Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6363685137e31b7f744449c8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 809 955 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP LAVAL - FIRKOWSKI SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES ARRÊT du 26 OCTOBRE 2022 n° : 329/22 - RG 22/00733 n° Portalis DBVN-V-B7G-GROG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 6 janvier 2022, RC21/00063 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [F] [S] [Adresse 2] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS ' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/001137 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2728 9288 1082 La S.E.M. LIGERIS, venant aux droits de la S.E.M. SEMIVIT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 23 mars 2022 ' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 28 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon acte sous-seing privé en date du 14 septembre 2018, la SEMIVIT donnait en location à [F] [S] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 292,19 € et 201,50 € de provision sur charges. Invoquant des loyers impayés, la société S.E.M. Ligeris, venant aux droits de la SEMIVIT, faisait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 septembre 2020, puis saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en référé par acte en date du 20 janvier 2021 aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner la locataire au paiement de la dette locative. Par une ordonnance en date du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours constatait que l'assignation a été régulièrement délivrée, déclarait recevable l'action en résiliation et en expulsion, constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 novembre 2020, ordonnait en conséquence la libération des lieux et condamnait [F] [S] à payer à la SEM Ligeris à titre provisionnel la somme de 8099,55 € (décompte arrêté au 1er septembre 2021), avec intérêts, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er octobre 2021, d'un montant de 496,86 €. Par une déclaration déposée au greffe le 23 mars 2022, [F] [S] interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevable la S.E.M. Ligeris en l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle sollicite un délai de trois ans pour régler sa dette de loyers et charges, sous la forme de versement mensuel de 50 € pendant 35 mois avec une dernière échéance de 5142,39 €. Elle demande à la cour de dire que la S.E.M. Ligeris est tenue par le plan de surendettement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la S.E.M. Ligeris de toutes ses demandes. Par ses dernières conclusions, la S.E.M. Ligeris sollicite la confirmation de l'ordonnance du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions et l'allocation de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022. SUR QUOI : Attendu que [F] [S] invoque l'irrecevabilité des demandes de la S.E.M. Ligeris à raison de l'absence de communication du diagnostic social et financier qui doit être remis à la CCA PEX, avant l'audience, selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, expliquant que si cette commission a bien été saisie le 7 septembre 2020, le diagnostic social et financier dans le cadre duquel le bailleur et le locataire doivent faire part de leurs observations ne serait pas versé aux débats, la fiche de saisine apparaissant vide ; Que le diagnostic social et financier établi consécutivement à la saisine de la CCA PEX est aujourd'hui produit aux débats (pièce 7) ; Qu'il y a lieu d'écarter ce moyen ; Attendu que [F] [S] invoque également l'irrecevabilité des demandes à raison de l'absence de preuve de la remise d'un document d'information en vue de l'audience ; Qu'il est pourtant mentionné dans la décision querellée que « l'huissier a remis le 20 janvier 2021, outre l'avis de passage, le document d'information en vue de l'audience conformément au décret 2017'923 du 9 mai 2017 » le procès-verbal relatif aux modalités de remise de l'acte introductif d'instance mentionnant qu'un avis a été laissé par pli séparé de cet avis de passage ; Que le fait que ce document n'est pas produit est dénué d'intérêt, puisque cette pièce est établie dans un but d'information de la locataire, laquelle s'est abstenue de contester devant la juridiction compétente et selon la procédure idoine la véracité des mentions établies par l'huissier instrumentaire ; Que par ailleurs, [F] [S] ne justifie d'aucun grief, puisqu'elle a pu mandater son conseil et se défendre dans des conditions normales ; Qu'il y a également lieu d'écarter ce moyen ; Attendu que, hormis les deux exceptions d'irrecevabilité examinées supra, [F] [S] ne forme qu'une demande de délais de paiement, invoquant des difficultés personnelles et financières et expliquant que la situation a perduré entre le commandement de payer du 2 septembre 2020 et l'assignation du 20 janvier 2021 du fait qu'elle n'avait pu être prise en charge par les services sociaux ; Qu'elle ne conteste donc ni l'acquisition de la clause résolutoire, ni le montant de la somme réclamée, ni l'indemnité d'occupation ; Attendu qu'il est constant qu'aucun règlement, même partiel n'a jamais été effectué ; Que [F] [S], qui en avait pourtant la possibilité, n'a jamais fait la moindre proposition à cet égard ; Que la proposition qu'elle fait aujourd'hui est nettement insuffisante, puisque d'une part le montant qu'elle propose, soit 50 € par mois durant 35 mois est dérisoire, et avec une dernière échéance de 5142,39 €, intervenant après l'écoulement de trois années, et dont elle n'explique aucunement de quelle manière elle pourrait opérer cet important paiement ; Attendu que le fait que [F] [S] a obtenu un étalement de sa dette de la part de la commission de surendettement n'est d'aucune influence sur l'action présentement exercée par la .S.E.M. Ligeris, la seule obligation de cette dernière étant de se conformer aux modalités du plan de surendettement pour le règlement de sa créance ; Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.E.M. Ligeris l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 janvier 2022, Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, Condamne [F] [S] à payer à la S.E.M. Ligeris venant aux droits de la SEMIVIT à la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [F] [S] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6363685137e31b7f744449c8
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