Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363682737e31b7f74444928
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01946 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF7 N° de Minute : 1863 Ordonnance du mercredi 02 novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [V] [X] né le 08 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Ayant été retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, non comparant assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 novembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mercredi 02 novembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [V] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [V] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; Vu le procès-verbal en date du 2 novembre 2022 à 11h30 indiquant que M. [F] [V] [X] refuse de comparaître ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [V] [X], né le 8 avril 1998 à [Localité 6], ressortissant algérien a fait l'objet : - D'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé par le préfet du Nord en date du 21 octobre 2022 et d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 29 octobre 2022 par le préfet du Nord. Vu l'article 455 du code de procédure civile ·Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 31 octobre 2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative). ·Vu la déclaration d'appel de M. [F] [V] [X] du 31 octobre 2022 à 16h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. A l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [F] [V] [X] a indiqué qu'il sollicitait une assignation à résidence, et ne soutenait pas les autres moyens du recours. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' Le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, ' l'absence d'information relative au jour et à l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention ' demande l'assignation à résidence chez sa tante Mme [X] à [Localité 5] ' défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, et de l'absence d'information relative au jour et à l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention Ces moyens nouveaux, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ces moyens à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation ou de moyen tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce il apparaît que : L'intéressé dispose : ' D'un hébergement chez sa tante, Mme [X] [L] au [Adresse 1], Toutefois, il apparaît que M. [F] [V] [X], ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, il n'a qu'un passeport périmé, en outre il s'est déjà soustrait par le passé à une mesure d'assignation à résidence, il a été condamné à quatre reprises par le justice pénale et a indiqué lors de son audition administrative son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en indiquant vouloir se suicider en cas de retour dans son pays d'origine. Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée, Le moyen sera rejeté. Sur le défaut de diligences de l'administration Il résulte de l'article L 741-3 du CESEDA que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il s'en suit que lorsque l'administration n'effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l'état de la connaissance qu'elle pouvait avoir du dossier de l'étranger retenu, pour procéder au départ de l'étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge la préfecture du Nord a saisi les autorités algériennes, pays objet du titre d'éloignement, le ll août 2022 a'n d'obtenir un laissez-passer consulaire, une relance a été effectuée le 03 octobre 2022. Une audition consulaire a eu lieu le 21 octobre 2022 et la préfecture du Nord est dans l'attente de la décision des autorités algériennes suite à cette audition. En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative. Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [F] [V] [X]. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [F] [V] [X] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [V] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [V] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de retention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Harmony POYTEAU, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 02 novembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [C] Le greffier N° RG 22/01946 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [V] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [V] [X] le mercredi 02 novembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [J] [R] le mercredi 02 novembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 02 novembre 2022 N° RG 22/01946 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USF7
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA que larticle L 741-10 du CESEDA en ce quarticle L.743-13 du CESEDA dispose quearticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6363682737e31b7f74444928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel