Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363682737e31b7f74444922
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF4 N° de Minute : 1860 Ordonnance du mercredi 02 novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [S] né le 26 Mai 2001 à [Localité 4] - LIBYE de nationalité LYDIENNE Actuellement retenu au centre de rétention de [1] dûment avisé, non comparant assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 novembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 novembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; Vu le procès-verbal en date du 2 novembre 2022 à 11h30 indiquant que M. [N] [S] ne veut pas comparaître ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [S], né le 26 mai 2001 à [Localité 4] en Libye de nationalité Lybienne a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis en date du 10 luin 2022, et d'un arrêté de remise aux autorités ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures, prononcé le 28 octobre 2022 à 8h47 par Mme la Préfète de l'Oise. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 octobre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) . 'Vu la déclaration d'appel de M. [N] [S] du 31 octobre 2022 à 15h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention Boulogne-sur-Mer, le conseil de M. [N] [S] a expressément abandonné le recours en contestation sur la décision de placement en rétention et indiqué n'avoir pas relevé d'irrégularités de procedure. Au soutien de son recours M. [N] [S] soulève les moyens suivants : 1- sur la décision de placement en rétention : - défaut de motivation, - absence de nécessité de placement en rétention, au regard de l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement au motif que les autorités libyennes ne répondent pas et ne délivrent pas de laissez-passer. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention a) sur la prolongation de la mesure de rétention administrative L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir : - « que M. [N] [S] ne justifie d'aucune attache familiale en France ; qu'il s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement, prises par le Préfet de Police de [Localité 3] dont il a fait l'objet le 26 octobre 2020 notifiée le même jour et par le Préfet des Hauts-de Seine du 06 novembre 2021 notifiée le même jour; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que par conséquent l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées; qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations de suivi de son obligation de quitter le territoire français ; qu'il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Senlis le 09/06/2022 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ». Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel 1- sur la décision de placement en rétention : 1a- défaut de motivation, 1b- absence de nécessité de placement en rétention, au regard de l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement au motif que les autorités libyennes ne répondent pas et ne délivrent pas de laissez-passer. Les moyens nouveaux numéro 1a et 1 b, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Dès lors la décision querellée sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [N] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [N] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Harmony POYTEAU, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 02 novembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète en langue arabe Le greffier N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [S] le mercredi 02 novembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [I] [L] le mercredi 02 novembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 02 novembre 2022 N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF4
Articles de loi cités
article L 741-10 du CESEDA en ce quarticle L 741-1 du CESEDA larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6363682737e31b7f74444922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel