Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6363685137e31b7f744449c2
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 563 378 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SELAS MATHILDE CARMAGNAT SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du 26 OCTOBRE 2022 n° : 324/22 - RG 22/00708 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRMJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 14 décembre 2021, RG 21/01337, n° Portalis DBYU-W-B7F-CNON, mlinute n° 2021/819 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [J] [W] [Adresse 1] représentée par Me Mathilde CARMAGNAT de la SELAS MATHILDE CARMAGNAT, avocats au barreau d'ORLÉANS ' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/000388 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2842 6808 5632 Monsieur [M] [P] [Adresse 2] représenté par Me Damien PINCZON du SEL de la SCP STOVEN PINCZON du SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 21 mars 2022 ' Ordonnance de clôture du 28 juin 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 14 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon acte sous-seing privé en date du 3 janvier 2016, [M] [P] donnait en location à [T] [W] et [J] [W] un logement sis à [Adresse 3], moyennant diverses conditions ; le 7 février 2020, [J] [W] adressait une demande de congé à la suite du décès de son mari. Par acte en date du 31 août 2021, [M] [P] saisissait le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d'entendre condamner [J] [W] à lui payer la somme de 1513 € à titre de l'arriéré de loyer et des charges et la somme de 5633,78 € au titre des réparations locatives. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montargis condamnait [J] [W] à payer à [M] [P] la somme de 1513 € en deniers ou quittances et déboutait [M] [P] de ses plus amples demandes, condamnant [J] [W] à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 21 mars 2022, [J] [W] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [M] [P] à lui verser la somme de 2340 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré et la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, [M] [P] soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande tendant à obtenir la restitution du dépôt de garantie majoré. En tout état de cause, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné [J] [W] à lui payer la somme de 1513 €, et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [J] [W] à lui payer la somme de 2623 € au titre des réparations locatives, la somme de 659 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais et honoraires exposés en première instance et la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 en remboursement des frais et honoraires exposés devant la cour d'appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 juin 2022. SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur l'arriéré de loyer et charges, le tribunal, citant l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, a retenu que le motif invoqué par [J] [W] pour réduire son préavis à un mois, à savoir le décès de son mari, ne rentre pas dans le cadre légal, avant d'en conclure que la locataire devait donc un préavis de trois mois ; Qu'il a donc mis à sa charge les loyers des mois de mars et avril 2020 pour 650 € chacun et celui du mois de mai 2020 au prorata à hauteur de 213 € ; Attendu que [J] [W] prétend aujourd'hui que [M] [P] avait accepté la réduction du préavis, afin de procéder à des travaux de rénovation, sollicitant l'établissement d'un état des lieux de sortie qui a eu lieu le 29 février 2020 en accord avec les deux parties, accord sur lequel serait revenu [M] [P], en lui réclamant par un courrier du 20 avril 2020 deux mois de loyer, l'appelante expliquant ce changement d'attitude du fait que la situation de confinement intervenu à compter du 17 mars 2020 a retardé les travaux, et donc la possibilité de louer à nouveau le bien ; Attendu que l'appelante verse à la procédure (pièce 3) la capture d'écran de 'SMS' échangés entre les parties, démontrant que, lors de son départ, le bailleur avait donné son accord pour un délai de préavis abrégé, ce qui est corroboré par la circonstance selon laquelle l'état des lieux de sortie, où l'appelante s'était faite représenter, a pu avoir lieu dès le 29 février 2020 (pièce 4 de [J] [W]), l'occupation ayant donc cessé à cette date, et les clés restituées avec l'accord du propriétaire ; Que le bailleur, lorsque l'état des lieux de sortie a été établi, les clés ayant été restituées, ne pouvait plus, selon la jurisprudence, revenir sur cet accord, lequel était ignoré du tribunal du fait de la non comparution de [J] [W] ; Attendu ainsi que cette dernière ne peut être déclarée redevable des loyers des mois de mars et avril 2020 ; Attendu que le décompte retenu par la juridiction du premier degré doit donc être réduit du paiement de ces deux mois et du prorata du mois de mai 2020 ; Que les comptes entre les parties s'agissant des loyers aboutissent ainsi à un solde nul en faveur de [M] [P] ; Attendu que les écritures de la partie appelante ne comportent aucune argumentation relativement à la demande de [M] [P] en paiement des réparations locatives, rejetée par le tribunal ; Attendu que la pièce 7 de [M] [P] comporte un chiffrement des travaux que celui-ci estime nécessaires, produisant en outre divers clichés photographiques qui corroborent la comparaison entre les deux états des lieux, et sont de nature à justifier la nécessité des travaux invoqués ; Qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame aujourd'hui, soit 2623 € ; Attendu que [J] [W] n'avait pas comparu devant le premier juge, de sorte que sa demande de remboursement du dépôt de garantie est recevable comme ne pouvant être regardée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu que, si lors de son départ, [J] [W] n'était redevable d'aucune somme au titre du solde locatif, le dépôt de garantie pouvait être légitimement conservé par le bailleur puisque les lieux étaient affectés de désordres, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à réclamer aujourd'hui la majoration dont elle fait état ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de [J] [W] et de déduire aujourd'hui de sa dette la somme de 650 € ; Attendu en définitive que [M] [P] devra percevoir, pour solde de tout compte, la somme de 1973 € ; Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [J] [W] à payer à [M] [P] la somme de 1513 € en deniers ou quittances et en ce qu'il a débouté [M] [P] de ses plus amples demandes, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Condamne [J] [W] à payer à [M] [P] la somme de 1973 €, Y ajoutant, Déclare [J] [W] recevable mais mal fondée en sa demande de remboursement du dépôt de garantie majoré et l'en déboute, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6363685137e31b7f744449c2
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