Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363684e37e31b7f744449b8
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAW O R D O N N A N C E N° 2022 - 436 du 02 Novembre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [P] né le 01 Novembre 2000 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [E] [X], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 octobre 2021 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant retrait du titre de séjour à l'encontre de Monsieur [C] [P]. Vu les arrêtés du 27 octobre 2022 notifiés le 28 octobre 2022 notifié à 9 heures 04, de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et placement en rétention administrative, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris à l'encontre de Monsieur [C] [P]. Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2022 à 11 heures notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 31 Octobre 2022 par Monsieur [C] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 heures25. Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Novembre 2022 à 10 heures. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 heures a commencé à 10h19. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [E] [X], interprète, Monsieur [C] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [P], je suis né le 01 Novembre 2000 à [Localité 3] au Maroc. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de famille au Maroc. Je suis boulanger, patissier. Je n'ai pas de problème de santé. J'avais 2 ou 3 ans quand je suis entré en France, j'étais avec mes parents. J'ai eu un titre de séjour provisoire quand j'étais mineur, et ensuite le préfet a refusé son renouvellement. Je suis donc depuis son refus en situation irrégulière. Je suis d'accord pour quitter le territoire français.' L'avocat Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas. Assisté de Monsieur [E] [X], interprète, Monsieur [C] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai toute ma famille ici, j'ai fait toute ma vie ici, je regrette d'avoir fait des conneries et voilà.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Octobre 2022, à 15 heures 25, Monsieur [C] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 31 Octobre 2022 notifiée à 11 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 29 octobre 2022 au motif que la délégation de signature du préfet du Var à [U] [O] n'est pas justifiée aux débats à défaut d'établir les empêchements simultanés des délégataires de signature. L'article R742-1 du CESEDA précise: 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' L'article R743-2 du même code stipule: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. ( ...)' Le 29 octobre 2022, [U] [O], secrétaire général de la préfecture du Var a signé la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention administrative concernant l'étranger , étant le délégataire principal de la signature du préfet du Var selon l'arrêté du 28 avril 2022, annexé à la requête. Nonobstant, il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative n'a pas à justifié des empêchements successifs des délégataires de sa signature précédant l'auteur de la requête préfectorale. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur d'appréciation de ses garanties de représentation faite par l'autorité administrative qui a refusé l'assignation à résidence à son client en l'état d'un passeport périmé depuis le 25 juillet 2022 et d'un domicile stable. Cette contestation équivaut à celle de la décision de placement en rétention administrative, or, l'étranger en n'ayant pas saisi le juge des libertés et de la détention initialement de cette contestation est irrecevable à la présenter en cause d'appel pour la première fois. Etant rappelé que l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour contester la décision de placement en rétention administrative à compter de sa notification, devant le juge des libertés et de la détention par application de l'article L 741-10 du CESEDA. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' L'autorité administrative a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions des alinéas 1° et 3° de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Estimant le risque de soutraction à la mesure suffisamment établi selon les alinéas l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 8° du ceseda puisqu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et déclarons la contestation de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative irrecevable pour la première fois en cause d'appel, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Novembre 2022 à 10 heures 35 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6363684e37e31b7f744449b8
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