Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363683c37e31b7f74444992
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04229 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGSD ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00006 APPELANTE : SAS CLINIQUE [5] Représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) INTIMEE : Madame [U] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant) Ordonnance de clôture du 31 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE [U] [L] a travaillé au service de la SAS CLINIQUE [5] du 7 juillet 2008 au 5 janvier 2016 en vertu de cent trente-et-un contrats de travail à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de sage-femme avec un salaire mensuel brut en dernier de 2 169,33€ (recalculé sur la base de 151,67 heures par mois). Estimant que la relation contractuelle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 24 mai 2019, a fait droit à sa demande de requalification et condamné la SAS CLINIQUE [5] au paiement de : - la somme de 2 148,27€ à titre d'indemnité de requalification ; - la somme de 4 296,54€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 429,65€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 3 186,55€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - la somme de 12 888€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 960€ sur le fondement article 700 du code de procédure civile. La SAS CLINIQUE [5] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, elle demande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et de rejeter les autres demandes. Dans ses dernières conclusions, [U] [L] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, non seulement, la SAS CLINIQUE [5] ne conteste pas que les différents contrats de travail l'unissant à sa salariée constituent une relation contractuelle à durée indéterminée mais, qu'au contraire, elle se prévaut d'une telle relation pour en déduire qu'en indiquant ne plus être disponible pour des remplacements et en réclamant son reçu pour solde de tout compte, [U] [L] aurait démissionné ; Attendu, cependant, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié, ce qui suppose la formation, non discutée au moment de la rupture, d'un contrat de travail à durée indéterminée et ne saurait résulter du refus par [U] [L], alors liée par un contrat à durée déterminée, 'de ne plus être disponible pour des remplacements' (sous-entendu : à durée déterminée) ; Attendu qu'ainsi, la rupture du contrat de travail requalifié à durée indéterminée s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes ne sont pas discutées dans leur montant ; Attendu que l'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la SAS CLINIQUE [5] aux dépens ; Condamne la SAS CLINIQUE [5] à payer à [U] [L] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363683c37e31b7f74444992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel