Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6363685137e31b7f744449c6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 296 131 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO ARRÊT du 26 OCTOBRE 2022 n° : 328/22 - RG 22/00728 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRN2 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 25 novembre 2021, RG 21/01416 ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [E] [X] [B] [Adresse 2] représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d'ORLÉANS ' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/000737 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: néant E.P.I.C. TOURS HABITAT (OPH), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 23 mars 2022 ' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 28 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 8 avril 2016, l'OPH Tours Habitat donnait à bail à [E] [X] [B] un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 193,51 €. Invoquant des loyers impayés, l'OPH Tours Habitat faisait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 28 septembre 2020 ; par acte en date du 15 janvier 2021, le bailleur assignait [E] [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de [E] [X] [B], et se voir allouer la somme de 2187,59 € au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par un jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours constatait l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 novembre 2020, condamnait [E] [X] [B] à payer à l'OPH Tours Habitat la somme de 1313,56 € (décompte arrêté au 11 juin 2021) outre intérêts, autorisait [E] [X] [B] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 40 € chacune et une mensualité pour le solde en principal frais et intérêts, suspendant l'effet de la clause résolutoire et prévoyant une clause de déchéance du terme, disant n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 23 mars 2022, [E] [X] [B] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la société Tours Habitat irrecevable en ses demandes, et subsidiairement de fixer à la somme de 13,46 € le montant des loyers et charges impayés. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, hormis sur les dépens. En toute hypothèse, il demande à la cour de débouter la société Tours Habitat de toutes ses demandes et de donner avis au procureur de la République du délit prévu par l'article L.353 10 du code de la construction et de l'habitation et de condamner la société Tours Habitat à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts. Par ses dernières conclusions, l'établissement public à caractère industriel et commercial Tours Habitat (OPH) sollicite la confirmation du jugement du 25 novembre 2021 et l'allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022. SUR QUOI : Sur l'irrecevabilité alléguée de la demande de Tours Habitat : Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l'article 7'2 de la loi du 31 mai 1990 qui impose au bailleur à peine de nullité de dénoncer son assignation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, estimant que cette saisine est réputée constituée uniquement si l'organisme payeur, la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire (CAF), avait informé à compter du 19 février 2020 cette commission, reprochant au juge des contentieux de la protection de n'avoir pas vérifié si cette saisine était établie ou non, et prétendant que cette information n'a pas eu lieu et que la procédure définie à l'article R.824'7 du code de la construction et de l'habitation n'aurait pas été respectée ; Qu'il prétend que ces mentions du commandement de payer ne sont étayées par aucun justificatif, ni l'acte d'assignation du 15 janvier 2021 qui en reprend les énoncés, et que le jugement aurait donc levé la loi ; Attendu que la partie intimée produit le signalement de la situation d'impayé à la CAF en date du 19 février 2020 et la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 19 février 2020, ainsi que l'accusé de réception électronique de cette même commission en date du 3 mars 2020, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la saisine de la commission était bien intervenue deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 15 janvier 2021 (pièces 4 et 5), étant ajouté que l'assignation a été dénoncée au préfet d'Indre-et-Loire deux mois avant l'audience (pièce 6) ; Attendu par ailleurs que diverses affirmations de l'appelant constituent une analyse de l'intention du législateur, et que c'est à juste titre que la partie intimée déclare que les autres développements opérés sur ce point par [E] [X] [B] sont sans lien avec la présente procédure et n'aboutissent à aucune demande précise ; Attendu que [E] [X] [B] sollicite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des pièces communiquées le 13 septembre 2021 ; Que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 1er juillet 2021 ; Que les parties doivent accomplir les actes de la procédure dans le délai prévu ; Que la recevabilité du dépôt de pièces en cours de délibéré est soumise à des règles précises que n'ont pas été respectées par [E] [X] [B] ; Attendu au surplus que [E] [X] [B], alors que c'est lui-même qui a violé de façon flagrante le principe du contradictoire, n'explique pas de façon convaincante en quoi le jugement querellé aurait violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit toute discrimination, pas plus qu'il ne décrit un éventuel comportement discriminatoire ayant empêché l'ADIL de conclure un plan d'apurement ; Attendu que [E] [X] [B] se plaint d'un refus d'une Dame [L] de saisir le fonds de solidarité logement, estimant que ce refus nuit à ses intérêts, mais sans expliquer en quoi il influe sur le présent litige, le travailleur social mis en cause étant totalement étranger à la présente procédure et aux rapports entre [E] [X] [B] et son bailleur ; Sur le fond : Attendu que [E] [X] [B] forme divers développements relativement aux prestations sociales qu'il aurait pu percevoir de nature à réduire la dette locative, mais sans contester de façon précise le décompte qui lui est opposé ; Qu'il ne présente aucun calcul cohérent permettant de justifier la fixation qu'il sollicite à 13,46 € du montant des loyers et charges impayés ; Qu'en sollicitant à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation pour le surplus du jugement entrepris hormis sur les dépens, il sollicite la confirmation de la partie du dispositif de cette décision par laquelle il est constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont remplies, ainsi que l'autorisation de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 40 € ; Qu'il démontre ainsi de lui-même que sa prétention selon laquelle l'arriéré ne serait que de 13,46 € est dépourvue de fondement ; Attendu que c'est à juste titre que la partie intimée rappelle que, malgré la signification d'un commandement de payer au mois de septembre 2020, la dette de loyers n'a cessé d'augmenter pour atteindre au mois de mars 2021 un montant de 2961,31 €, précisant que [E] [X] [B] a opéré un versement de 1000 € au mois d'avril 2021, soit après l'engagement de la procédure, et qu'il a ensuite repris le paiement des loyers de manière plus régulière ; Qu'il a par ailleurs bénéficié d'un rappel d'APL et de RLS, le 12 janvier 2022 pour un montant total de 2198,80 € à la suite du jugement lui octroyant des délais de paiement, de sorte que la dette ne s'élève plus aujourd'hui qu'à 246,67 € ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ; Attendu que la demande de signalement au procureur de la République concerne non pas l'OPH Tours Habitat mais des tierces personnes, de sorte qu'il ne peut y être faite droit ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'OPH Tours Habitat la somme qu'il réclame ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute [E] [X] [B] de sa demande tendant à voir ordonner un avis au procureur de la République du délit prévu à l'article L.353'10 du code de la construction et de l'habitation, Déboute l'OPH Tours Habitat de sa demande de dommages-intérêts, Condamne [E] [X] [B] à payer à l'OPH Tours Habitat la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [E] [X] [B] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6363685137e31b7f744449c6
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