7f74444920
Données disponibles
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