Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363683e37e31b7f7444499e
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 84 420 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04542 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHGI ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F17/00162 APPELANTE : Madame [P] [F] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Xavier FERMOND de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL RENAISSANCE ENTREPRISES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 24 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE [P] [F], épouse [I], a été engagée par la SARL RENAISSANCE ENTREPRISES par contrat du 30 mai 2016, en qualité d'hôtesse de caisse, moyennant un salaire mensuel brut de 1 004,90€ pour 104 heures de travail. Le contrat était assorti d'une période d'essai d'un mois renouvelable une fois, soit jusqu'au 30 juillet 2016. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 16 juillet au 7 août 2016. Par courrier du 8 août 2016, la SARL RENAISSANCE RESTAURATION, exploitant sous l'enseigne 'la Terrasse', a mis fin à la période d'essai. Soutenant avoir été embauchée à compter du 12 mai 2016, [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 9 mai 2019, l'a déboutée de ses demandes. [P] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, elle conclut à l'infirmation et à la condamnation de 'l'employeur' à lui payer : - la somme de 844,20€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 84,40€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 1 004,90€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ; - la somme de 304,44€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de30,94€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 029,40€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement article 700 du code de procédure civile. Elle demande de condamner sous astreinte l'employeur à la remise des bulletins de paie afférents. Dans ses dernières conclusions, la SARL RENAISSANCE ENTREPRISES demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la SARL RENAISSANCE RESTAURATION, qui a procédé à la remise des bulletins de paie, a notifié la fin de la période d'essai et dont la SARL RENAISSANCE ENTREPRISES soutient qu'elle était l'employeur de [P] [I], n'est pas dans la cause ; Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier, ni que [P] [I] ait accompli une quelconque prestation de travail au service de la SARL. RENAISSANCE ENTREPRISES ni d'ailleurs que le contrat de travail signé avec celle-ci ait été rompu ; Attendu qu'en conséquence, les demandes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture et de travail dissimulé, dirigées à l'encontre de la seule SARL. RENAISSANCE ENTREPRISES, seront rejetées ; * * * Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [P] [I] aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363683e37e31b7f7444499e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel