Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6363685237e31b7f744449d2
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 674 992 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
3COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Arnaud TOURNIER SELARL PRUNIER-D'INDY ARRÊT du 26 OCTOBRE 2022 n° : 334/22 - RG 22/00835 n° Portalis DBVN-V-B7G-GRVD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution chargé des voies d'exécution mobilières, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 22 mars 2022, RG 22/00008, n° Portalis DBYF-W-B7G-IHVO, minute n° 22/30 ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [K] [O] [Adresse 1] représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS ' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/01864 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2844 4570 1750 SCI FICOSIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domcilié ès qualités audit siège [Adresse 2] représentée par Me Constance D'INDY de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocats au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 6 avril 2022 ' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 28 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par un jugement en date du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours constatait la résiliation du bail liant les parties, autorisait l'expulsion de [K] [O] et [D] [Z], les condamnant à payer à la SCI Ficosil une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, et ce à compter du 1er octobre 2020. Le 8 décembre 2021,un commandement d'avoir quitté à les lieux était délivré à [K] [O] conformément aux termes du jugement du 4 février 2021, signifié le 9 mars 2021. Par courrier recommandé parvenu au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours le 11 janvier 2022, [K] [O] sollicitait un délai pour quitter les lieux. Par un jugement en date du 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours accordait à [K] [O] un délai de trois mois à compter de la notification de la décision pour quitter le logement sis [Adresse 1]. Par deux déclarations déposées au greffe le 6 avril 2022 et le 7 avril 2022, [K] [O] interjetait appel du jugement du 22 mars 2022 ; une ordonnance de jonction était rendue le 17 mai 2022. Par ses dernières conclusions en date du 11 juin 2022, [K] [O] sollicite la confirmation du jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il lui a octroyé sur le principe un délai pour quitter les lieux, mais son infirmation sur le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui accorder à titre principal un délai de trois ans. À titre subsidiaire, il sollicite un délai renouvelable d'au moins une année, et très subsidiairement un délai renouvelable d'une durée appréciée par la cour. Par ses dernières conclusions en date du 3 juin 2022, la SCI Ficosil sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022. SUR QUOI : Attendu que le premier juge, saisi d'une demande « de délai de trois ans ou de délai renouvelable de la durée qu'il plaira au juge de l'exécution », a constaté que [K] [O] ne s'acquitte pas de sa dette de loyers de façon régulière, puisque, entre le mois de juillet 2021 et le début décembre 2021, il n'a effectué aucun versement au bailleur, et qu'il a ensuite versé le 11 décembre 2021 la somme de 250 €, puis celle de 250 € le 3 février 2022, et qu'il ressort du décompte en date du 11 février 2022 que la dette de loyers s'élève à la somme de 18'073,32 €, précisant que l'intéressé s'était présenté le 10 février 2022 auprès de la Mission départementale de la solidarité aux fins d'examiner sa situation et d'envisager le relogement ; Attendu que l'appelant invoque les dispositions de l'article R.121'1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, et celles de l'article L.412'3 du même codel, selon lesquelles le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; Qu'elle considère que le dispositif du jugement contreviendrait aux dispositions législatives précitées, puisque le délai octroyé n'est pas libellé comme étant renouvelable, estimant que la possibilité offerte par les dispositions de l'article L.412'3 consistent à accorder des délais renouvelables uniquement, et non de simples délais ; Attendu que le raisonnement de [K] [O], s'il devait être suivi, aboutirait à une impossibilité pour le juge d'accorder des délais simples, le juge de l'exécution disposant seulement, toujours selon ce raisonnement, soit de la possibilité d'accorder un délai renouvelable, soit de la faculté de n'accorder aucun délai ; Que le juge de l'exécution qui a accordé un délai, obligatoirement renouvelable selon [K] [O], offrirait ainsi au locataire qui se maintient dans les lieux sans bourse délier la possibilité de laisser la situation perdurer jusqu'à l'expiration du délai de trois ans, selon son bon vouloir, en refusant toute proposition de relogement ; Qu'il va par ailleurs de soi que le fait pour le législateur de prévoir une faculté pour le juge d'accorder un délai laisse à ce dernier toute latitude pour apprécier si ce délai est renouvelable ou non ; Que la faculté donnée au juge de l'exécution ne consiste pas à encourager la mauvaise foi en permettant à un occupant sans droit ni titre d'imposer unilatéralement son maintien pendant le maximum du délai légal, de sorte qu'il ne peut être considéré que le fait qu'un délai n'est pas mentionné comme étant renouvelable ne peut à l'évidence constituer une cause de réformation d'un jugement ; Attendu que le commandement de payer avait été délivré au locataire le 21 novembre 2018, que le jugement rendu le 4 février 2021 a été signifié le 9 mars 2021, alors que le commandement de quitter les lieux n'est intervenu que le 8 décembre 2021, ce qui a déjà constitué de facto de larges délais de nature à permettre à [K] [O] de trouver une solution de relogement, délais encore allongés par la décision querellée, et ce alors que la dette locative ne cessait d'augmenter, puisque le décompte actualisé au 1er juin 2022 fait apparaître un solde débiteur de 20'329,86 €, contre 6749,92 € lors de la délivrance de l'assignation et 18'073,32 € lors de l'audience de février 2022 ; Que, compte tenu des aides au logement, le loyer résiduel se monte à 386,55 €, l'arriéré ne pouvant qu'augmenter du fait du montant des versements sporadiques fait part [K] [O] à hauteur de 250 € ; Que c'est à juste titre que la partie intimée souligne en outre que le jugement a également été rendu à l'encontre d'[D] [Z], et que [K] [O] dispose de toute possibilité de se retourner contre cette personne pour solliciter le paiement de la dette, ce qu'il n'a manifestement pas fait ; Attendu que l'appelant invoque en particulier les principes relatifs aux droits à une vie familiale et au travail et au choix de son travail, mais ne justifie d'aucune démarche précise en vue de se reloger, puisqu'il se limite à affirmer qu'il a pris rendez-vous avec une assistante sociale 10 février 2022, soit antérieurement au prononcé de la décision querellée, de sorte qu'il ne peut plus être entendu lorsqu'il invoque de prétendues difficultés dans des recherches qu'il n'effectue manifestement pas, puisqu'il n'aurait aucune peine à en justifier dans le cas contraire ; Attendu qu'il ne saurait être fait droit aux prétentions de [K] [O] ; Attendu que la partie intimée forme une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Que [K] [O] en invoque l'irrecevabilité, s'agissant selon lui d'une demande nouvelle ; Que ce dernier argument ne peut être retenu, puisque c'est à l'évidence le caractère abusif de l'appel qui lui est reproché par la SCI Ficosil, une telle demande ne pouvant avoir être été formulée devant le premier juge en raison de son caractère prématuré ; Attendu que la multiplication des procédures par [K] [O], et d'une manière générale son comportement vis-à-vis du propriétaire du bien qu'il occupe, dans lequel il se maintient de mauvaise foi et de façon fautive depuis de nombreuses années, sans faire face à ses obligations locatives, sont de nature à causer à la SCI Ficosil un préjudice certain, indépendant du strict préjudice financier entraîné par les très importants retards de paiement, et ouvrant droit à indemnisation au profit de celle-ci ; Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts et de lui allouer la somme de 1000 € ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Ficosil l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Déclare irrecevable la SCI Ficosil en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne [K] [O] à payer à la SCI Ficosil la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [K] [O] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
6363685237e31b7f744449d2
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