Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6363685237e31b7f744449d0
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 350 100 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du 26 OCTOBRE 2022 n° : 333/22 - RG 22/00833 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRU7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 11 février 2022, RG 21/00741, n° Portalis DBYF-W-B7F-H3Y5 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [H] [O] [Adresse 3] non comparant et ni représenté Madame [L] [B] [Adresse 3] non comparante et ni représentée INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération [10] [Adresse 17] non comparante et ni représentée [8] [Adresse 4] non comparante et ni représentée [13] FINANCEMENT FRANFINANCE, unité contentieuse [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante et ni représentée SIP [Localité 18] [Adresse 15] [Adresse 15] non comparant et ni représenté SA [9] chez [12],, [Adresse 5] non comparante et ni représentée COLLEGE [14] M. l'agent comptable, [Adresse 2] non comparant et ni représenté [13] [Adresse 16], [Adresse 16] Madame [W] [B] [Adresse 6] non comparante et ni représentée CAF DE [Localité 11] [Adresse 1] non comparante et ni représentée ' Déclaration d'appel en date du 8 mars 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 28 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Suivant déclaration en date du 20 juillet 2020, [H] [O] et [L] [B] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers d'[Localité 11] d'une demande tendant au traitement de la situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 août 2020. Selon décision du 10 décembre 2020, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité de remboursement de 718 €, sur une duré maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,84 %. Par courrier recommandé en date du 6 janvier 2021, [H] [O] et [L] [B] formaient régulièrement recours contre cette décision qui leur avait été notifiée le 16 décembre 2020. Par jugement en date du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement d'[H] [O] et [L] [B] à la somme de 1736 €, ordonnant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 11 mois et ramenant le taux d'intérêt à 0,76 €. Par une déclaration déposée au greffe le 10 mars 2022, [H] [O] et [L] [B] interjetaient appel de ce jugement. Par un courrier déposé au greffe le 19 avril 2022, [W] [B] renouvelait son intention d'annuler la dette de ses enfants à son égard. Par courriers du 20 juin 2022 et du 21 juillet 2022, le Service des impôts des particuliers de [Localité 18] adressait à la cour deux bordereaux de situation faisant apparaître qu'aucune somme ne lui était due. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Les appelants ne comparaissaient pas à l'audience du 28 septembre 2022, mais adressaient à la cour un courrier déposé au greffe le 2 septembre 2022 par lequel ils faisaient état d'empêchements, mais sans solliciter de renvoi de l'affaire. SUR QUOI : Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a statué sur la recevabilité de la contestation et sur son bien fondé ; Attendu que qu'en l'absence de contestations sur la validité et le montant des créances, l'état du passif de [H] [O] et [L] [B] a été arrêté par la commission à la somme de 16'810,32 € ; Attendu que le juge des contentieux de la protection a retenu pour le couple des ressources mensuelles d'un montant total de 3501 € et un montant mensuel de 1765 € de charges, soit une capacité de remboursement de 1736 € ; Qu'il a précisé que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations se monte à 2032 €, avant de considérer qu'il était impossible de retenir la stricte application de ce barème ; Attendu que le premier juge a instauré une mensualité de 594,37 €, payable à la date du 4 novembre 2022, puis dix mensualités de 1612,62 € chacune ; Attendu qu'il apparaît ainsi que, entre la date de jugement et le 4 novembre 2022, date à laquelle une première mensualité moins importante sera due, les débiteurs ont bénéficié d'un délai qui leur a permis de s'organiser et de prévoir l'avenir de leurs remboursements ; Attendu que c'est avec pertinence que le premier juge a fait une telle appréciation ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6363685237e31b7f744449d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel