Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6363685137e31b7f744449c4
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 655 140 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du 26 OCTOBRE 2022 n° : 325/22 - RG 22/00711 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRMS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 28 janvier 2022, RG 21/00091, n° Portalis DBYV-W-B7F-FSFI, minute n° 60/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2845 0766 6514 Madame [C] [H] [Adresse 3] représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2735 1671 1459 Madame [N] [S] épouse [L] [Adresse 2] représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS Monsieur [J] [L] [Adresse 2] représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 21 mars 2022 ' Ordonnance de clôture du 6 septembre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 14 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Les époux [J] [L] donnaient à bail à [C] [H] et [T] [K] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 1] selon contrat en date du 2 juillet 2012 moyennant un loyer mensuel de 710 € ; un état des lieux d'entrée contradictoire était réalisé le 11 août 2012, date de prise d'effet du bail. Par avenant au bail, il était convenu que [T] [K] transférait son droit au bail au profit de [C] [H] à compter du 1er septembre 2014, celle-ci devenant ainsi seule titulaire du bail. Le 28 décembre 2019, les époux [J] [L] faisaient signifier à [C] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1595,71 €. Un état des lieux de sortie contradictoire était établi le 2 juin 2020, la locataire quittant le logement à cette date. Un décompte définitif des loyers et charges impayés et des réparations locatives était établi le 25 juin 2021, comptes arrêtés au 2 juin 2020, pour la somme de 6551,40 €. Par acte en date du 26 octobre 2020, les époux [J] [L] faisaient assigner [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, réclamant le paiement de la somme de 6551,40 € au titre des loyers et charges, augmenté du montant des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie. Par un jugement en date du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans condamnait [C] [H] à payer aux époux [J] [L] la somme de 4357,50 € au titre des loyers et charges demeurant à l'issue de la location, après soustraction du dépôt de garantie de 710 € et ajout des frais de commandement du 28 décembre 2019, et la somme de 668,54 € au titre des réparations locatives résultant de cette même location ainsi que la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 21 mars 2022, [C] [H] en interjetait appel. Par ses dernières conclusions, la partie appelante en sollicite l'annulation ou l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes et de lui allouer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2022, les époux [J] [L] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [C] [H] tenue au règlement des loyers et charges impayés jusqu'au 2 juin 2020 et en ce qu'il a mis les frais liés au commandement à la charge de [C] [H], demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [C] [H] à leur payer la somme de 5996,32 € au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, et la somme de 1265,08 € au titre des réparations locatives résultant de la location, réclamant en outre le paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 6 septembre 2022. SUR QUOI : Attendu que que la partie appelante conteste être redevable des loyers des mois de janvier à avril 2020, reprochant au premier juge d'avoir retenu un décompte opaque des époux [L], prétendant qu'elle ne saurait être tenue de payer deux fois le même loyer pour le mois de janvier 2020 ; Attendu qu'à l'appui de l'affirmation selon laquelle elle aurait payé les quatre premiers mois de loyer de l'année 2020, [C] [H] n'apporte aucun élément précis, que ce soit une copie d'un relevé de compte bancaire mentionnant des virements, des talons de chèques, un récépissé de mandat' etc., se limitant à contester l'exactitude du décompte et à prétendre qu'elle a payé le mois de janvier 2020 ; Qu'après avoir affirmé devant le premier juge que la période considérée, qui est celle de la crise sanitaire qu'a connue notre pays, période qui aurait dû selon elle « entraîner une forme de mansuétude de la part des propriétaires », elle invoque aujourd'hui des paiements dont elle ne rapporte nullement la preuve, étant observé en outre que le mois de janvier 2020 n'est pas concerné par la période de pandémie, de sorte que son argumentation ne peut être retenue ; Que le premier juge avait déduit de l'arriéré le montant des factures d'eau qu'il considérait comme contestable, factiures qui figurent dans le décompte invoqué par les intimés, mais qui ne font aujourd'hui l'objet d'aucune contestation expresse de la part de la partie appelante, de sorte qu'il y a lieu de les retenir ; Attendu en définitive qu'il n'est pas contestable que l'arriéré se monte au total à 5898,13 €, après déduction des frais de commandement (figurant sur le décompte avec le loyer de février 2020), qui ont fait par ailleurs l'objet d'une autre condamnation dont la confirmation est sollicitée par la partie intimée, le dépôt de garantie ayant été déduit du décompte, ce qui apparaît à la date du 17 juin 2020 ; Attendu que le premier juge a fait une analyse minutieuse de l'ensemble des désordres affectant l'immeuble au départ de la locataire ; Que les époux [J] [L] contestent l'appréciation de cette juridiction relativement à la vétusté et aux différents éléments développés dans la motivation de la décision querellée ; Que, si la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie démontre l'apparition de désordres entre ces deux événements, il n'en demeure pas moins, pour retenir certains exemples, que l'écaillement de certaines peintures ou les fissures sur le crépi/enduit extérieur ne sont pas le fait de la locataire ; Qu'il y a lieu de retenir l'analyse faite avec pertinence par le juge des contentieux de la protection et de confirmer le jugement entrepris relativement au montant des réparations locatives ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [J] [L] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [C] [H] à payer aux époux [J] [L] la somme de 4357,50 € au titre des loyers et charges impayés, Statuant à nouveau sur le point infirmé, Condamne [C] [H] à payer aux époux [J] [L] la somme de 5898,13 € au titre de l'arriéré de loyer et des charges, Y ajoutant, Condamne [C] [H] à payer aux époux [J] [L] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [C] [H] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6363685137e31b7f744449c4
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