Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363684837e31b7f744449aa
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 200 000 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04727 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC77 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 21/01109 APPELANTE : Association La Pierre Angulaire Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [M], domicilié en sa qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emmanuel RAVANAS, avocat plaidant, avocat de PARIS INTIMEE : Association Centre de [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Les associations La Pierre Angulaire (LPA) et Centre de [5] se sont rapprochées dans le cadre d'un projet concernant la création d'un nouvel EHPAD sur le site de la [6] à [Localité 2]. Pour réaliser ce projet, le 29 juin 2015, les parties ont signé un traité d'apport contenant plusieurs conditions suspensives sans délai. Un avenant précisant ces conditions a été signé le 15 juin 2020. Le traité d'apport prévoyait notamment la nécessité d'obtenir l'accord des autorités de tarification pour le transfert des autorisations de fonctionner et d'habilitation dont est titulaire l'EHPAD [5] au profit de l'association LPA, du site actuel exploité par l'association [5] vers le site en cours de construction sur le terrain '[6]'. Des difficultés sont apparues sur l'interprétation de l'avenant au traité d'apport. Le 3 février 2021, l'association [5] a indiqué par courrier, considérer le traité d'apport caduc, faute pour l'association LPA d'avoir justifié avoir obtenu un arrêté portant transfert des autorisations de gérer et de fonctionnement de l'EHPAD. L'association LPA soutenait de son côté, être seule bénéficiaire de la condition suspensive d'obtention de l'arrêté de transfert et rapportait avoir acquis le terrain et engagé les travaux de construction. Cette dernière a mis en demeure l'association Centre de [5] de respecter ses engagements. Par courrier du 16 février 2021, l'association Centre de [5] a confirmé soutenir la caducité du traité. C'est dans ce contexte, que par acte du 16 mars 2021, l'association LPA a fait assigner à jour fixe l'association Centre de [5] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir dire et juger que la condition d'obtention de l'arrêté de transfert est au seul bénéfice de l'association LPA, dire et juger que le terme extinctif du traité et des obligations entre les parties est la date du 31/12/2022, et dire et juger que le traité d'apport et son avenant produisent encore des effets et obligent les parties dont l'association Centre de [5] jusqu'au 31 décembre 2022. Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2021, ce tribunal a : - constaté la caducité du traité d'apport et de son avenant signés entre l'association Centre de [5] et l'association LPA, - débouté l'association LPA de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'association LPA à payer à l'association centre de [5] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné l'association LPA aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel de l'association la pierre angulaire en date du 21 juillet 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 09 juin 2022, l'association LPA demande à la cour au visa des dispositions des articles 1113, 1188, 1191, 1192, 1304, 1304-3, 1304-4, 1305, 1305-3 et 1231-1 et suivants du code civil, L313-1 et D 313-10-8 du code de l'action sociale et des familles d'infirmer le jugement Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer LPA recevable et bien fondée en toutes ses demandes; - juger, que le traité d'apport du 29 juin 2015 et l'avenant au 15 juin 2020 ne sont pas caducs ; - juger que le terme extinctif des obligations issues du traité et de l'avenant susvisés est fixé au 31 décembre 2022 ; - juger au regard de l'accord de principe obtenu, que la condition relative à l'accord des autorités de tutelles n'est pas défaillie ; - juger que la condition relative à l'accord des autorités de tutelles est accomplie et sera pleinement exécutoire au jour de l'achèvement des travaux, A supposer la condition suspensive défaillie : - juger que la condition relative à l'accord des autorités de tutelles est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'association LPA; - juger que la défaillance de cette condition ne peut pas être invoquée par l'association Centre de [5] ; - juger que l'association LPA a renoncé à solliciter la défaillance de la condition suspensive relative à l'autorisation des autorités de tutelles ; - juger que l'association LPA a renoncé au délai assortissant cette condition ; - juger que le terme extinctif du traité et des obligations entre les parties est le 31 décembre 2022 par l'effet de l'avenant n°1 ; - juger que l'association Centre de [5] a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et est responsable de ses fautes dans le cadre du préjudice de l'association LPA, En conséquence, - juger que le traité d'apport de 2015 et son avenant de 2020 produisent encore des effets et obligent les parties dont l'Association Centre de [5] jusqu'au 31 décembre 2022 ; - condamner l'association Centre de [5] à payer à l'Association la Pierre Angulaire la somme à parfaire de 2 000 000 € au titre du préjudice patrimonial qu'elle a subi ; - condamner à exécuter le traité d'apport une fois que la condition relative à l'accord des autorités de tutelles aura été accordée ; - condamner l'Association Centre de [5] à payer à l'Association LPA la somme de 200 000 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi ; Subsidiairement dans l'hypothèse où le traité d'apport et son avenant seraient considérés caducs, - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'Association Centre de [5] des demandes indemnitaires de l'Association LPA; - condamner l'Association Centre de [5] à payer à l'Association LPA la somme à parfaire de 15.806.981 € au titre de ses préjudices patrimoniaux ainsi que les pénalités s'élevant à ; - condamner l'Association Centre de [5] à payer à l'Association LPA la somme de 1 000 000 € au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause, - condamner l'Association Centre de [5] à payer à l'Association LPA la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'appel. Par uniques conclusions déposées via le RPVA le 18 janvier 2022, l'association Centre de [5] rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, demande à la cour au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 564 du code de procédure civile : - déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées tant à titre principal que subsidiaire par la Pierre Angulaire comme nouvelles en cause d'appel ; - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter la Pierre Angulaire en toutes ses demandes, - condamner la Pierre Angulaire à payer à [5] la somme de 8.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2022 MOTIFS Selon l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte entier. Les parties sont en l'état d'un traité d'apport soumis à conditions suspensives, lequel, le temps passant, a dû être complété d'un avenant encadrant la réalisation des conditions suspensives et la validité du traité dans des délais distincts. Ainsi, alors que l'association invoque la caducité du traité par défaillance de la condition suspensive survenue le 31 décembre 2020 en l'absence d'autorisation des tutelles survenue à cette date conformément à l'article 2.1 de l'avenant, l'association LPA soutient que cette condition suspensive est à son bénéfice exclusif et qu'y ayant renoncé, la caducité du traité ne peut intervenir qu'à la date du 31 décembre 2022 en vertu de l'article 2.2 de l'avenant . Les conditions suspensives énoncées au traité d'apport du 29 juin 2015 portent : sur l'accord des autorités de tarification ; sur l'obtention des permis de construire ; sur l'obtention d'un ou plusieurs concours financiers auprès de tout établissement au choix de l'association LPA ; sur l'obtention de subventions des collectivités ; sur la fourniture par l'association LPA du plan de financement du nouvel Ehpad et de l'attestation de la garantie d'achèvement des travaux souscrite ; sur la constatation de l'achèvement des travaux immobiliers de la [6]. l'avenant du 15 juin 2020 précise : '2.1. Les Parties, après avoir rappelé que six (6) conditions suspensives sont stipulées dans le Traité, décident : (i) Que la condition suspensive ci-relative à l'accord des autorités de tarification pour le transfert des autorisations de fonctionner et l'habilitation actuellement attribuées à l'Association Centre de [5] au profit de ''Association LPA devra être réalisée au plus tard le 31 décembre 2020 ; Qu'à cet effet, une demande de transfert devra être adressée aux autorités de tutelles au plus tard le 30 juin 2020 ; (ii) Que la condition suspensive ci-relative à la constatation de l'achèvement des travaux immobiliers de la « [6] » permettant le transfert sans réserve de la Branche d'Activité sur le nouveau site de la « [6] » devra être réalisée au plus tard dans les vingt-quatre (24) mois suivant la réalisation de la condition suspensive visée au paragraphe (i) ci-dessus, soit au plus tard le 31 décembre 2022 ; (iii) Que l'Association La Pierre Angulaire n'entend plus se prévaloir pour la réalisation du projet du bénéfice de l'obtention de subventions auprès des collectivités. (iv) Que les trois (3) autres conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 30 juin 2020 ; 2.2 Les parties, en conséquence de ce qui précède, décident que la Date de Réalisation de l'apport, tel que ce terme est défini dans le Traité, devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2022 sous peine de caducité du Traité.' Les parties s'accordent pour considérer que la demande de transfert des autorisations de fonctionnement a été réalisée à bonne date, avant le 30 juin 2020 et pour retenir que l'autorisation des autorités de tutelle (département et Agence Régionale de Santé) n'a pas été donnée au 31 décembre 2020. Il résulte en effet du courrier du 24 novembre 2020 émanant du directeur de l'offre médico-sociale du département de l'Hérault que 'les autorités ne peuvent pas et ne souhaitent pas prendre un arrêté de transfert soumis à des conditions suspensives qu'elles ne maîtrisent pas (réalisation de travaux). Le traité signé et le dernier avenant (condition suspensive liée à l'arrêté de transfert) relèvent d'une démarche contractuelle entre les deux associations dans lesquelles les autorités ne peuvent être engagées. Le transfert de l'autorisation ne pourra intervenir qu'avec l'engagement formel et inconditionnel des deux parties, en l'occurrence le cédant, l'association [5], titulaire de l'autorisation de gestion, et le cessionnaire, l'association la Pierre Angulaire.' Seule la partie au profit de laquelle la condition suspensive est édictée peut se prévaloir de sa défaillance. En l'espèce, la condition suspensive de l'accord des autorités de tutelle ne peut être appréciée comme ayant été stipulée au bénéfice exclusif de l'association LPA. Si son intérêt est majeur à la réalisation de cette condition par le bénéfice du transfert à son profit des autorisations nécessaires à l'exploitation future de l'EHPAD, l'intérêt de l'association [5] n'en est pas moindre pour la conservation de l'autorisation d'exploiter son propre EHPAD au delà de la date fixée au 31 décembre 2020 puisqu'il s'avère pour elle indispensable de proroger les autorisations d'exploitation dont elle dispose pour poursuivre son activité. La condition suspensive n'étant pas au bénéfice exclusif de l'association LPA, sa renonciation par elle à son bénéfice est sans portée sur la défaillance de celle-ci, accomplie par le seul écoulement du temps contractuellement déterminé. Reste alors à savoir si la condition suspensive défaillie dont il ne peut être soutenu qu'elle était impossible puisque requise par l'article L 313-1 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, est de nature à entraîner la caducité du traité d'apport avant la date du 31 décembre 2022 ou si son accomplissement intervenant avant cette date peut mettre obstacle à la caducité du traité. Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Ce fondement juridique n'a pas été retenu par l'association de [5] Saint Odile qui, bien que visant de manière indiscriminée les articles 1103 et suivants du code civil, se limite dans le corps de ses conclusions à évoquer la défaillance de la condition suspensive sur le fondement des articles 1304 et suivants du code civil. Dans le traité d'apport, la caducité de celui-ci n'est prévue que par l'arrivée de son terme extinctif au 31 décembre 2022, sans accomplissement à cette date des conditions suspensives (2.2). Les parties n'ont pas stipulé que la caducité de l'ensemble interviendrait par la défaillance de l'une quelconque des conditions antérieurement à cette date, notamment au 31 décembre 2020. L'utilisation de l'expression 'au plus tard dans les 24 mois suivant réalisation de la condition' (2.1 (ii)) de l'accord des autorités de tutelle confère à cette date du 31 décembre 2022 le caractère de terme extinctif absolu au traité tout en permettant encore que la réalisation de la condition suspensive intervienne au plus tard à cette date. Dès lors qu'aucune autre condition suspensive n'est assortie de la sanction de la caducité de l'ensemble contractuel à une date antérieure au 31 décembre 2022, non advenue à la date à laquelle il est statué, il importe peu qu'elles soient accomplies ou en passe de l'être de telle sorte que le défaut d'accomplissement de la condition de la fourniture de l'attestation de garantie d'achèvement et du plan de financement avant cette date n'est pas plus de nature à provoquer ce jour la caducité du traité. Il conviendra toutefois pour l'association La Pierre Angulaire de veiller à y satisfaire. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a constaté la caducité du traité d'apport et de son avenant signés entre l'association Centre de [5] et l'association LPA et débouté l'association LPA de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes indemnitaires L'association LPA, soutenant des manquements de l'association [5] à son obligation de loyauté formule nouvellement en cause d'appel des demandes indemnitaires, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. L'association [5] soulève en application de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d'appel. L'instance a été introduite après le 01 janvier 2020. La fin de non recevoir soulevée relève de l'appel et non de la procédure d'appel de telle sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître. Selon l'article 564 du code de procédure civile : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Aucune des dérogations prévues par ce texte n'étant caractérisée en l'espèce, la cour apprécie que les demandes indemnitaires présentées nouvellement en appel sont irrecevables. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'association [5] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe Réforme le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau, Juge non caducs le traité d'apport du 29 juin 2015 et l'avenant du 15 juin 2020 dont le terme extinctif par défaut d'accomplissement des conditions suspensives est fixé au 31 décembre 2022. Juge que l'ensemble des conditions suspensives édictées à ces actes devront être accomplies au plus tard le 31 décembre 2022. Y ajoutant Déclare irrecevables les demandes indemnitaires pour préjudice patrimonial et moral présentées nouvellement par l'association La Pierre Angulaire en cause d'appel. Condamne l'association [5] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne l'association [5] à payer à l'association La Pierre Angulaire la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6363684837e31b7f744449aa
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