Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363684e37e31b7f744449b6
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAS O R D O N N A N C E N° 2022 - 435 du 02 Novembre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE [Localité 5] PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [I] [K] né le 21 Novembre 2005 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Non comparant, représenté par Maître Solène PASSET, avocate commise d'office, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 28 octobre 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [K]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 octobre 2022 à 10 heures 25 de Monsieur [I] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu la requête en contestation du placement en rétention administrative adressée, depuis le centre de rétention adminsitrative de [Localité 2], par télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] par Monsieur [I] [K] le 28 octobre 2022 à 15 heures 57 et reçue le jour même à 16 heures 04 par ce même greffe. Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES visant une première prolongation de la mesure, datée du 28 octobre 2022 et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 29 octobre 2022 à 8 heures 41. Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2022 à 15 heures 37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 31 Octobre 2022 par Monsieur [I] [K], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 heures 35. Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Novembre 2022 à 11 heures 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 heures 30 a commencé à 11h45. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [K] ne comparait pas. L'avocate Me [B] [C] indique à l'audience que l'arrêté du 28 octobre 2022, portant obligation de quitter le territoire français et concernant Monsieur [K], a été annulé ce jour par le tribunal administratif de Montpellier. Elle en justifie par l'extrait du jugement du tribunal administratif de ce jour. Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. La conseillère indique que la décision est mise en délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Octobre 2022, à 13h35, Monsieur [I] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 29 Octobre 2022 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : En l'état de la décision du tribunal administratif de Montpellier de ce jour annulant l'arrêté du 28 octobre 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [K], l'appel de ce dernier est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel de Monsieur [I] [K] recevable mais le disons devenu sans objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Novembre 2022 à 11 heures 57. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6363684e37e31b7f744449b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel