Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363684837e31b7f744449ac
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK7H Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 FEVRIER 2022 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 18/00842 et n° I22.0066 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [B] [K] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau D'AVEYRON, substitué par Me AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : S.A.R.L. SOBAC (société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 384 720 561), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sociale : [Adresse 3] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me GOUTORBE, substituant Me DUMONT, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE [B] [K], épouse [U], a été engagée par la SARL SOBAC à compter du 26 juillet 2010 en qualité de secrétaire. Elle a été licenciée par lettre du 24 novembre 2016 pour impossibilité de reclassement découlant de son inaptitude physique. Estimant que son licenciement était nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, jugement en date du 9 juillet 2018, l'a déboutée de ses demandes. [B] [U] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance sur incident du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d'instance, faute de diligences entre le 7 août 2019 et l'avis de fixation du 27 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 9 mars 2022, [B] [U] demande d'infirmer l'ordonnance et de dire que la péremption n'est pas acquise. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 3 août 2022, la SARL SOBAC demande de confirmer l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion ; Attendu que le délai de péremption est suspendu par l'avis de fixation de l'affaire à partir duquel les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance ; Attendu qu'en l'espèce, [B] [U] ne justifie d'aucun acte ou démarche processuelle interruptif de péremption dans le délai de deux ans précédant l'avis de fixation du 27 septembre 2021 ; Qu'il lui appartenait de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, notamment en demandant la fixation de l'affaire ; Attendu qu'en conséquence, la péremption est acquise ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2022, Constate la péremption de l'instance ; Condamne [B] [K], épouse [U], aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363684837e31b7f744449ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel