Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363682e37e31b7f7444495b
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 317 399 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 20/04389 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC7I Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE au fond du 12 mars 2020 RG : 19/004056 [E] [O] C/ S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE RHONE ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Novembre 2022 APPELANTS : 1/ Madame [K] [E], née le 18 août 1975 à [Localité 4] (Rhône), de nationalité française, Secrétaire administrative, domiciliée [Adresse 1] 2/ Monsieur [N] [O], né le 20 mai 1975 à [Localité 3] (Rhône), de nationalité française, Chef d'entreprise, domicilié [Adresse 1] Représentés par e Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450 INTIMÉE : SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ALPES, S.A. d'H.L.M inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro B 398 115 808 et dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552 ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Exposé du litige Par acte du 31 mars 2011, la société HLM Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à Madame [K] [E] et Monsieur [N] [O] un logement à usage d'habitation avec jardin et place de parking, situés [Adresse 1], dans le département du Rhône, moyennant un loyer initial mensuel de 532,73 euros, outre charges courantes, payable mensuellement à terme échu. Un commandement de payer la somme de 2 413,31 euros au principal au titre de l'arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire du bail, a été délivré par le bailleur le 8 août 2019, décompte arrêté au 31 juillet 2019. Par acte du 30 octobre 2019, la société HLM Immobilière Rhône Alpes a assigné Madame [K] [E] et Monsieur [N] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, aux fins de voir, au principal, constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et les voir condamner solidairement à lui régler la dette locative. Par jugement du 12 mars 2020, réputé contradictoire, le Juge des contentieux de la protection a : Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 9 octobre 2019 ; Autorisé la société HLM Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l'expulsion de Madame [K] [E] et Monsieur [N] [O] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; Condamné solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [N] [O] à payer au bailleur : la somme de 3 081,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 janvier 2020, échéance de décembre 2019 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019 sur la somme de 2 413,31 euros et à compter du prononcé du jugement pour le surplus ; une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; Condamné in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [N] [O] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration régularisée par RPVA le 4 août 2020, Monsieur [N] [O] et Madame [K] [E] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, à l'exception de celle rejetant la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 octobre 2020, Monsieur [N] [O] et Madame [K] [E] demandent à la Cour de : Infirmer la décision rendue par le Tribunal de Proximité de Villeurbanne le 12 mars 2020 de tous ses chefs de dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société HLM Immobilière Rhône Alpes de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau : A titre principal : leur accorder un délai de paiement de 36 mois ; suspendre les effets de la clause résolutoire ; dire que s'ils se libèrent de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Ordonner la suspension de la procédure d'expulsion. A titre subsidiaire : dire qu'il sera sursis à leur expulsion et celle de tout occupant de son chef pendant un délai de 8 mois à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause : Débouter la société HLM Immobilière Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins, et prétentions plus amples ou contraires, et la condamner aux entiers dépens ; Les appelants sollicitent à titre principal et au visa des articles 1343-5 alinéa 1 du code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la suspension des effets de la clause résolutoire et qu'il leur soit accordé des délais de paiement, aux motifs : qu'ils reconnaissent avoir rencontré des difficultés financières ne leur permettant pas de se libérer en intégralité de leur loyer, mais qu'ils sont fondés au regard de leur situation à solliciter des délais de paiement pour apurer leur dette locative ; que Monsieur [N] [O] est gérant de la société GPS EVENTS, laquelle exerce une activité de sécurité privée, qu'en 2018, il n'a pas été réglé par l'un de ses clients d'une prestation importante, ce client étant désormais en liquidation judiciaire, ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pu se verser un salaire ; qu'en outre, il est débiteur d'une dette importante envers Pôle emploi, qu'il a honoré en partie, et que la situation de son entreprise s'est aggravée en raison de l'épidémie de covid 19 ; que désormais, seule Madame [K] [E], dont les ressources se limitent à 1 500 euros mensuels, pourvoit aux besoins de la famille, qui comprend trois enfants mineurs ; qu'ils ont repris depuis août 2020 le règlement du loyer et des charges courantes et ont obtenu une aide de 1 500 euros qu'ils ont reversée au bailleur. A titre subsidiaire, les appelants sollicitent l'octroi des plus larges délais pour se reloger, au visa des articles L 412-3, L 412-6, et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, faisant valoir : qu'un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 9 juillet 2020 et que malgré leurs tentatives de relogement, ils n'ont trouvé aucune solution pérenne pour leur permettre de les accueillir avec leurs enfants ; qu'ils ont déposé une demande de logement social ; que compte tenu de leur situation personnelle et financière, de la bonne volonté qu'ils ont manifestée et des démarches réalisées en vue de leur relogement, il est justifié d'ordonner un sursis à leur expulsion, en vue de permettre leur relogement dans des conditions normales. La société d'HLM Immobilière Rhône Alpes a régularisé des conclusions par RPVA le 30 avril 2021. Par ordonnance du 2 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de ces écritures, non déposées dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande d'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et statué sur ses conséquences et sur la demande d'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire présentée par les appelants Il ressort des pièces versées aux débats (pièces 1, 2 et 21 appelants) : qu'un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 2 413,31 euros, décompte arrêté au 31 juillet 2019, visant la clause résolutoire figurant à l'article 9 du contrat de bail, a été délivré aux consorts [O]-[E] le 8 août 2019 et que dans les deux mois de la délivrance de ce commandement, la dette n'avait pas été apurée, seul un versement de 803,92 euros ayant été effectué le 3 septembre 2019. C'est donc à raison que, par application des dispositions du contrat de bail et au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 9 octobre 2019, autorisé la société HLM Immobilière Rhône Alpes à faire procéder à l'expulsion de Madame [K] [E] et Monsieur [N] [O] et celle de tout occupant de leur chef, et les a condamnés à verser une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants jusqu'à la libération effective des lieux loués. Pour autant, les consorts [O]-[E], dans le cadre de leur appel et alors qu'ils n'étaient pas comparants en première instance, sollicitent des délais de paiement à hauteur de 36 mois et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant le cours de ces délais, dans la perspective que la résiliation de plein droit du bail devienne sans effet dès lors qu'ils se sont acquittés de leur dette selon les modalités convenues. Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l'espèce : que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, étant rappelé que les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, les appelants indiquent ne pas contester leur dette locative, laquelle s'élevait à la somme de 3 081,35 euros échéance du mois de décembre 2019 incluse, au 12 mars 2020, somme retenue par le premier juge, qui les a solidairement condamnés à hauteur de ce montant. Il ressort du décompte actualisé versé aux débats : qu'à compter du 12 mars 2020, les loyers et charges courants ont été irrégulièrement réglés (pas de versement d'avril à juillet 2020, en septembre 2020, en janvier et février 2022 et d'avril à juin 2022, étant observé que les appelants ont bénéficié d'une aide exceptionnelle de 1 500 euros en octobre 2020) ; qu'il restait dû au 6 juillet 2022 la somme de 2 706,28 euros, échéance du mois de juin 2022 incluse. Les consorts [O]-[E] justifient des difficultés rencontrées par Monsieur [N] [O] dans l'exercice de son activité professionnelle au cours de l'année 2018, celui-ci étant gérant de la société GPS EVENTS qui exerce une activité de sécurité privée et n'ayant pas été réglé d'une prestation importante, son activité, qui s'exerce dans le cadre de manifestations publiques, ayant été par ailleurs affectée par la crise sanitaire (pièces 6, à 8 appelants). Ils justifient également de ce que monsieur [N] [O] est débiteur à l'égard de Pôle emploi d'une dette importante, qui fait l'objet d'un recouvrement par huissier de justice, la somme de 3 173,99 euros restant dûe à ce titre au 28 juillet 2020 et une partie importante de cette dette ayant été remboursée. (Pièce 9 appelants) Ils justifient enfin avoir la charge de trois enfants mineurs et de leurs charges courantes, étant observé que les justificatifs produits ne sont pas postérieurs à l'année 2020. (pièces 16 à 19 appelants). La Cour constate en revanche qu'il n'est aucunement justifié des revenus actuels de monsieur [N] [O] et que s'il est fait état, concernant madame [K] [E], de revenus mensuels de l'ordre de 1 500 euros, aucun justificatif n'est produit pour en attester. Or, alors qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précédemment citées, des délais de paiement ne peuvent être accordés qu'au locataire en situation de régler sa dette locative, force est de constater que les appelants, qui ne justifient pas de leurs revenus actuels, ne rapportent aucunement la preuve qu'ils sont en mesure de régler la dette concernée. Il en résulte qu'il ne peut être fait droit à leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. La Cour en conséquence confirme la décision déférée dans son intégralité. 2) Sur la demande subsidiaire de sursis à l'expulsion présentée par les appelants La décision déférée a autorisé la société HLM Immobilière Rhône Alpes à procéder à l'expulsion de madame [K] [E] et de monsieur [N] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef à défaut pour ces derniers d'avoir quitté les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été signifié le 9 juillet 2020 aux appelants, la société HLM Immobilière Rhône Alpes étant de ce fait autorisée à procéder à leur expulsion à compter du 9 septembre 2020. Madame [K] [E] et monsieur [N] [O] sollicitent, au visa des articles L 412-3 et L 412-4 du code de procédures civiles d'exécution, qu'il soit sursis à leur expulsion pendant un délai de huit mois. Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose quant à lui : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l'espèce, si les difficultés financières antérieurement rencontrées par les consorts [O]-[E] de même que leur situation familiale délicate, alors qu'ils ont la charge de trois enfants mineurs, ne sont pas contestables, pour autant, ces derniers, outre qu'ils ne justifient pas de leurs revenus actuels, se limitent à indiquer que leurs tentatives de relogement sont demeurées vaines et qu'ils ont déposé une demande de logement social, sans pour autant en justifier, si ce n'est par d'insuffisantes allégations, étant observé qu'ils se maintiennent dans les lieux depuis près de deux ans. Il ne peut dans ces conditions être retenu, au sens des textes précités, qu'ils ont accompli les diligences nécessaires en vue de leur relogement, que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et qu'ils font preuve de bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations. La Cour en conséquence rejette leur demande de délais pour surseoir à leur expulsion. 3) Sur les demandes accessoires Les consorts [O]-[E] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui les a condamnés aux dépens de la procédure de première instance. Pour la même raison, la Cour les condamne aux dépens à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée dans son intégralité ; Déboute Monsieur [N] [O] et Madame [K] [E] de leur demande de sursis à expulsion ; Condamne Monsieur [N] [O] et Madame [K] [E] aux dépens à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article L412-4 du code des procédures civiles darticle 9 du contrat de bailarticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6363682e37e31b7f7444495b
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