Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363683037e31b7f7444496f
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 1 570 513 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/02070 N° Portalis DBVX-V-B7F-NPD3 Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Au fond du 23 février 2021 RG : 11-19-290 [B] C/ [C] [W] ÉPOUSE [C] [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Mme [I] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016307 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉS : M. [X] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Mme [V] [W] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Assistés de Me Jean-Vianney GUIGUE, de la SELAS ADIDA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE M. [M] [H] [R] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2022 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire à l'égard de M. et Mme [C] et par défaut à l'égard de M. [R] rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Selon contrat non daté mais à effet au 20 mars 2015, M. [X] [C] et Mme [V] [C] ont donné à bail à Mme [I] [B] et à M. [M] [R], copreneurs, un appartement [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable. Les bailleurs ont fait délivrer aux locataires le 11 décembre 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré de 2 164,23 euros. Par jugement du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône a : constaté la recevabilité de l'action intentée par M. et Mme [C], constaté que le bail conclu le 20 mars 2015 entre M. et Mme [C] et M. [M] [R] et [I] [B] concernant le bien sis [Adresse 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 11 février 2019 par application de la clause résolutoire contractuelle, condamné solidairement M. [M] [R] M. Et Mme [I] [B] à payer à M. et Mme [C] : la somme de 5 015,58 euros actualisés au 11 février 2019, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisés par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, débouté Mme [I] [B] de sa demande de délais de paiement, dit que faute par M. [R] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier de la force besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portants mention de la présente demeuré infructueux. rappelé qu'aux termes de l'article L4 33-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié est décrits avec précision par huissier de justice chargée de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire ' dit que la présente décision sera notifiée par le greffier ou services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. rejeté la demande d'indemnité pour résistance abusive, rejeté les autres demandes, condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [I] [B] à payer à M. et Mme [C] la somme de 300 € titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [I] [B] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 décembre 2018, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 22 mars 2021, Mme [I] [B] a interjeté appel partiel faire droit aux exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer ou réformer la décision déférée en ce qu'elle a constaté la recevabilité de l'action intentée par M. et Mme [C], constaté la résiliation du bail conclu au 11 février 2019 par application de la clause résolutoire contractuelle, condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [I] [B] à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 015,58 euros actualisée au 11 février 2019 au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement. Aux termes de ses conclusions responsives numéro 2 déposées par voie électronique le 16 novembre 2021, Mme [I] [B] demande : vu les articles 1319 du Code civil, 1310 et la jurisprudence, infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 23 février 2021, constater que Mme [I] [B] [G] ne réside plus avec M.[M] [R] depuis le 22 mai 1018, En conséquence, dire et juger que Mme [I] [B] ne peut être tenue solidairement avec M. [M] [R] des indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail fixée au 11 février 2019, dire et juger que Mme [I] [B] sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par M. [M] [R], qu'il lui incombera l'intégralité de la charge des condamnations, dans l'éventualité où il serait fait droit aux demandes présentées par les époux [C], accorder à Mme [I] [B] les plus larges délais de paiement, débouter les époux [C] de leur appel incident tendant à pouvoir conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts et sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner les époux [C] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, Mme [B] invoque un nouveau contrat lors de l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, l'absence de solidarité avec M. [R], l'application de l''article 1319 du code civil et sa situation financière. Aux termes de leurs conclusions avec appel incident régularisées au RPVA le 20 septembre 2021, M et Mme [C] demandent : vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil, vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, vu les pièces versées aux débats, débouter Mme [I] [B] de son appel principal comme mal fondé, déclarer bien fondé l'appel incident de Mme [V] [C] et M. [X] [C] à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en ce qu'il a : rejeté la demande de Mme [V] [C] et M. [X] [C] tendant à être autorisés à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, limité à 300 euros l'indemnité allouée à Mme [V] [C] et M. [X] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. l'infirmer de ces chefs et le confirmer sur le surplus, En conséquence, statuant à nouveau, autoriser Mme [V] [C] et M. [X] [C] à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement M. [M] [R] et Mme [I] [B] à payer à Mme [V] [C] et M. [X] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, condamner solidairement M. [M] [R] et Mme [I] [B] aux entiers dépens d'appel et accorder à Me Rose, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, M. et Mme [C] invoquent le non-paiement des causes d'un commandement de payer, l'absence de congé donné par Mme [B], l'existence d'un arriéré locatif. M. [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 12 mai 2021 et les conclusions de M. et Mme [C] par acte du 27 septembre 2021 Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures déposées à l'audience du 12 septembre 2022 à 9 heures. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le congé donné par le locataire est notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. En l'espèce, l'article 26 du contrat de bail signé entre les parties mentionne les modalités légales du congé. Par ailleurs, l'article 7 prévoit que les locataires seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du contrat. Comme le premier juge l'a relevé, il est établi par la production du bail, du commandement de payer, d'un décompte que les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, le bail a été résilié le 11 février 2019. Mme [B] ne conteste pas cette résiliation ni le montant de l'arriéré locatif tel que retenu par le premier juge mais soutient qu'à compter de cette date, il n'existait plus de solidarité entre elle et M. [R] d'autant qu'elle avait pris un logement en location à compter du 22 mai 2018. La cour n'est pas en mesure comme le demande Mme [B] de constater qu'elle ne résidait plus avec M. [R] depuis le 22 mai 2018, élément ressortant de ses seules affirmations. Les effets du contrat ne se sont pas arrêtés au 11 février 2019 et le bail n'a pas été suivi d'une nouvelle convention dans laquelle une solidarité avec M. [R] ne saurait être présumée. Si l'appelante dit avoir donné congé, elle n'en justifie pas. La signature d'un autre bail dont la copie produite ne comporte de plus pas le nom du preneur ne constitue pas une preuve du congé ni le courriel adressé le 27 septembre 2018 au mandataire des bailleurs annonçant que Mme [B] allait 'poster sa dédite'. Dès lors, la cour confirme la décision attaquée sur la résiliation et la condamnation solidairement M. [R] et Mme [B] à payer la somme de 5 015,58 euros actualisés 11 février 2019 avec intérêts au taux légal et une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyers plus charges. Mme [B] demande à être relevée et garantie par M. [R] en invoquant les dispositions de l'article 1319 du code civil. Le commandement de payer visant la clause résolutoire mentionne un solde débiteur de 1 023 euros antérieur au 1er janvier 2018, point de départ du décompte et date à laquelle Mme [B] reconnaît avoir occupé le logement. La cour confirmera le rejet de cette demande. L'appelante sollicite des délais de paiement en invoquant sa situation d'autoentrepreneur et la modicité de ses ressources. Pour autant, ses charges ne sont pas connues. La dette est ancienne et M et Mme [C] produisent un décompte fixant désormais leur créance à 15 705,13 euros au 1er avril 2020. La cour confirmera le rejet des délais de paiement. Si M. et Mme [C] sollicitent pouvoir conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, ce dépôt a été, conformément à la loi, contractuellement prévu pour garantir l'exécution des obligations locatives et doit donc venir en déduction des sommes dues. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La condamnation solidaire de Mme [B] et M. [R] aux dépens de première instance dont le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture sera confirmée à l'exception des ' éventuelles mises en demeure'. Mme [B] sera également condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de confirmer l'application modérée de l'article 700 du Code de procédure civile par le premier juge et d'ajouter en cause d'appel la condamnation de Mme [B] à payer à M et Mme [C] une somme de 500 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 24 novembre 2020, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône sauf sur les dépens, Statuant à nouveau, Condamne solidairement Mme [I] [B] et M. [M] [R] aux dépens de première instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 décembre 2018, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture. Y ajoutant, Condamne en cause d'appel Mme [I] [B] à payer M. [X] [C] et à Mme [V] [C] née [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne Mme [I] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1319 du code civil. Le commandement de payarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile par le prarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1319 du code civil et sa situation financiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 26 du contrat de bail signé entre lesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6363683037e31b7f7444496f
Données disponibles
- Texte intégral