Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363682d37e31b7f74444958
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 84 025 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNUB N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 02 NOVEMBRE 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 28 juin 2022 Madame [K] [V] née le 13 juillet 1988 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEUR Monsieur [B] [X] né en 1942 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Martine LEONARD, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007198 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2022 tenue par Valéry CHARBONNIER, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 02 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Valéry CHARBONNIER, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 01/08/2008, M. [X] a pris à bail un appartement de type T1 sis à [Localité 3] de 30 m² moyennant un loyer mensuel de 280 euros. Le 09/11/2020, Mme [V], venant aux droits du bailleur initial, a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail pour non paiement des loyers de juin à novembre 2019. Par acte du 09/02/2021, elle l'a assigné devant le tribunal de proximité de Montélimar aux fins notamment de résiliation du bail et de paiement de l'arriéré de loyers et charges de 2.259,57 euros. Le 12/02/2021, les services de la délégation départementale de l'agence régionale de santé (ARS) de la Drôme ont inspecté les lieux loués et établi un rapport le 25/03/2021. Par arrêté préfectoral du 19/06/2021, l'appartement a été déclaré insalubre. Le 19/07/2021, M. [X] a déménagé dans un logement décent. Par jugement du 21/03/2022, le tribunal de proximité de Montélimar a : - condamné Mme [V] à verser à M. [X] la somme de 7.722 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ; - condamné M. [X] à payer à Mme [V] la somme de 2.286,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/11/2020 ; - ordonné la compensation entre ces sommes ; - débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamné Mme [V] à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 06/04/2022, le conseil de M. [X] a réclamé à Mme [V] le paiement de la somme de 5.840,25 euros, au titre des sommes restant dues après compensation. Par déclaration du 09/05/2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement. Par acte du 28/06/2022, elle a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble M. [X] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire, à se voir autoriser à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée auprès de la Carpa des avocats de la Drôme. Elle expose en substance que : - l'état du logement est en réalité dû au défaut d'entretien manifeste imputable à M. [X], l'appartement étant extrêmement encombré, sale et avec une importante odeur de renfermé ; - elle n'a jamais été avertie de difficultés avant l'engagement de la procédure ; - des travaux ont été immédiatement effectués (pose d'une grille d'aération sur la fenêtre PVC de la pièce principale) ; - elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée ; - M. [X] étant insolvable, il ne sera jamais en mesure de lui restituer les sommes versées en cas de réformation du jugement, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives et justifie à titre subsidiaire que les sommes en cause soient consignées. M. [X] conclut à l'irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire, à leur rejet, et réclame enfin 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquant que : - Mme [V] n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge, et n'invoque pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, ce qui rend sa demande irrecevable ; - les désordres affectant l'appartement relèvent du bailleur et non du locataire ; - les sommes dues par le bailleur n'ont pas à être consignées, en raison de la durée de la procédure d'appel, l'arrêt ne pouvant intervenir avant mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Mme [V] n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, elle ne peut invoquer que des conséquences postérieures au jugement entrepris. Or, l'état de fortune de M. [X] n'a pas évolué depuis cette décision, et le risque d'une non-restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement existait déjà au moment où le premier juge a statué. Dès lors, la demande de Mme [V] est irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence ou non d'un moyen sérieux de réformation, les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives. Sur la consignation des sommes dues à M. [X] : Cette demande est recevable, étant régie par l'article 521 du code de procédure civile qui ne prévoit pas l'obligation de faire l'objet d'observations devant le premier juge. M. [X] n'a pas de patrimoine et ses revenus sont modestes, puisqu'il a été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance. Si la décision déférée venait à être infirmée dans un sens favorable à l'appelante, il existe donc un risque sérieux de non-restitution des sommes. Par ailleurs, M. [X] a déménagé dans un logement décent et du fait de la compensation, l'arriéré de loyers est apuré. Il ne subit donc aucun préjudice du fait d'un audiencement de l'appel à une date éloignée. Il sera fait droit à ce chef de demande, Mme [V] devant consigner le solde dû, après compensation, soit 5.840,25 euros à la date du 21/03/2022 (pièce [X] n° 13). Si l'article 519 prévoit que les sommes doivent être versées en principe à la Caisse des dépôts et consignations, elles peuvent l'être entre les mains d'un tiers, lorsque l'une des parties en a fait la demande. En l'espèce, la requérante sollicite la désignation à cet effet de la Carpa des avocats de la Drôme. Il sera fait droit à cette requête. Sur les autres demandes : * sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : La requérante voyant accueillie sa demande subsidiaire, n'a ainsi pas commis de faute dans la saisine du juge des référés. M. [X] se verra débouté de ce chef de demande. * sur les frais irrépétibles : M. [X] a sollicité l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel. Il ne justifie pas de frais spécifiques qu'il aurait engagés personnellement et qu'il serait inéquitable de lui laisser à sa charge. Cette demande sera ainsi rejetée. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry Charbonnier, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21/03/2022 ; Autorisons Mme [V] à consigner, dans le délai d' un mois, sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Drôme, la somme de 5.840,25 euros ; Déboutons M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de paiement de ses frais irrépétibles ; Condamnons Mme [V] aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYV. CHARBONNIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile qui ne prarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6363682d37e31b7f74444958
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