Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363683037e31b7f74444971
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 2 660 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPFY Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEUBANNE Au fond du 03 novembre 2020 RG : 11-17-1395 Etablissement L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DÉNOMMÉ GRAND [Localité 8] HA BITAT, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OPAC DU GRAND [Localité 8] C/ [E] [P] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Novembre 2022 APPELANTE : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DÉNOMMÉ GRAND [Localité 8] HABITAT, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OPAC DU GRAND [Localité 8], Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de LYON sous le n° 399 898 345, dont le siège social est Immeuble [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713 INTIMÉS : Mme [G] [E] épouse [N] née le 05 Janvier 1980 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259 (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011848 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) 1/ Mme [X] [P] épouse [P] 5 novembre 1981 à [Localité 6] (ALGERIE), [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011040 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) 2/ M. [C] [Z] 15 décembre 1980 à [Localité 7] (ALGERIE), [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, toque : 2150 ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2022 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2010, GRAND [Localité 8] HABITAT a donné à bail à [C] et [X] [P], un appartement situé au [Adresse 2]), les loyers et charges étant payables mensuellement à terme échu. Aux motifs que les époux [P] sous-louaient leur appartement à [G] [E] alors qu'ils n'y étaient pas autorisés, GRAND [Localité 8] HABITAT, en date des 12 et 16 mai 2017, a assigné ces derniers ainsi que [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir au principal prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des époux [P], ordonner l'expulsion des occupants, et les voir condamner in solidum à lui payer l'arriéré de loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par jugement du 3 novembre 2020, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villeurbanne, a : Prononcé la résiliation du bail aux torts des époux [P] ; Dit n'y avoir lieu à expulsion, les époux [P] et [G] [E] n'occupant plus les lieux et n'étant pas en possession des clés du logement ; Débouté GRAND [Localité 8] HABITAT de sa demande en paiement de loyer arrêtée au 31 mars 2017, à hauteur de 646,32 € ; Débouté GRAND [Localité 8] HABITAT de sa demande au titre des indemnités d'occupation ; Débouté [X] [P] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum les époux [P] et [G] [E] aux dépens de l'instance ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le jugement du 3 novembre 2020 retient en substance : qu'il est incontestable que les époux [P] ont sous-loué leur appartement à [G] [E] et que les locataires ne démontrent pas avoir informé le bailleur de la sous-location, et encore moins avoir obtenu son accord écrit ; que les conditions générales du contrat de location stipulant que la sous-location est formellement interdite, la résiliation du bail doit être prononcée aux torts des époux [P] ; que le bailleur, qui s'abstient de produire un décompte actualisé permettant de vérifier que la somme réclamée est bien due, doit être débouté de sa demande en paiement au titre de l'arriéré de loyer au 31 mars 2017 ; que dans la mesure où il est établi que [G] [E] a quitté les lieux et rendu les clés du logement le 1er septembre 2017, et que les époux [P] ont pris à bail un autre logement, la demande d'expulsion est sans objet ; que faute pour le bailleur de démontrer qu'il a laissé l'accès au logement aux époux [P] tant que le bail n'avait pas été résilié judiciairement, ce alors qu'il avait conservé les clés, il doit être débouté de sa demande d'indemnité d'occupation ; que le bail étant résilié aux torts exclusifs de [X] [P] et son époux, celle-ci doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles. Par acte régularisé par RPVA le 22 mars 2021, GRAND [Localité 8] HABITAT a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant : Débouté de sa demande en paiement de loyer, arrêtée au 31 mars 2017, à hauteur de 646,32 € ; Débouté de sa demande au titre des indemnités d'occupation ; Débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 octobre 2021, GRAND [Localité 8] HABITAT demande à la cour, de : Infirmer la décision rendue par le Tribunal de Proximité de Villeurbanne dans les termes de la déclaration d'appel et le confirmer dans ses autres dispositions ; Débouter [G] [E] et les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, et statuant à nouveau : Condamner in solidum [G] [E] et les époux [P] à lui payer la somme de 2 297,34 € au titre des loyers et indemnités d'occupation à compter du 1er avril 2017 jusqu'à la libération effective des lieux du 1er septembre 2017 ; Condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 16 596,25 €uros au titre des loyers et indemnités d'occupation à compter du 1er octobre 2017 et jusqu'à la libération effective du local. En toute hypothèse, Condamner in solidum les époux [P] et [G] [E] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. L'appelant indique en définitive solliciter la confirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande au titre de l'arriéré de loyers au 31 mars 2017, le règlement ayant été effectué. Il sollicite en revanche qu'il soit fait droit à ses demandes au titre des loyers et indemnités d'occupation à compter du 1er avril 2017, aux motifs : qu'il ne pouvait disposer du local loué au 1er septembre 2017, date de sa restitution par [G] [E], puisque le bail n'était pas résilié et que les locataires en titre étaient toujours en droit d'en reprendre possession, les locataires étant redevables de loyers et indemnités d'occupation jusqu'à la restitution effective du local. L'appelant soutient par ailleurs que [X] [P] n'est pas fondée en ses demandes reconventionnelles au titre de ses préjudices de jouissance et moral, alors que : la sous-location n'a jamais été autorisée, les dispositions de l'article L 442-8-1 du Code de la construction qu'elle invoque étant par ailleurs inapplicables à l'espèce ; les époux [P] avaient toujours la possibilité de récupérer leur logement après le départ de [G] [E] mais n'en n'ont jamais fait la demande, aucune faute ne pouvant être reprochée au bailleur. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 septembre 2021, [X] [P] demande à la Cour, de : Déclarer son appel incident recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts des époux [P] et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Confirmer cette même décision en ce qu'elle a constaté qu'elle n'était plus en possession des clés du logement ; Confirmer cette même décision pour le surplus ; Débouter GRAND [Localité 8] HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Constater que la sous-location était régulière, et que GRAND [Localité 8] HABITAT a refusé de lui restituer les clefs du logement en octobre 2017 ; Condamner GRAND [Localité 8] HABITAT à régler à elle et son époux la somme de 26 600 € au titre de l'atteinte au droit de jouissance paisible du 1er octobre 2017 au 3 novembre 2020, date du jugement ; Condamner GRAND [Localité 8] HABITAT à régler à elle et son époux la somme de 1 000 € chacun en réparation du préjudice moral subi, Condamner GRAND [Localité 8] HABITAT au versement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Maître Audrey Bensoussan de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle, Condamner GRAND [Localité 8] HABITAT à régler la somme de 2 500 € à [C] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner GRAND [Localité 8] HABITAT aux entiers dépens de première instance et d'appel. [X] [P] fait valoir en premier lieu que la sous-location n'était pas irrégulière, aux motifs : qu'en 2013, elle a hébergé gratuitement sa cousine, [G] [E] dont le fils aîné était gravement malade, et qu'ayant dû partir précipitamment en Algérie en 2015 pour se rendre au chevet de sa mère, elle a proposé à [G] [E] d'occuper l'appartement pour qu'elle puisse continuer de faire soigner son fils en France ; que pendant cette période, [G] [E] a réglé seule le loyer et les charges courantes par mandat au Bailleur qui était informé de la situation, et qu'elle a restitué le logement et les clefs de l'appartement au bailleur le 1er septembre 2017 ; que l'article L.442-8-1 II du Code de la construction et de l'habitation a fixé des cas dérogatoires dans lesquels la sous-location est autorisée sans l'accord du bailleur notamment en cas de handicap du sous-locataire ; qu'en l'espèce, l'appartement a été sous-loué à [G] [E] dont le fils présente une pathologie visuelle grave, pour lui permettre de soigner son fils en France, ce qui autorisait la sous-location. L'intimée soutient en second lieu que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, alors que : Lorsque [G] [E] a quitté le logement le 1er septembre 2017, elle a remis les clés à GRAND [Localité 8] HABITAT, lequel n'a jamais rendu les clefs à elle et son époux, revenus au mois d'octobre 2017 ; que le bailleur a donc manqué à son obligation de délivrance et a contrevenu au droit de jouissance paisible de ses locataires, ce qui les a contraints à se loger en urgence dans un appartement dont le loyer est deux fois plus cher que leur logement initial ; qu'elle est ainsi fondée à être indemnisée du préjudice subi du fait du refus du bailleur de leur rendre les clés du logement, à hauteur de 700 € par mois du 1er octobre 2017 au 3 novembre 2020, date du jugement. [X] [P] soutient enfin que la demande en paiement du bailleur doit être rejetée, alors qu'elle et son mari n'étaient pas tenus de régler les loyers courants depuis le 1er septembre 2017, le bailleur ne leur ayant pas donné l'accès à leur appartement et que face au non-respect de l'obligation du bailleur de délivrer le logement, le loyer n'était pas dû. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 septembre 2021, [G] [E] demande à la cour, de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Débouter GRAND [Localité 8] HABITAT de l'ensemble de ses demandes ; Condamner GRAND [Localité 8] HABITAT aux entiers dépens de l'instance distraits comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle expose : qu'elle a contacté GRAND [Localité 8] HABITAT pour obtenir un bail régularisé à son nom et que c'est à partir de cette date que GRAND [Localité 8] HABITAT lui a demandé de quitter les lieux ; qu'elle a tout mis en 'uvre pour trouver un logement, a continué à payer son loyer jusqu'au mois d'avril 2017, date à laquelle les avis d'échéance ont cessé de lui être adressés et date à laquelle la bailleresse a refusé de recevoir les mandats. Elle soutient en premier lieu que GRAND [Localité 8] HABITAT n'est pas fondé à lui réclamer une indemnité d'occupation, en ce que : pour la période du 1er avril au 1er septembre 2017, le bailleur communique aux débats un décompte sur lequel il ne mentionne pas les règlements qu'elle a effectués alors que devant les premiers juges, il a reconnu que les loyers avaient été réglés et que les pièces produites sont insuffisantes pour justifier de la créance réclamée ; pour la période à compter du 1er octobre 2017, est produit un décompte jusqu'au 3 juin 2021 alors que le bail a été résilié le 3 novembre 2020, avec exécution provisoire, aucune demande n'étant fondée au-delà de cette date ; la demande pour la période du 1er septembre 2017 au 3 novembre 2020 n'est pas plus justifiée puisque le bailleur était en possession des clés à cette date et a refusé de rendre les clés aux époux [P], qui étaient toujours locataires ; le bailleur est seul responsable de cette situation et en tout état de cause ne peut faire aucune demande à son encontre puisqu'elle n'est pas titulaire du bail et a rendu les clefs et réglé les loyers jusqu'à son départ. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1) Sur la résiliation du bail aux torts des époux [P] [X] [P] demande que la décision déférée soit infirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail aux torts des époux [P], en ce que : après avoir hébergé gratuitement sa cousine à compter de 2013, elle a dû partir précipitamment en Algérie au cours de l'année 2015 pour se rendre au chevet de sa mère ; si à compter de son départ, [G] [E] est restée dans l'appartement et a réglé seule le loyer et les charges courantes, celle-ci pouvait bénéficier des dispositions de l'article L 442-8-1 II du Code de la construction et de l'habitation qui autorise la sous-location sans l'accord du bailleur en cas de handicap grave du sous-locataire, ce qui était le cas en l'espèce puisque le fils de cette dernière est atteint d'un grave handicap visuel qui l'a contrainte à rester en France pour le soigner. La cour relève toutefois : que le bail initial intervenu entre les époux [P] et GRAND [Localité 8] HABITAT interdisait expressément la sous-location et qu'en vertu de la force obligatoire des contrats, les époux [P], au visa de l'article 1134 du Code civil ancien, applicable à l'espèce, se devait de respecter cette obligation ; que les dispositions dérogatoires de l'article L 442-8-1 II du Code de la construction et de l'habitation ne concernent que la sous-location d'une partie du logement loué à des personnes de plus de 60 ans ou des personnes adultes présentant un handicap, et n'étaient donc pas applicables en l'espèce, le logement étant sous-loué dans son intégralité à [G] [E] qui ne présentait aucun handicap. Dès lors, la Cour confirme la décision déférée dont elle adopte les motifs en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail aux torts des époux [P]. 2) Sur la demande en paiement du bailleur à hauteur de la somme de 2 297,34 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus à compter du 1er avril 2017 jusqu'au 1er septembre 2017 présentée à l'encontre de [G] [E] et des époux [P] Il convient d'observer au préalable que la demande sus-visée, qui constitue une actualisation de la créance d'arriérés de loyers et charges, porte sur une période qui n'était pas visée par GRAND [Localité 8] HABITAT en première instance. Il ressort du décompte locatif produit par l'appelant qu'au 1er septembre 2017, date du départ de [G] [E] et date à laquelle elle a remis les clés du logement au bailleur, il était dû au titre des loyers et charges la somme de 2 297,34 €, loyer du mois d'août 2017 inclus. Contrairement à ce que soutient [G] [E], le bailleur n'a aucunement reconnu en première instance qu'au départ de [G] [E], les loyers avaient tous été réglés, ce que démontre le décompte locatif produit, étant observé que [G] [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectués ces règlements. Par ailleurs, le bail étant toujours en cours au 1er septembre 2017, les loyers et charges étaient incontestablement dus. Il en résulte que sont tenus in solidum au paiement de la somme sollicitée d'une part les époux [P], en vertu du contrat de bail les liant à GRAND [Localité 8] HABITAT, au visa de l'article 1134 ancien du Code civil, d'autre part [G] [E], laquelle occupait le logement sans droit ni titre durant cette période, au visa de l'article 1382 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, en réparation du préjudice financier subi par le bailleur du fait de l'occupation sans droit ni titre du logement. En conséquence la Cour condamne in solidum les époux [P] et [G] [E] à payer à GRAND [Localité 8] HABITAT la somme de 2 297,34 €, loyer du mois d'août 2017 inclus, qui était due au 1er septembre 2017. 3) Sur la demande en paiement du bailleur à hauteur de la somme de 16 596,25 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la libération du local présentée à l'encontre des époux [P] La cour observe en premier lieu que d'une part, la somme réclamée ne se retrouve pas sur le décompte définitif, et que d'autre part GRAND [Localité 8] HABITAT n'est pas fondé à solliciter des arriérés après le 3 novembre 2020, date du jugement ayant prononcé, avec exécution provisoire, la résiliation du contrat du contrat de bail aux torts des époux [P] alors qu'il n'est pas contesté que les lieux sont vides de tout occupant et que le bailleur est en possession des clés du logement, étant observé qu'à l'examen du décompte produit par le bailleur, il était dû la somme de 16 916,74 € au 31 octobre 2020 et celle de 16 599,01 € au 18 novembre 2020, sans pourtant qu'il ne soit donné lieu à explication sur ces montants par le bailleur et plus précisément sur la somme restant due au 3 novembre 2020. Il est constant que les clés du logement ont été remises à GRAND [Localité 8] HABITAT le 1er septembre 2017 et qu'à cette date le logement était entièrement vide. Il s'en déduit que les époux [P] ne pouvaient avoir la jouissance de leur logement, puisqu'ils n'étaient pas en mesure d'y accéder. Le bailleur étant tenu, au visa de l'article 1719 du Code civil, à une obligation de délivrance mais également à une exécution de bonne foi du contrat de bail, au visa de l'article 1134 ancien du Code civil, il ne peut réclamer des loyers postérieurement à la restitution des clés intervenue le 1er septembre 2017 que s'il rapporte la preuve qu'il a bien, à compter de cette date, effectué des démarches auprès des locataires en titre pour qu'ils récupèrent les clés qui étaient en sa possession et puissent de nouveau accéder à leur logement. Or, force est de constater que le bailleur, qui se limite à soutenir que les clés étaient à la disposition des locataires qui ne se sont jamais manifestés, ne rapporte pas cette preuve et qu'il a en conséquence manqué tant à son obligation de délivrance qu'à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de bail. En conséquence la cour déboute la demande présentée par GRAND [Localité 8] HABITAT visant à voir condamner les époux [P] à lui payer la somme de 16 596,25 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la libération du local. 4) Sur les demandes reconventionnelles de [X] [P] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral [X] [P] sollicite la condamnation de GRAND [Localité 8] HABITAT à lui verser ainsi qu'à son époux à titre de dommages et intérêts les sommes de 26 600 € au titre de l'atteinte à son droit de jouissance paisible et au manquement du bailleur à son obligation de délivrance, pour la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2020 et celle de 1 000 € chacun au titre du préjudice moral subi. En première instance, [X] [P] avait sollicité la somme de 700 € par mois à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la remise des clés du logement, en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, demandes rejetées par le premier juge, aux motifs qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en donnant son logement en sous-location et que le bail avait été résilié à ses torts. La cour observe au préalable que [X] [P] n'a pas qualité pour présenter des demandes au nom de son époux, lequel n'a pas fait appel de la décision déférée et qu'elle est donc irrecevable à présenter des demandes reconventionnelles au nom de son époux. La cour retient par ailleurs que s'il est avéré que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie qu'il ne soit pas fondé à réclamer des loyers dès lors qu'il n'a pas mis en mesure les locataires de récupérer les locaux loués, pour autant cette faute trouve son origine dans une violation par les locataires de leur obligation contractuelle de ne pas sous-louer leur logement. Les contrats devant être exécutés de bonne foi, il en résulte que [X] [P], au visa de l'article 1134 du Code civil, n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice, tant moral que de jouissance, dont elle est en définitive à l'origine puisqu'il trouve sa source initiale dans la violation de ses obligations contractuelles. La cour en conséquence, par adoption de motifs, confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande. 5) Sur les demandes accessoires Le premier juge a condamné in solidum les époux [P] et [G] [E] aux dépens de l'instance et rejeté la demande présentée par GRAND [Localité 8] HABITAT à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux [P] et [G] [E] succombant, la cour confirme la décision déférée s'agissant de la condamnation aux dépens et la confirme également s'agissant du rejet de la demande présentée par GRAND [Localité 8] HABITAT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. Pour la même raison, la cour condamne in solidum les époux [P] et [G] [E] aux dépens à hauteur d'appel, mais en revanche rejette la demande présentée par GRAND [Localité 8] HABITAT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, non justifiée en équité tant au regard des circonstances du litige que de la situation de grande précarité dont justifient tant [G] [E] que les époux [P]. PAR CES MOTIFS La cour, Condamne in solidum les époux [P] et [G] [E] à payer à GRAND [Localité 8] HABITAT la somme de 2 297,34 € au titre de l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation dus au 1er septembre 2017 ; Rejette la demande présentée par GRAND [Localité 8] HABITAT visant à voir condamner les époux [P] à lui payer la somme de 16 596,25 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus à compter du 1er septembre 2017 jusqu' à la libération du local ; Déclare [X] [P] irrecevable au titre des demandes reconventionnelles qu'elle présente pour le compte de [C] [P] son époux ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Condamne in solidum les époux [P] et [G] [E] [E] aux dépens à hauteur d'appel ; Rejette la demande présentée par GRAND [Localité 8] HABITAT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 1134 du Code civil ancienarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1719 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6363683037e31b7f74444971
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