Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6363683537e31b7f7444497b
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Minute n°22/00618 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G. : N° RG 21/00548 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOFX [L] C/ [H] COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTE Madame [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002633 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉ Monsieur [D] [H] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public le 06 septembre 2022 par Madame HIRIBARREN, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Mme Sylvie AHLOUCHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT :Mme Martine ESCOLANO, président de chambre ASSESSEURS :Mme Claire-Agnès GIZARD, conseiller Mme Marie HIRIBARREN, conseiller Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ARRET CONTRADICTOIRE EXPOSE DU LITIGE Selon assignation en date du 5 février 2019, M. [D] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Metz afin de : - faire constater qu'il est le légitime propriétaire du véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 5], - faire condamner Mme [J] [L] à lui restituer ce véhicule, les clés ainsi que tous ses papiers comme la carte grise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - faire dire et juger que la restitution du véhicule s'effectuera en présence d'un huissier de justice aux fins de constat de l'état du véhicule et ce, aux frais de Mme [J] [L], - faire condamner Mme [J] [L] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 266,21 euros multipliée par le nombre de mois écoulés entre le 7 janvier 2019 et la date de restitution du véhicule, - faire condamner Mme [J] [L] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, il exposait avoir entretenu une relation sentimentale avec Mme [J] [L] de juillet 2016 à décembre 2018. En mars 2018, il contractait un crédit d'un montant de 15 000 euros auprès de la BPALC afin de financer l'acquisition d'un véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 5]. Le véhicule a été acheté le 17 avril 2018 au prix de 14 360 euros. Le certificat d'immatriculation a été établi à son nom et au nom de Mme [J] [L] qui s'est chargée de le faire assurer. Mme [J] [L] a utilisé le véhicule alors qu'il a remboursé seul le crédit et s'est opposée à une restitution amiable à leur séparation. En réplique, Mme [J] [L] concluait au rejet des demandes de M. [D] [H], à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure. A titre reconventionnel, Mme [J] [L] a demandé au tribunal de constater l'existence d'une indivision communautaire et d'ordonner la liquidation de celle-ci avec ouverture d'une procédure de partage. A titre subsidiaire, Mme [J] [L] indiquait accepter la restitution du véhicule KIA SPORTAGE à M. [D] [H] mais à la condition que celui-ci lui verse une somme de 5 800 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017. Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal Judiciaire de Metz a : - condamné Mme [J] [L] à restituer à M. [D] [H] le véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que les clés et le certificat d'immatriculation dans les 15 jours suivant la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - autorisé M. [D] [H] à requérir la présence d'un huissier de justice afin de décrire l'état du véhicule au moment de sa restitution effective et ce aux frais de Mme [J] [L], - débouté M. [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [J] [L] de sa demande reconventionnelle tendant à la liquidation d'une indivision communautaire, - débouté Mme [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [J] [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure. Par acte en date du 1er mars 2021, Mme [J] [L] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives du 20 mai 2022, Mme [J] [L] demande à la cour d'appel de : - faire droit à l'appel de Mme [J] [L], - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celles ayant débouté M. [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts, à savoir donc en ce qu'il a condamné Mme [J] [L] à restituer à M. [D] [H] le véhicule litigieux ainsi que ses accessoires dans les 15 jours suivants la signification du jugement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, débouté Mme [J] [L] de sa demande reconventionnelle tendant à ordonner la liquidation d'une indivision communautaire, débouté Mme [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts, enfin condamné Mme [J] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - débouter M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tant que de besoin, - constater la constitution d'une indivision communautaire entre les parties et ordonner sa liquidation, - condamner M. [D] [H] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, très subsidiairement, - condamner M. [D] [H] à payer à Mme [J] [L] la somme de 5 800 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2017, - dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. Devant la cour d'appel, elle soutient que le certificat d'immatriculation n'a pas été mis au seul nom de M. [D] [H] mais également au nom de Mme [J] [L] (rubrique C4-1), étant précisé que la demande a bien été faite aux deux noms. Ainsi, Mme [J] [L] est possesseur de bonne foi du véhicule litigieux, la facture comme la carte grise ayant été établies aux deux noms et le contrat d'assurance souscrit à son seul nom, de sorte que cette possession n'était pas équivoque. M. [D] [H] ne rapporte pas la preuve que les conditions de la possession ne sont pas réunies ou encore que cette possession est atteinte d'un vice, le seul fait que le bon de commande soit à son nom n'étant pas exclusif d'une volonté libérale. Subsidiairement, le véhicule litigieux appartient à tout le moins par moitié indivise à M. [D] [H] et à Mme [J] [L] de sorte que celui-ci ne pourra qu'être débouté de sa demande de restitution. Très subsidiairement, elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [D] [H] au règlement de la somme de 5 800 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2017. En tout état de cause, le véhicule a été restitué le 29 mars 2021 en vertu de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2022, M. [D] [H] demande à la cour d'appel de : - dire et juger l'appel de Mme [J] [L] à l'encontre du jugement du tribunal Judiciaire de Metz du 4 février 2021 recevable en la forme mais non fondé, en conséquence, le rejeter, - débouter Mme [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [J] [L] à payer à M. [D] [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] [L] aux frais et dépens de la procédure d'appel. Devant la cour d'appel, il soutient qu'aucune des pièces communiquées par Mme [J] [L] ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle elle aurait bénéficié d'une libéralité de la part de M. [D] [H]. A la demande de restitution du véhicule, elle a répondu sous forme de chantage, avec la restitution d'une moto et des sommes d'argent prêtées en contrepartie de la restitution de la voiture. Elle ne s'est pas opposée à la demande de restitution au motif que la voiture aurait été un cadeau. Si Mme [J] [L] s'est chargée des formalités pour assurer le véhicule, M. [D] [H] et Mme [J] [L] figurent tous les deux en qualité de conducteur du véhicule. Selon la jurisprudence, il appartient au revendiquant de démontrer le vice ou la précarité de la possession. Il verse aux débats un duplicata de la facture d'achat à son nom seul. Il prétend qu'elle a ajouté son nom et non son adresse sur la facture d'origine. En pièce nouvelle, il verse aux débats le bon de commande du 12 avril 2018 qui est à son seul nom. Le nom de M. [D] [H] figure également sur la carte grise. Il a également effectué le suivi technique du véhicule selon des pièces nouvelles. Il est seul à avoir souscrit le crédit destiné au financement de l'achat du véhicule et a procédé au remboursement du crédit. Elle ne peut dés lors se prévaloir de l'article 2276 du code civil. Elle n'a eu que l'usage du véhicule tant que les parties vivaient ensemble. Il met en avant qu'aucune société de fait n'a été créée entre les parties. Le fait qu'elle ait prêté 2 500 euros à M. [D] [H] et qu'il ait vendu sa moto ne suffisent à caractériser une société de fait. La preuve du virement est rapportée et non celle d'un prêt. -o0o- L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2022. Motifs de l'arrêt : Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, Sur la demande de restitution du véhicule automobile : En vertu de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Cependant celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le vice ou la précarité de la possession du détenteur ne sont pas établis par le seul fait que le revendiquant est celui qui a payé le prix du meuble revendiqué. Il en résulte en l'espèce, que le véhicule Kia Sportage doit être considéré comme un meuble et que la présomption de l'article 2276 du code civil s'applique à lui. Il est constant que Mme [J] [L] est le possesseur exclusif de cette voiture depuis son achat. Néanmoins, M. [D] [H] produit le bon de commande du véhicule à son seul nom et à sa seule adresse du 12 janvier 2018, la facture d'achat du 17 avril 2018 à son seul nom et sa seule adresse, le relevé bancaire de son compte portant trace d'un virement de 14 830 euros le 13 avril 2018 pour l'achat, le crédit servant à financer l'achat du véhicule à son nom et son adresse, le certificat d'immatriculation du véhicule à son nom et adresse avec comme cotitulaire Mme [J] [L], deux factures pour l'entretien du véhicule du 23 novembre 2018 et 14 décembre 2018. Mme [J] [L] invoque une libéralité sans en apporter la preuve. Elle verse aux débats une facture d'achat du 17 avril 2018 avec les deux noms et la seule adresse de M. [D] [H], le certificat d'immatriculation avec les deux noms et l'assurance à son seul nom étant rappelé que la carte grise ne vaut pas titre de propriété mais constitue une pièce administrative permettant la circulation du véhicule. Il découle de ces éléments que M. [D] [H] a, outre le fait d'avoir payé le prix de vente du véhicule, commandé le véhicule, souscrit un crédit qu'il rembourse seul pour l'achat du véhicule et participé à son entretien selon les factures d'entretien versées aux débats.Il rapporte ainsi la preuve de la précarité de la possession de Mme [J] [L], de sorte que la restitution du véhicule, déjà ordonnée et effectuée après la décision entreprise, doit être confirmée. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [J] [L] à remettre le véhicule, les clés, et le certificat d'immatriculation et dans les 15 jours suivant la signification et d'assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard. Sur la demande reconventionnelle en liquidation d'une indivision communautaire: Le fait de vivre en concubinage ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une indivision. Entre concubins, la présomption d'indivision n'est pas de droit. La seule cohabitation, même prolongée, de personnes non mariées, qui se sont en apparence comportées comme des époux, ne suffit pas à donner lieu entre elles à une société. La société créée de fait exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société : existence d'apports, intention de collaborer à un projet commun et intention de participer aux bénéfices et aux pertes. La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme perçue et il appartient au concubin qui établit avoir versé une somme, de rapporter la preuve du contrat de prêt qu'il allègue. En l'espèce, si M. [D] [H] et Mme [J] [L] ont été concubins de juillet 2016 à décembre 2018, aucune pièce versée aux débats ne démontre l'existence des éléments constitutifs d'un contrat de société entre les parties à savoir l'existence d'apports, l'intention de collaborer à un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes. Le véhicule Kia dont il est ordonné la restitution a été acheté puis entretenu seulement par M. [D] [H]. Concernant la moto Suzuki, les pièces versées aux débats prouvent seulement le transfert de propriété du véhicule de M. [D] [H] à M. [B] [M]. La seule pièce démontrant un virement de 2 500 euros de Mme [J] [L] à M. [D] [H] ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un apport pour une société créée de fait en l'absence de projet commun établi et de preuve de participer aux bénéfices et aux pertes. En outre, aucune pièce complémentaire ne vient démontrer que ce virement de 2 500 euros a été effectué dans le cadre d'un prêt entre les parties. Dés lors, il n'existe pas de société créée de fait entre les parties qu'il conviendrait de liquider. En conséquence, Mme [J] [L] sera déboutée de sa demande de liquidation et de partage de l'indivision ainsi que sa demande de règlement de la somme de 5 800 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2017. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive : Mme [J] [L] succombant, elle ne peut affirmer que la procédure engagée par M. [D] [H] était effectuée dans la seule intention de nuire. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [J] [L] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En raison de la situation financière de Mme [J] [L] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dans les limites de l'appel, Y ajoutant, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent arrêt, Déboute M. [D] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [L] à supporter les dépens d'appel. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2276 du code civil sarticle 2276 du code civil. Elle narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2276 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
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- Autres demandes relatives à la vente
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6363683537e31b7f7444497b
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