Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685037e31b7f744449bc
- Date
- 2 novembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/753 N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITMX J.L.D. NIMES 31 octobre 2022 [O] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 NOVEMBRE 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l'enfance à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 08 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon notifieé le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 septembre 2022, notifiée le même jour à 08h50 concernant : M. [M] [O] né le 18 Avril 1996 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 octobre 2022 à 14h03, enregistrée sous le N°RG 22/4842 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 11h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 03 ocobre 2022 à 08h56, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [O] le 31 Octobre 2022 à 15h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Madame [G] [R] interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [M] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [O], se disant né le 18 avril 1994, a été enregistré dans le dossier avec une date de naissance qui selon ses dires ne serait pas la sienne. Il a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Haute Garonne du 27 juillet 2021, qui lui a été notifié le jour même, lui retirant l'attestation de demande d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et qu'à défaut, il sera mis à disposition du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, sa date de naissance étant indiquée dans cet arrêté comme étant le 14 avril 1996. Monsieur [M] [O] a été condamné le 8 septembre 2021, par le Tribunal correctionnel de Toulon statuant en comparution immédiate, pour des faits du 6 septembre 2021 d'infractions à la législation sur les stupéfiants (cannabis), ainsi qu'outrage et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, à la peine d'un an d'emprisonnement avec mandat de dépôt, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Le jugement correctionnel et sa fiche pénale indiquent sa date de naissance comme étant le 18 avril 1996. Le 21 juillet 2022, au cours de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], il a été rempli une notice de renseignements avec l'aide d'un interprète en langue espagnole, dans laquelle sa date de naissance est mentionnée comme étant le 18 avril 1996. Il y est précisé qu'il n'a aucune adresse dans son pays d'origine, que ses parents sont en Espagne depuis 2002 à [Localité 4] à une adresse qui y est précisée ; que sont également en Espagne ses 6 frères et ses 2 s'urs. Qu'il bénéficie d'une carte de résident en Espagne. Il indiquait que son passeport Marocain et l'original de sa carte de résident en Espagne se trouvaient en Espagne. Le 27 juillet 2022, la Préfecture du Var lui a notifié qu'il allait faire l'objet d'une décision du pays de destination, et qu'il avait la possibilité de formuler des observations. Assisté d'un interprète en langue espagnole, il indiquait alors : « J'habite en Espagne, j'ai la carte de séjour et ma famille là-bas. Je souhaite retourner en Espagne. » Par deux arrêtés du 28 septembre 2022, le Préfet du Var a : - fixé le pays de destination, comme étant le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible. - ordonné son placement en rétention administrative. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés à sa levée d'écrou le 30 septembre 2022. Le Consulat général du Maroc a été saisi le 28 septembre 2022 d'une demande d'identification. Sur requête du Préfet du Var en date du 1er octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [M] [O] le 3 octobre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 29 octobre 2022, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 31 octobre 2022, prononcée en sa présence à 11h44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2022 à 15h29. Sur l'audience, Monsieur [M] [O] demande sa remise en liberté, voulant rejoindre l'Espagne. Son avocat soutient le défaut de diligences de l'administration qui ne justifie que d'une seule relance en un mois auprès des autorités marocaines saisies depuis plus de deux mois, et aucune démarche pour sa reconduite vers l'Espagne alors même que l'intéressé a fourni une copie de carte de résident en Espagne. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 31 octobre 2022 à 15h29 par Monsieur [M] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'appelant soulève dans sa déclaration d'appel les moyens de fond de défaut de diligence et l'absence de perspective d'éloignement, lesquels sont recevables, même nouveaux en appel. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus. Il fait valoir que : - Il a une carte de résident en Espagne et souhaite retourner en Espagne où vit toute sa famille. - Par ailleurs, les autorités marocaines ont été saisies initialement le 28 septembre et qu'une seule relance a été effectuée le 24 octobre 2022, sans qu'aucune diligence n'ait été faite pendant 24 jours de sa rétention. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, depuis la précédente prolongation, l'administration n'a effectué qu'une seule relance des autorités consulaires en un mois, et ce très récemment, le 24 octobre. Or, selon les éléments du dossier et la copie du registre du centre de rétention, les autorités consulaires avaient été saisies dès le 18 août 2022, pendant sa détention, soit depuis deux mois et demi. Il incombe à l'administration de démontrer qu'elle a effectué toutes diligences utiles pour rendre le séjour en centre de rétention le plus court possible. Par ailleurs, la préfecture ne justifie pas de démarches en vue de sa reconduite à la frontière espagnole, alors que l'intéressé a produit la copie de son titre de séjour en Espagne. La préfecture n'est pas représentée et n'a pas adressé de mémoire. En l'absence de démonstration de diligences suffisantes par l'administration, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [M] [O], titulaire d'une carte de résident en Espagne. Il appartiendra donc à Monsieur [M] [O], qui fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français, de quitter la France immédiatement, celui-ci pouvant se rendre par ses propres moyens en Espagne où il a une carte de résident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [O] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [O] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [O] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Novembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [M] [O], pour notification au CRA Me Julie REBOLLO, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6363685037e31b7f744449bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel