Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363682f37e31b7f74444961
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 87 361 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/01087 N° Portalis DBVX-V-B7F-NM2S Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON Au fond du 14 janvier 2021 RG : 11-20-2652 [B] C/ S.A. ALLIADE HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Mme [T] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON, toque : 102 INTIMÉE : S.A. ALLIADE HABITAT, représentée par son directeur général en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218 ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2022 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Selon contrat du 29 septembre 1994, la société Logirel a donné à bail à Mme [T] [B] un appartement n°12 sis [Adresse 2]. Par acte d'huissier du 11 décembre 2019, la SA de HLM Alliade Habitat aux droits de Logirel a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer la somme de 1.690,36 euros et de justifier de l'assurance habitation. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie. Par assignation du 3 juin 2020, la SA de HLM Alliade Habitat a fait citer Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir avec l'exécution provisoire : le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers défaut d'assurance, l'expulsion de Mme [T] [B] des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique, sa condamnation au paiement de la somme de 1.873,61 euros correspondant loyers et charges impayées arrêtées au 15 mai 2020 outre les loyers et charges dus au jour de l'audience ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuelles, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution. Par jugement du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 12 janvier 2020, autorisé la SA de HLM Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [T] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné Mme [T] [B] à payer à la SA de HLM Alliade Habitat : la somme de 1.501,96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 17 novembre 2020, échéance octobre 2020 plus, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 sur la somme de 1.690,36 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente loyers et charges courant outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté tout autre demande contraire plus ample des parties, condamné Mme [T] [B] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. ordonné la transmission par le greffe d'une copie du présent jugement représentant de l'État dans le département. Le tribunal a retenu en substance : la production d'une attestation d'assurance postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement, la preuve par le bailleur de sa créance. Par déclaration régularisée au RPVA le 15 février 2021, Mme [T] [B] na interjeté appel limité en ce que le jugement a : constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 12 janvier 2020, autorisé la SA de HLM Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [T] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné Mme [T] [B] à payer à la SA de HLM Alliade Habitat : la somme de 1.501,96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 17 novembre 2020, échéance octobre 2020 plus, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 sur la somme de 1.690,36 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente loyers et charges courant, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, condamné Mme [T] [B] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation. Aux termes de ses conclusions d'appel en réponse régularisées le 4 octobre 2021, Mme [B] demande : infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, dire et Juger que Mme [T] [B] produit bien les justificatifs de l'assurance de son appartement, En conséquence, débouter la SA de HLM Alliade Habitat de sa demande de résiliation judiciaire, débouter la SA de HLM Alliade Habitat de sa demande d'expulsion de Mme [T] [B], dire et juger que Mme [T] [B] pourra s'acquitter de sa dette de loyer moyennant des mensualités de 50 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir, débouter la SA de HLM Alliade Habitat de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation de Mme [B] aux dépens d'instance, réserver les dépens. Aux termes de ses écritures régularisées au RPVA le 28 juillet 2021, la société Alliade Habitat SA d'HLM à conseil d'administration demande : débouter Mme [T] [B] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, Vu l'attestation d'assurance locative période de garantie 13 septembre 2019 au 12 septembre 2020 produite par Mme [T] [B] en cause d'appel, vu l'actualisation de la dette locative, infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 sur les chefs suivants : constate la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 12 janvier 2020, condamne Mme [T] [B] à payer à la SA de HLM Alliade Habitat la somme de 1.501,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17 novembre 2020, échéance octobre 2020 plus, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 sur la somme de 1.690,36 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus. Et statuant au lieu et place, prendre acte que la société Alliade Habitat renonce à sa demande résiliation du bail pour défaut d'assurance en vertu de la clause résolutoire pour défaut d'assurance mais qu'elle maintient par compte sa demande résiliation du bail pour défaut de paiement en vertu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, constater la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut de paiement à la date du 12 février 2020 en vertu de la clause résolutoire défaut de paiement, condamner Mme [T] [B] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.278,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 juillet 2021, échéance du mois de juin 2021 incluse, outre les loyers charges et indemnité d'occupation qui seront dus jusqu'au jour de l'audience intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 sur la somme de 1.690,36 euros à compter du prononcé du jugement sur le surplus, confirmer le surplus du jugement entrepris et par conséquent : autoriser la SA de HLM Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [T] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamner Mme [T] [B] à payer à la SA de HLM Alliade Habitat : une indemnité mensuelle d'occupation équivalente loyers et charges courant outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, condamner Mme [T] [B] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation, Si Mme [B] entend solliciter des délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire du bail, la société Alliade Habitat n'y est pas opposé sous condition que Mme [T] [B] a maintenu ses efforts de règlement jusqu'à l'audience de plaidoirie, que les mensualités d'apurement soient fixées à 100 € minimum et selon les modalités suivantes : autoriser Mme [T] [B] à s'acquitter de sa tête de locative par versements mensuels successifs 200 € chacun, la première mensualité devant intervenir avant le 15 du mois suivant l'arrêt à intervenir et les suivantes avant le 15 de chaque mois suivant et ce, en plus des loyers et charges courantes, suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera répétée ne pas avoir joué si Mme [T] [B] se libère de la dette conformément à ses délais de paiement, dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plain droit ses effets, En ce cas : constater la résiliation du bail, autoriser la SA de HLM Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [T] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamner Mme [T] [B] à payer à la SA de HLM Alliade Habitat une indemnité mensuelle d'occupation équivalente loyers et charges courant outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Y ajoutant dans tous les cas, condamner Mme [T] [B] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 1.000 euro application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [T] [B] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. Pour exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures déposées à l'audience du 12 septembre 2022 à 9 heures. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts d'un montant de 225 €. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. Ce droit est dû par toutes les parties pour les instances introduites par voie d'appel dans toutes les procédures avec représentation obligatoire. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. En l'espèce, la représentation par avocat est obligatoire. Par soit transmis du 9 septembre 2022 adressé par le RPVA, le greffe de la chambre a rappelé au conseil de Mme [B] être dans l'attente du retour de la demande d'aide juridictionnelle. Aucune réponse n'a été donnée. Ainsi en l'absence de justification de paiement du timbre fiscal ou d'une décision d'aide juridictionnelle, la cour doit constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [B]. La SA Alliade Habitat intimée a justifié du paiement du timbre fiscal. Il convient en application de l'article 964 de statuer sur sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner Mme [B] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] supportera les dépens avec application au profit de Me De Filippis au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour constate l'irrecevabilité de l'appel de Mme [B], Condamner Mme [B] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation avec droit de recouvrement direct au profit de Me De Filippis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6363682f37e31b7f74444961
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