Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363683c37e31b7f74444990
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04227 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGR7 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F18/00105 APPELANT : Monsieur [F] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me IOCHEM, avocat au barreau de LYON pour la SCP FROMONT BRIENS (plaidant) Ordonnance de clôture du 24 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE [F] [B] a été engagé par la SA RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM à compter du 23 août 2010. Il exerçait la fonction de conseiller de vente avec un salaire fixe mensuel brut en dernier lieu de 1 176€ pour 121,33 heures de travail, augmenté d'une partie variable. [F] [B] a été licencié par lettre du 8 janvier 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute : 'Tout d'abord ,nous vous reprochons de vous octroyer sans l'accord de votre manager des pauses supplémentaires... Nous vous accordons quotidiennement une heure de pause déjeuner. Pour autant, vous prenez régulièrement des temps de pause non planifiés en plus de votre heure de pause pouvant aller jusqu'à trente minutes et ce, sans autorisation préalable. Par exemple... De plus, lors de l'absence de votre manager ,vous vous isolez en back office pour aller traiter des dossiers personnels sur votre temps de travail, laissant vos collègues seuls gérer la clientèle. Par exemple... D'autre part, vous continuez à ne pas respecter vos horaires de travail... Nous vous reprochons aussi un comportement inapproprié en l'absence de votre manager envers vos collègues. En effet... Votre comportement est devenu très anxiogène pour plusieurs collaborateurs... De plus, nous vous reprochons d'avoir contourné nos procédures. Les 12 et 16 décembre 2017, deux clients sont revenus à la boutique et nous ont affirmé que vous les aviez invités à acheter une carte prépayée à la concurrence afin de bénéficier frauduleusement de l'offre de portabilité... Vous ne respectez pas la méthode de vente alors que vous la connaissez parfaitement... A travers votre manque d'investissement quotidien, les résultats commerciaux du point de vente s'en trouvent impactés... Au regard de ces faits, nous ne pouvons que constater que vous avez choisi de persister dans ce comportement et n'avez pas pris la juste mesure des avertissements que nous vous avons notifiés les 16 septembre 2015 et 7 juillet 2017 pour des faits similaires'. Estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 9 mai 2019, l'a débouté de ses demandes. [F] [B] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 10 400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la SA RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par la loi MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des attestations produites aux débats, notamment celles de M. [W], responsable de magasin, et de Mme [C], conseillère de vente, qu'en dépit des avertissements qui lui avaient été notifiés les 16 septembre 2015 et 7 juillet 2017 aux motifs de retards et de non-respect des méthodes de vente, [F] [B] a persisté dans son comportement ; Que M. [W] atteste ainsi de 'dépassements de pauses-déjeuner allant jusqu'à une heure quarante-cinq minutes le 30 octobre 2017, entraînant des problème dans l'organisation du magasin' ainsi que de 'sa non-présence en magasin à son horaire d'embauche les 23 octobre et 28 octobre 2017, malgré la présence de clients' ; Que Mme [C] précise également 'qu'il disparaît quotidiennement et plusieurs fois par jour aux toilettes entre trente et quarante minutes' et 'gère ses problèmes personnels en back office pendant son temps de travail en moment de forte affluence' ; Qu'elle ajoute que le 3 novembre 2017, alors qu'elle lui demandait du renfort, il lui a répondu de la manière la plus grossière : 'non, je n'ai pas envie. Je m'en bats les couilles' et ne s'est pas déplacé ; Attendu qu'au vu d'un tel comportement, le jugement sera dès lors confirmé ; * * * Attendu que l'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [F] [B] à payer à la SA RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363683c37e31b7f74444990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel