Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363683e37e31b7f7444499e
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 84 420 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04542 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHGI ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F17/00162 APPELANTE : Madame [P] [F] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Xavier FERMOND de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL RENAISSANCE ENTREPRISES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 24 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE [P] [F], épouse [I], a été engagée par la SARL RENAISSANCE ENTREPRISES par contrat du 30 mai 2016, en qualité d'hôtesse de caisse, moyennant un salaire mensuel brut de 1 004,90€ pour 104 heures de travail. Le contrat était assorti d'une période d'essai d'un mois renouvelable une fois, soit jusqu'au 30 juillet 2016. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 16 juillet au 7 août 2016. Par courrier du 8 août 2016, la SARL RENAISSANCE RESTAURATION, exploitant sous l'enseigne 'la Terrasse', a mis fin à la période d'essai. Soutenant avoir été embauchée à compter du 12 mai 2016, [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 9 mai 2019, l'a déboutée de ses demandes. [P] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, elle conclut à l'infirmation et à la condamnation de 'l'employeur' à lui payer : - la somme de 844,20€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 84,40€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 1 004,90€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ; - la somme de 304,44€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de30,94€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 029,40€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement article 700 du code de procédure civile. Elle demande de condamner sous astreinte l'employeur à la remise des bulletins de paie afférents. Dans ses dernières conclusions, la SARL RENAISSANCE ENTREPRISES demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la SARL RENAISSANCE RESTAURATION, qui a procédé à la remise des bulletins de paie, a notifié la fin de la période d'essai et dont la SARL RENAISSANCE ENTREPRISES soutient qu'elle était l'employeur de [P] [I], n'est pas dans la cause ; Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier, ni que [P] [I] ait accompli une quelconque prestation de travail au service de la SARL. RENAISSANCE ENTREPRISES ni d'ailleurs que le contrat de travail signé avec celle-ci ait été rompu ; Attendu qu'en conséquence, les demandes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture et de travail dissimulé, dirigées à l'encontre de la seule SARL. RENAISSANCE ENTREPRISES, seront rejetées ; * * * Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [P] [I] aux dépens. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363683e37e31b7f7444499e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel