Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363683e37e31b7f744449a0
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04686 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHPO ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/01314 APPELANT : Monsieur [U] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me MENDEZ avcocat pour Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS SOCIETE DE TRANSPORTS RHONE MEDITERRANEE (STRM) MULTIPARC D'ACTIVITES DU SALAISON - [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me PICARD avocat pour Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [D] a été initialement engagé par la société de transports Rhône Méditerranée (STRM) du 3 octobre 2016 au 2 janvier 2017, selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet au motif d'un accroissement temporaire d'activité en qualité de conducteur routier, groupe 5, coefficient 128 M, régi par la convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, moyennant un salaire mensuel brut de 1472,72 euros pour 151,67 heures de service effectif. Par avenant à effet du 3 février 2017 la relation de travail est devenue à durée indéterminée. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 27 mars 2017. Aux termes du même courrier l'employeur lui confirmait sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mars 2017 la STRM notifiait au salarié son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de la rupture du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 28 novembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer à titre principal les sommes suivantes : '1630,42 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat durée déterminé en un contrat à durée indéterminée, '20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1476,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 147,67 euros au titre des congés payés afférents, '523,98 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 52,39 euros au titre des congés payés afférents. À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le conseil retiendrait une cause réelle et sérieuse de licenciement, il réclamait la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: '10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, '2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la délivrance tardive des documents sociaux de fin de contrat, '1168,46 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés. Monsieur [D] réclamait par ailleurs la condamnation l'employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat ainsi que le bulletin de salaire de février 2017 rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement, et en tout état de cause, la condamnation de la STRM à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Le 5 juillet 2019, Monsieur [D] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 4 mars 2020, Monsieur [U] [D] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et à titre principal, à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '1630,42 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat durée déterminé en un contrat à durée indéterminée, '10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, '1168 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés, '20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1746,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,67 euros au titre des congés payés afférents, '523,98 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 52,39 euros au titre des congés payés afférents, '2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la délivrance tardive des documents sociaux de fin de contrat. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, il revendique la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: '1746,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,67 euros au titre des congés payés afférents, '523,98 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 52,39 euros au titre des congés payés afférents, '2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la délivrance tardive des documents sociaux de fin de contrat. En toute hypothèse, il réclame la condamnation l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 4 décembre 2019, la STRM conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [D] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 22 août 2022. SUR QUOI > Sur la demande d'indemnité de requalification Le contrat à durée déterminée prenait fin le 2 janvier 2017. Or, la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà de cette date avant que par avenant à effet du 3 février 2017 les parties ne concluent un contrat de travail à durée indéterminée. Lorsque le contrat durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors des cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat durée déterminée. Or, en l'espèce le salarié revendique la requalification du contrat durée déterminée au motif que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité pour lequel le contrat a été conclu. La STRM ne produit aucun élément relatif à l'accroissement temporaire d'activité à l'origine du recours au contrat à durée déterminée. C'est pourquoi, sans qu'il y ait lieu pour le salarié d'établir l'existence d'un préjudice distinct, il convient de faire droit à la demande d'indemnité de requalification ne pouvant être inférieur à un mois de salaire, soit en l'occurrence, un montant non spécialement discuté de 1746,70 euros. > Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail -Sur la demande de rappel de salaire sur congés payés Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits congés plus que proportionnelle la durée de cette absence sous les réserves prévues à l'article L 3141-5. Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé porté au nombre entier nettement supérieur. La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l'intégralité de ses droits congés annuels lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés. L'indemnité ne peut être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant son congé, calculée sur la base du dernier salaire et de la durée du travail dans l'établissement. En l'espèce, Monsieur [D] soutient qu'entre le 3 octobre 2016 et le 17 mars 2017 il a pris trois jours de congés tandis qu'il aurait dû bénéficier de quinze jours de congés payés. Il soutient que dans le cadre du solde de tout compte une indemnité correspondant à douze jours aurait dû lui être payée au lieu des dix jours qui l'ont été effectivement. Il ressort des bulletins de paie produit aux débats, que tout en tenant compte des trois jours de congés payés pris en décembre 2016 venant en déduction de ses droits, et en tenant compte des dispositions légales énoncées ci-avant, Monsieur [D] avait acquis au total douze jours de congés payés à la date de rupture du contrat de travail. Le salarié ne peut toutefois se prévaloir utilement que du paiement de la différence entre l'indemnité payée et celle qui lui est effectivement due pour un montant qui s'établit à 297,14 euros. -Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Monsieur [D] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en omettant de lui faire suivre des formations relatives à la sécurité de son poste de travail et en particulier la formation relative à l'utilisation du transpalette manuel, voire la formation relative à l'utilisation du transpalette électrique. Il fait également valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale d'embauche, qu'il ne disposait pas d'équipements individuels de protection, qu'il portait des charges extrêmement lourdes alors qu'il n'était doté que d'un transpalette manuel. Dès lors qu'un manquement à l'obligation de sécurité est invoqué, il appartient à l'employeur de justifier du respect des obligations lui incombant. Si l'employeur produit plusieurs attestations de salariés selon lesquelles Monsieur [D] avait effectué une formation relative à l'utilisation du transpalette manuel et s'il produit des documents justifiant du suivi de cette formation par plusieurs salariés, il est défaillant à produire la même pièce concernant Monsieur [D] qui n'a pas davantage effectué de formation à l'utilisation de transpalettes électriques. En revanche, si Monsieur [D] prétend que les charges qu'il devait transporter étaient extrêmement lourdes et s'il se prévaut à ce titre d'une attestation de Monsieur [L] [B], les feuilles de route produites aux débats par l'employeur, répertoriant à la fois le poids et sa répartition en palettes, démontrent qu'à aucun moment la charge maximale par palette n'a dépassé les 600 kg recommandés pour l'utilisation de transpalettes manuels. Si la STRM verse également aux débats des factures d'achat de gants et de chaussures de protection et plusieurs attestations de salariés indiquant qu'ils en disposaient tous, en ce compris Monsieur [D], la société ne justifie en revanche d'aucun document établissant la remise de ces équipements à ce dernier. Enfin, l'employeur ne justifie par aucun élément que le salarié ait effectué une visite médicale d'embauche même s'il rapporte la preuve que monsieur [D] a fait l'objet d'un suivi médical par le médecin du travail qui n'émettait aucune observation le 18 janvier 2017. Partant, et même si l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de l'intégralité des obligations lui incombant, le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité -Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Si monsieur [D] se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail au motif d'une dégradation de ses relations avec l'employeur à l'origine de la rupture du contrat de travail et soutient que celle-ci serait en réalité liée à la dénonciation qu'il aurait faite des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, le salarié ne justifie d'aucune alerte ou dénonciation qu'il aurait pu faire pendant l'exécution du contrat de travail. En effet, c'est seulement le 8 septembre 2017 que la société d'assurance assurant la protection juridique du salarié fait état pour la première fois d'une attestation lui permettant de mettre en cause l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Aussi, Monsieur [D] ne justifie-t-il pas de l'allégation selon laquelle l'origine de la dégradation de ses relations avec l'employeur et la rupture du contrat de travail seraient liées à une dénonciation qu'il lui aurait faite de manquements à l'obligation de sécurité. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. -Sur la demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux de fin de contrat Si les documents sociaux de fin de contrat sont quérables, l'employeur auquel incombe la charge de la preuve de l'effectivité de leur mise à disposition au jour de la rupture du contrat de travail ne justifie par aucun élément de son allégation tandis que les documents de fin de contrat n'ont été remis au salarié que dix jours après la rupture. Monsieur [D], qui invoque de ce fait une obtention tardive de ses droits à indemnités de chômage établit l'existence d'un préjudice lié à cette délivrance tardive. Toutefois il ne produit aucun élément relatif à l'étendue du préjudice revendiqué. C'est pourquoi, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 150 € le montant du préjudice subi à ce titre. > Sur le licenciement pour faute grave Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. > Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [D] a été licencié pour les faits suivants: « Monsieur, Nous vous avons reçu le lundi 27 mars 2017 pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire que nous envisageons de prendre à votre encontre, n'excluant pas l'éventualité d'un licenciement pour faute grave. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : Depuis plusieurs mois, vous persistez à adopter une attitude négative et déplorable. En dépit de nos multiples remarques tendant à vous faire changer de comportement, nous n'avons noté aucune amélioration, bien au contraire. En effet, vous vous permettez de refuser d'exécuter les tâches que nous vous confions. Aussi, le 16 mars 2017 vous avez refusé une demande d'enlèvement à Lidl [Localité 3] pour une livraison à [Localité 4] qui a dû être annulée du fait de ce refus. Le 17 mars 2017, vous avez encore refusé d'effectuer une livraison auprès de Peintures Coste a [Localité 5]. Vos refus, parfaitement injustifié, nous contraignent à nous réorganiser en confiant à d'autres chauffeurs, vos missions, en dépit de leur planning chargé. Vous agissez comme si aucun lien de subordination n'existait entre vous et notre société. Votre défiance et désinvolture vis-à-vis de notre société et de son pouvoir de direction, non seulement est inacceptable, mais en plus met en péril le fonctionnement de notre activité. Pire encore, le 17 mars dernier, alors que je vous ai fait part de mon mécontentement lorsque vous avez refusé d'enlever la marchandise et de livrer ensuite vous m'avez insulté en ces termes: « tête de con, ferme ta gueule, trou du cul... ». Vos propos sont purement et simplement inadmissibles. Une telle attitude n'a pas sa place au sein de notre entreprise. Nous déplorons également votre attitude consistant à vous plaindre de votre travail auprès de notre clientèle, à savoir : - Sud Wine trading; - Vignoble des 3 Châteaux; - Cave de St Christol. En agissant ainsi, vous n'hésitez pas à véhiculer une image négative de notre société vis à vis de notre clientèle. Les répercussions de vos agissements peuvent avoir des conséquences désastreuses pour notre société, en incitant nos clients à se détourner d'elle au profit d'une société concurrente. Par ailleurs, lorsque vous daignez accomplir votre travail, vous agissez avec un manque de sérieux intolérable. Aussi, le 17 mars dernier, vous avez fait tomber un roll contenant des fraisiers que vous deviez livrer à la société SYSTEME U. La marchandise a, bien évidemment, été refusée par notre client, ce qui nous occasionne une perte financière non négligeable. De surcroît, au lieu de nous avertir du problème, vous êtes rentré au dépôt sans nous signaler cet incident. Lorsque j'ai abordé avec vous ce problème, vous m'avez répondu, avec votre nonchalance habituelle, que ce n'était pas grave et que la société était assurée. ll ne s'agit, malheureusement, pas du premier incident du genre. En effet, le 20 décembre 2016, vous deviez enlever une palette contenant des packs de bière pour le client Sarrat de Bon / Craft Distribution. Vous n'avez pas pris la peine d'arrimer cette palette, alors que le camion était vide, de sorte qu'immanquablement, ladite palette s'est renversée dans le camion, endommageant au passage la marchandise, qui là encore, a été refusée par le client. Lors de notre entretien du 27 mars 2017, vous n'avez fourni aucune explication qui aurait permis de modifier notre appréciation. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, l'attestation POLE EMPLOI et votre solde de tout compte. Par ailleurs, nous vous signalons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé... ». > S'agissant du refus d'exécuter les tâches, le salarié ne conteste avoir refusé, le 16 mars 2017, une demande d'enlèvement à Lidl [Localité 3] pour une livraison à [Localité 4] qui a dû être annulée du fait de ce refus. Il soutient toutefois que ce refus résulte du seul exercice de son droit de retrait au motif d'une absence de toute formation à la sécurité au sein de la société concernant l'utilisation des appareils tels que le transpalette manuel, une absence de protection individuelle, une absence de prise en compte de la lourdeur des marchandises et l'absence de fourniture de matériel approprié à ses charges. Le salarié qui entend se prévaloir de l'exercice légitime du droit de retrait doit seulement, même s'il n'est pas tenu de le faire par écrit, signaler immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé. Or c'est seulement le 8 septembre 2017 que la société d'assurance assurant la protection juridique du salarié fait état pour la première fois d'une attestation lui permettant de mettre en cause l'employeur pour manquement à ses obligations de sécurité tandis qu'il ne résulte d'aucun élément qu'un quelconque signalement d'une situation de danger ou manquement à l'obligation de sécurité ait été fait à l'employeur antérieurement au licenciement. Par conséquent, le refus d'exécution des directives de l'employeur qui ne reposait sur aucun motif légitime était constitutif d'une insubordination fautive du salarié. Par suite, et quand bien même le préjudice d'un montant de 244 € établi par l'entreprise en raison de la maladresse du salarié ayant endommagé de la marchandise qu'il devait livrer le 17 mars 2017 ne suffisait pas à elle seule à justifier le licenciement de monsieur [D] alors que l'employeur ne produit aucun élément sur les faits antérieurs de même nature qu'il impute au salarié en décembre 2016, la STRM, en versant aux débats une attestation précise et circonstanciée du chef de quai, établit le refus injustifié du salarié d'effectuer, le 17 mars 2017, une livraison auprès de Peintures Coste à [Localité 5], alors qu'aucun élément ne laisse supposer le ton inapproprié que le salarié impute à l'employeur. Enfin, si l'attestation du père de l'employeur confirmant très précisément les injures tenues par Monsieur[D] ne suffit pas à établir la réalité des propos prêtés au salarié le 17 mars 2017 à la suite de cette seconde insubordination, cette attestation est corroborée par celle de Monsieur [K] [Y], salarié de l'entreprise, lequel cite très précisément les injures visées dans la lettre de licenciement, qui, consécutives à la réitération de comportements successifs d'insubordination dans un laps de temps très réduit empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifiaient le retrait des clés du camion par l'employeur et la mise à pied conservatoire du salarié quand bien même aucun élément n'a-t-il été produit sur l'image négative véhiculée par le salarié auprès des clients de la société. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail. > Sur les demandes accessoires La STRM qui succombe partiellement supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [D] qui a du exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 juin 2019 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société de transports Rhône Méditerranée (STRM) à payer à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes : '1746,70 euros à titre d'indemnité de requalification, '150 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat, '297,14 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, Condamne la société de transports Rhône Méditerranée (STRM) à payer à Monsieur [U] [D] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne la société de transports Rhône Méditerranée (STRM) aux dépens; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363683e37e31b7f744449a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel