Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363683237e31b7f74444975
- Date
- 2 novembre 2022
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/08922 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N74U Décision du Président du TC de [Localité 3] en référé du 08 décembre 2021 RG : 2021r00578 S.A. AUBERGE DES TEMPLIERS C/ SAS CORHOFI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Novembre 2022 APPELANTE : La société AUBERGE DES TEMPLIERS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 305 007 007, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507 INTIMÉE : La Société par actions simplifiée CORHOFI, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant Me Jean Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Appel a été interjeté par déclaration électronique le 16 décembre 2021 par le conseil de la société AUBERGE DES TEMPLIERS à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LYON en date du 8 décembre 2021. L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 27 septembre 2022 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile. L'intimée, la société CORHOFI, a formalisé un appel incident. L'affaire a été renvoyée au 26 octobre 2022 à 9 heures, une transaction étant en cours. Suivant conclusions notifiées le 20 octobre 2022 par RPVA, la société AUBERGE DES TEMPLIERS demande à la Cour, de': lui donner acte de son acceptation du désistement de l'instance et de son désistement de l'appel incident ; statuer ce que de droit sur les dépens. Les parties ont conclu un accord transactionnel. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, la société CORHOFI demande à la Cour, de': lui décerner acte de son désistement d'appel ; dire que chaque partie conserver la charge de ses dépens sauf meilleur accord des parties. A l'audience du 26 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2022. MOTIFS Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement d'instance de la société AUBERGE DES TEMPLIERS est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimée l'a accepté en se désistant expressément de son appel incident, ce qui a fait l'objet d'une acceptation réciproque par l'appelante. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société AUBERGE DES TEMPLIERS, et en conséquence, le dessaisissement la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 404 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, chaque partie conserve la charge de ses dépens sauf meilleur accord des parties ainsi que le réclame l'intimée. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'instance de la société AUBERGE DES TEMPLIERS concernant l'appel qu'elle a interjeté le 16 décembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce de LYON dans cette procédure dans laquelle a été intimée la société CORHOFI ; Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance ; Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens, sauf meilleur accord entre elles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6363683237e31b7f74444975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel