Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6363685237e31b7f744449ca
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 768 819 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du 26 OCTOBRE 2022 n° : 330/22 - RG 22/00738 n° Portalis DBVN-V-B7G-GROU DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 18 janvier 2022, RG 21/02437, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYNR, minute n° 27/22 ; PARTIES EN CAUSE ; APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [H] [Z] [Adresse 2] comparante en personne INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération AGENCE [12], agissant en qualité de mandataire d'[C] [D], [Adresse 4] représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLÉANS CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET recouvrement unifié [Adresse 7] non comparante et ni représentée Monsieur [C] [D], décédé, représenté en qualité d'ayant-droit par son épouse [X] [D] [Adresse 1] représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLÉANS SA [9] chez [11],, [Adresse 10] [Localité 3] non comparante et ni représentée ENGIE chez [Adresse 10] [Localité 3] non comparante et ni représentée LA [6] [Adresse 13] non comparante et ni représentée ' Déclaration d'appel en date du 21 mars 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 28 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une déclaration enregistrée le 20 mai 2021, [H] [Z] saisissait la [8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 22 juillet 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 31 juillet 2021, la société [12] contestait cette décision de recevabilité faisant valoir qu'elle avait actionné la caution solidaire d'[H] [Z], [B] [L], le 7 juillet 2021. Par un jugement en date du 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours de la société [12] agissant en qualité de mandataire d'[C] [D], ce recours étant soutenu par [C] [D] à l'encontre de la décision de recevabilité, et infirmait ladite décision de recevabilité prise par la [8] au profit d'[H] [Z], déclarant cette dernière irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Par une déclaration déposée au greffe le 23 mars 2022, [H] [Z] interjetait appel de ce jugement. Par un courrier en date du 7 juillet 2022, la [6] fait état d'une créance de 1503,30 €, sans former d'observations particulières. Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats, [H] [Z] déclare : « on m'a reproché par rapport au fait que j'étais de mauvaise foi ; on disait que c'était moi qui avais touché les [5], mais j'apporte les relevés qui montrent qu'il n'y a rien de versé sur mon compte ; j'ai l'attestation comme quoi l'APL a été versée à [12] ; si je suis déclarée recevable, je m'engage à payer en fonction de mes revenus car j'ai un CDI ». [X] [D] sollicite la confirmation du jugement rendu le 18 janvier 2022 et l'allocation de la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que la recevabilité du recours de la société [12] ne fait l'objet d'aucune contestation aujourd'hui ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge ,rappelant que l'une des conditions de l'admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée, et après avoir passé en revue les cinq dettes comprises dans le dossier pour un montant total initial de 7688,19 €, a relevé que la créance actualisée liée au logement représente près de la moitié de l'endettement total final, qui est de 10'692,20€ ; Qu'il a observé qu'[H] [Z] avait aggravé son endettement, puisqu'elle avait perçu des revenus et que le décompte actualisé le 17 novembre 2021 faisait apparaître qu'elle n'avait réalisé aucun versement au profit de son bailleur entre décembre 2020 et juillet 2021, alors que, postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement le 22 juillet 2021, elle n'a pas procédé au règlement intégral de ses loyers en ne faisant que des paiements partiels, inférieurs au montant de son allocation logement ; Qu'il a également constaté qu'[H] [Z] touche une allocation logement de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'un montant mensuel de 254 € depuis le mois d'avril 2021 alors que le décompte fourni par le bailleur démontre que le montant total de l'allocation logement n'a été versé au bailleur en intégralité qu'à compter du mois de septembre 2021, et alors qu'avant cette date, seuls des versements ponctuels avaient été réalisés, ce qui démontre que la majorité des allocations logement n'avait pas été utilisée pour payer son loyer conformément à leur destination ; Attendu qu'il apparaît effectivement qu'[H] [Z] a laissé s'aggraver sa dette principale tout en percevant une aide au logement qu'elle ne reversait pas au bailleur entre le mois d'avril et le mois d'août 2021 ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette aggravation est en lien direct avec la situation de surendettement, la dette en question représentant in fine près de la moitié de l'endettement de l'appelante ; Attendu que c'est à juste titre que [X] [D], venant aux droits de son mari décédé, soutient la confirmation du jugement entrepris, en raison de la mauvaise foi de la débitrice, laquelle devait s'engager à ne pas aggraver son état de surendettement, alors qu'elle n'a jamais payé le complément de ses loyers malgré son augmentation de revenus, et ce ni avant ni après la décision de la commission de surendettement, et qu'elle ajoute qu'[H] [Z] n'a jamais fait de proposition de règlement, même partiel, après avoir été condamnée par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [D] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne [H] [Z] à payer à [X] [D] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
6363685237e31b7f744449ca
Données disponibles
- Texte intégral
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