Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363682737e31b7f74444926
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01945 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF6 N° de Minute : 1862 Ordonnance du mercredi 02 novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [O] né le 12 Janvier 1967 à [Localité 2] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [B] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour. INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Tarik Elassaad, avocat au barreau de Paris, cabinet Actis, groupement Mathieu PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 novembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 novembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [O], né le 12 janvier 1967 à [Localité 2] de nationalité Albanaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention-administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 28 octobre 2022 par M. le préfet du Pas-de-Calais , qui lui a été notifié le 28 octobre 2022 à 12h20 ·Vu l'article 455 du code de procédure civile ·Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 31 octobre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ·Vu la déclaration d'appel de M. [M] [O] du 31 octobre 2022 à 16h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au soutien de son appel M. [M] [O] fait valoir les moyens nouveaux suivants : 1- sa privation de liberté sans cadre légal entre son arrestation et le contrôle de son identité, en ce qu'il a été ramené au port aux alentours de 12h et que son contrôle d'identité n'a été procédé que deux heures plus tard, 2- les conditions de son interpellation sont discriminatoires, seules des personnes de nationalité albanaise ont été contrôlées, 3- il a fait l'objet de traitements inhumains et dégradant lors de son contrôle d'identité n'ayant eu aucun vêtements chauds et secs pendant plus de 20 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir : qu'il ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de résidence effective ou permanente sur le territoire Français, et que son seul but est de se rendre en Grande-Bretagne. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel 1- sa privation de liberté sans cadre légal entre son arrestation et le contrôle de son identité, en ce qu'il a été ramené au port aux alentours de 12h et que son contrôle d'identité n'a été procédé que deux heures plus tard, 2- les conditions de son interpellation sont discriminatoires, seules des personnes de nationalité albanaise ont été contrôlées, 3- il a fait l'objet de traitements inhumains et dégradant lors de son contrôle d'identité n'ayant eu aucun vêtements chauds et secs pendant plus de 20 heures. *** Les moyens nouveaux numéro 1,2,3, soulevés en cause d'appel sont irrecevables et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'ont pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge. En conséquence, la décision querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Harmony POYTEAU, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01945 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 novembre 2022 : - M. [M] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [M] [O] le mercredi 02 novembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Diana TIR le mercredi 02 novembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 02 novembre 2022 N° RG 22/01945 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF6
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile en ce quarticle L 741-1 du CESEDA larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6363682737e31b7f74444926
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