Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685437e31b7f744449d6
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 7 691 838 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° /2022, 33 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22970 N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TGP Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° APPELANTS Monsieur [R] [F] [Adresse 6] [Localité 11] né le 05 Janvier 1946 à [Localité 19] (92) Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS INTIMES Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] agissant en la personne de son syndic le CABINET RIVET LENOBLE [Adresse 9] [Localité 15] Représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544 ayant pour avocat plaidant Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS SAS QUALICONSULT [Adresse 1]. E [Localité 12] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Catherine RAFFIN PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420 Compagnie d'assurances MMA IARD [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420 SARL BATI CAMBRA [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société BATI CAMBRA [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 INTERVENANTS Monsieur [N] [Y] [Adresse 5] [Localité 16] Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS MAF MUTUELLE DES ARCHITCTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Valérie MORLET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La SCI le CLOS DU PARC a entrepris dans le courant de l'année 2004, la réalisation d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 8] (93). Pour les besoins de cette opération de construction, ont été souscrites auprès de la MAF, une assurance Dommages-Ouvrage dite DO et une police d'assurances Constructeur Non Réalisateur dite CNR. Sont intervenus de manière constante à l'acte de construire : - Monsieur [R] [F], en qualité de maître d''uvre d'exécution, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dite la MAF, - la Société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, - le Bureau d'Etude Technique de Monsieur [Y] en charge de la structure béton -la Société ARARAT en qualité de sous-traitante de la société MDP pour le lot carrelage, dont la liquidation judiciaire a été clôturée au mois de mars 2009, assurée auprès de la Société COVEA RISKS, aux droits de laquelle vient la Société MMA ASSURANCES. -la Société BATI CAMBRA, en charge du lot ravalement, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD -la société CONSTRUCTION MDP, titulaire du lot Gros Oeuvre, radiée du Registre du commerce et des Sociétés depuis le mois de novembre 2008,assurée auprès de la Société COVEA RISKS, aux droits de laquelle vient la Société MMA ASSURANCES. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 17 novembre 2005. Des dégradations sur les ravalements entraînant des chutes d'enduit ont été constatées postérieurement à la réception de l'ouvrage. Le 13 juin 2013, le sinistre a été déclaré par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble à la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. L'expert amiable de l'assureur dommages-ouvrage a rendu son rapport le 30 juillet 2013 et a conclu à la nature décennale des désordres. A la suite de ce rapport, le 31 juillet 2013, la MAF a notifié une position de garantie. Le 25 août 2014, de nouveaux désordres affectant des bandeaux en façade ont été déclarés par le Syndicat des Copropriétaires à la MAF. L'expert amiable a déposé un rapport préliminaire le 17 octobre 2014 et a conclu à l'absence de nature décennale des désordres. A la suite de ce rapport, par courrier du 23 octobre 2014, la MAF a notifié une position de non-garantie concernant les désordres déclarés le 25 août 2014. Par exploit d'huissier en date du 4 mars 2015, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CLOS DU PARC a fait assigner en référé la MAF, l'ensemble des constructeurs ainsi que leurs assureurs, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 avril 2015, Madame [E] [J] a été désignée en qualité d'expert judiciaire. Parallèlement, par actes séparés des 30, 31, et 2 avril 2015, la MAF a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société QUALICONSULT, les sociétés CONSTRUCTION MDP, ARARAT, BATI CAMBRA ainsi que leurs assureurs respectifs, COVEA RISQUES et AXA FRANCE IARD, aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les travaux pré-financés et solliciter le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Madame [J]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 janvier 2016. Par actes séparés des 25 et 26 mai 2016, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CLOS DU PARC dit SDC LE CLOS DU PARC,a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Monsieur [R] [F], Monsieur [N] [Y], la MAF en qualité d'assureur des Messieurs [F] et [Y], et en qualité d 'assureur DO et CNR, la SA MMA IARD, la SARL BATI CAMBRA, son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 15 mai 2017. *** Par jugement du 25 octobre 2018, le Tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes : Sur les demandes principales Sur la dégradation des nez de balcons : Dit que les désordres relatifs à la dégradation des nez de balcons droits revêtent un caractère décennal, Dit que la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est due, Déclare la SCI Le Clos du Parc, Monsieur [R] [F], la société MDP, la société BATI CAMBRA et la SAS QUALICONSULT responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Déclare la société ARARAT responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Condamne la MAF assureur CNR de la SCI Le Clos du Parc à garantir cette dernière dans les termes et limites de sa police d'assurance, les franchises et plafond n'étant pas opposables au tiers lésé ; Condamne la MAF à garantir Monsieur [R] [F] dans les termes et limites de sa police d'assurance, les franchises et plafond n'étant pas opposables au tiers lésé ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société BATI CAMBRA son assurée dans les termes et limites de sa police d'assurance, les franchises et plafond n'étant pas opposables au tiers lésé ; Condamne la MMA IARD à garantir la société ARARAT son assurée dans les termes et limites de sa police d'assurance, les franchises et plafond n'étant pas opposables au tiers lésé Condamne in solidum la MAF assureur DO et CNR, Monsieur [R] [F] et la MAF son assureur, la SA MMA IARD assureur des sociétés MDP et ARARAT, la société BATI CAMBRA et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Clos du parc » sis [Adresse 17], représenté par son syndic, les sommes suivantes portant intérêt au taux légal : - 69 925,80 euros HT pour les travaux réparatoires - 6 992,58 euros HT pour les honoraires de maîtrise d''uvre. Condamne in solidum la SAS QUALICONSULT, la SA MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés MDP et ARARAT et la société BATI CAMBRA ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD à verser à la MAF la somme de 3.120 euros TTC au titre de sa créance subrogatoire s'agissant des frais de purge des zones de ravalement dégradées Rejette les demandes formées à l'encontre de Monsieur [N] [Y] et de son assureur, la MAF ; Condamne in solidum la MMA IARD assureur des sociétés MDP et ARARAT, la société BATI CAMBRA et son assureur la SA AXA FRANCE TARD et la SAS QUALICONSULT à garantir MAF assureur DO et CNR des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne in solidum la MMA IARD assureur de la société MDP, Monsieur [R] [F] et la MAF à garantir la SAS QUALICONSULT des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne in solidum la MMA IARD assureur des sociétés MDP et ARARAT, Monsieur [R] [F] et la MAF à garantir la société BATI CAMBRA et son assureur le SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamne in solidum la MMA IARD assureur des sociétés MDP et ARARAT à garantir Monsieur [R] [F] et son assureur, la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamne in solidum Monsieur [R] [F] et la MAF à garantir la MMA IARD assureur de la société MDP et de la société ARARAT à hauteur de 55% des condamnations prononcées à son encontre ; Rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la société BATI CAMBRA et de la SA AXA FRANCE IARD ; Sur la dégradation des enduits de façade au droit des bandeaux décoratifs : Déclare responsable Monsieur [R] [F] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Condamne la MAF à garantir Monsieur [R] [F] des condamnations prononcées à son encontre dans les termes et limites de sa police d'assurance, les plafonds et franchises étant opposables au tiers lésé ; Condamne in solidum Monsieur [R] [F] et la MAF son assureur à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Clos du parc » sis [Adresse 17], représenté par son syndic, les sommes suivantes portant intérêt au taux légal à compter du jugement, ces intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, outre le taux de TVA en vigueur au jour du paiement et son actualisation évaluée en fonction de la variation de l'indice BTO1 du coût de la construction entre le 26 janvier 2016, date de dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement, au titre du préjudice matériel réparant les désordres relatifs aux désordres affectant les façades au niveau des bandeaux décoratifs : - 7.065 euros HT pour les travaux réparatoires - 706,50 euros HT pour les honoraires de maîtrise d''uvre. Rejette les demandes formées à l'encontre de la MAF assureur DO et CNR ; Rejette les demandes à l'encontre de la société BATI CAMBRA et à l'encontre de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ; Rejette les demandes à l'encontre de son assureur, la MMA IARD assureur des sociétés MDP et ARARAT ; Rejette les appels en garantie de Monsieur [R] [F] et de son assureur la MAF à l'encontre de la SAS QUALICONSULT, de la MMA IARD assureur des sociétés MDP et ARARAT, de la société BATI CAMBRA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ; Sur les frais d'assistance à expertise et les frais de syndic : S'agissant du désordre décennal affectant les nez de balcon, Condamne in solidum la MAF assureur DO et CNR, Monsieur [R] [F] et la MAF son assureur, la SA MMA IARD assureur des sociétés MDP et ARARAT, la société BATI CAMBRA et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Clos du parc » sis [Adresse 17], représenté par son syndic, les sommes suivantes au titre des frais d'assistance à expertise et des frais de syndic résultant du désordre décennal affectant les nez de balcons, ces ,sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts étant ordonnées conformément à l'article 1343-2 du code civil - 1,920 euros TTC au titre de l'assistance à expertise DO - 8.640 euros TTC (TVA à 20% selon facture) au titre de l'assistance à expertise judiciaire en ce compris les frais d'établissement du DCE - 2.371,30 euros TTC au titre des honoraires de syndic, Rejette la demande formée à l'encontre de Monsieur [N] [Y] et de son assureur la MAF ; Condamne in solidum la MMA IARD assureur des sociétés MDP et ARARAT, la société. BATI CAMBRA à garantir la MAF assureur DO et CNR des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'assistance à expertise et des frais de syndic rattachés au désordre affectant les nez de balcons ; Condamne in solidum la MMA IARD assureur de la société MDP, Monsieur [R] [F] et son assureur la MAF à garantir la SAS QUALICONSULT des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'assistance à expertise et des frais de syndic rattachés au désordre affectant les nez de balcons ; Condamne in solidum la MMA IARD assureur des sociétés MDP et ARARAT, Monsieur [R] [F] et la MAF à garantir la société BATI CAMBRA et son assureur la SA AXA FRANCE TARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais d'assistance à expertise et des frais de syndic rattachés au désordre affectant les nez de balcons ; Condamne in solidum Monsieur [R] [F] et son assureur, la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais d'assistance à expertise et des frais de syndic rattachés au désordre affectant les nez de balcons ; Condamne in solidum Monsieur [R] [F] et la MAF à garantir la MMA IARD assureur de la société MDP et de la société ARARAT à hauteur de 55% des condamnations prononcées à son encontre ; Rejette les appels en garantie formés à l'encontre de Monsieur [N] [Y] et de son assureur la MAF ; Rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la société BATI CAMBRA et de son assureur la SA AXA FRANCE LARD ; Rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la SAS QUALICONSULT ; S'agissant du désordre affectant la façade au droit des bandeaux décoratifs : Condamne Monsieur [R] [F] et son assureur, la MAF à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 18], représenté par son syndic, les sommes suivantes au titre des frais d'assistance à expertise et au titre des frais de syndic résultant du désordre affectant la façade au droit des bandeaux décoratifs, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts étant ordonnées conformément à l'article 1343-2 du code civil : - 480 euros TTC au titre de l'assistance à expertise DO - 2.160 euros TTC (TVA à 20% selon facture) au titre de l'assistance à expertise judiciaire en ce compris les frais d'établissement du DCE - 592,82 euros TTC au titre des honoraires de syndic, Rejette les demandes formées à l'encontre de la MAF DO et CNR, de la SA MMA IARD assureur des sociétés ARARAT et MDP, de la société BATI CAMBRA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [N] [Y] et de son assureur la MAF et de la SAS QUALICONSULT au titre des frais d'assistance à expertise et au titre des frais de syndic résultant du désordre affectant la façade au droit des bandeaux décoratifs ; Rejette les appels en garantie de Monsieur [R] [F] et son assureur, la MAF au titre des frais d'assistance à expertise et au titre des frais de syndic résultant du désordre affectant la façade au droit des bandeaux décoratifs ; Sur les demandes accessoires : Condamne in solidum la MAF et la MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Clos du parc » sis [Adresse 17], représenté par son syndic, la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la MAF et la MMA TARD aux dépens qui comprennent les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ; Condamne la MAF à garantir à hauteur de 60 % la MMA IARD au titre des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Condamne la MMA IARD à garantir à hauteur de 40 % la MAF au titre des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 octobre 2018, Monsieur [R] [F] et la MAF ont interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris le SDC de l'immeuble « le Clos du parc » sis [Adresse 17], la SAS QUALICONSULT, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES M.M.A en sa double qualité d'assureur de la société CONSTRUCTION MDP et de la société ARARAT, la SARL BATI CAMBRA, la SA AXA FRANCE IARD. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2019, les appelantes, Monsieur [R] [F] et la MAF en ses qualités d'assureur Dommages-Ouvrage, Constructeur Non Réalisateur et d'assureur de Monsieur [F], demandent à la cour de : Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [F] et la MAF, à l'encontre d'un jugement prononcé le 15 mai 2017, Le dire recevable et bien fondé ; Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité prépondérante de Monsieur [F], architecte, dans la survenance du désordre A et exclusive dans la survenance du désordre C ; La Confirmer pour le surplus ; Ainsi et statuant à nouveau, Infirmation de la décision s'agissant de l'analyse faite des responsabilités Constater que, pour éventuellement obtenir condamnation de Monsieur [F], il conviendrait d'établir l'existence d'une faute qui lui serait imputable en relation avec les désordres évoqués. Constater que Monsieur [F] n'a pas décrit les travaux réalisés. Constater que la société MDP est en charge du pilotage et de la coordination. En conséquence, Dire et juger qu'aucune partie n'est en mesure d'établir l'existence d'une faute imputable à Monsieur [F]. En conséquence, Prononcer leur mise hors de cause pure et simple. A tout le moins, Ramener sa responsabilité à de plus justes proportions. Dire que le montant des condamnations s'agissant des préjudices matériels ne pourra excéder les montants arrêtés par l'expert judiciaire et devra être assorti pour ce qui concerne la réalisation des travaux d'un taux de TVA à 10 %. Dire que les demandes d'indemnisation de frais de Syndic et d'architecte sont assimilables à des frais irrépétibles, demandes faisant double emploi avec celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPC. Dire qu'aucune condamnation solaire ou in solidum ne pourrait intervenir à l'encontre de Monsieur [F]. Position de la MAF, assureur suivant les polices DO et CNR, Dire que le désordre (A) revêt un caractère techniquement décennal. En conséquence, Dire que la MAF n'a aucun motif tiré du droit des assurances à opposer. S'agissant du désordre (C), dans l'hypothèse où le tribunal considérerait qu'il revêtirait un caractère techniquement décennal, Dire et juger que la MAF n'aurait aucun motif tiré du droit des assurances à opposer. A l'inverse, si la Cour considérerait que le désordre (C) était de nature esthétique, Dire et juger qu'en ce cas le risque garanti par la MAF, ès qualités d'assureur selon police CNR et dommages ouvrage, ne serait pas garanti. II Confirmation de la décision entreprise 1. Sur les appels en garantie et l'exercice des recours subrogatoires Constater l'existence de désordres de nature décennale faisant peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité. Constater que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception. Constater que le risque garanti par les assureurs est réalisé. Constater les fautes imputables à BATI CAMBRA, MDP et ARARAT ainsi qu'à QUALICONSULT ; En conséquence, Condamner in solidum la société BATI CAMBRA, AXA, et la MMA en sa double qualité d'assureur de MDP et d'ARARAT et QUALICONSULT à relever et garantir indemnes la MAF et de Monsieur [F], des condamnations pouvant éventuellement intervenir à leur égard, et à relever et garantir Monsieur [F] des mêmes condamnations, déduction faite de ses parts de responsabilité éventuelles ; Condamner les mêmes à rembourser à la MAF la somme de 3 200 € TTC pré'nancée dans le cadre de l'expertise judiciaire ; Subsidiairement sur le caractère techniquement décennal, Condamner la société BATI CAMBRA à relever et garantir les concluants de toute condamnation pouvant intervenir à leur égard, Sur la mise hors de cause de Monsieur [Y] et de son assureur la MAF, Dire que, pour éventuellement obtenir condamnation de Monsieur [Y], il conviendrait d'établir l'existence d'une faute qui lui serait imputable en relation avec les désordres évoqués ; Dire que la mission de Monsieur [Y] était limitée à l'établissement de plans structurels ne portant ni sur la détermination des formes des pentes, ni sur la réalisation des pissettes ; En conséquence, Dire et juger qu'aucune partie n'est en mesure d'établir l'existence d'une faute imputable à Monsieur [Y] ; En conséquence, Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle ne condamne ni Monsieur [Y] ni son assureur ; Prononcer leur mise hors de cause pure et simple ; A tout le moins, Ramener sa responsabilité à de plus justes proportions ; 3. Sur les limites contractuelles de la police délivrée, Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la MAF qui excéderait les limites contractuelles de la police qu'elle a délivrée au profit de Monsieur [F] ou de Monsieur [Y] notamment s'agissant de sa franchise qui, en matière de garantie facultative, est opposable aux tiers lésés ; Condamner AXA et la MMA à verser au pro't des concluants 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2019, le SDC de l'immeuble « le Clos du parc » sis [Adresse 17], intimé, demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le désordre A de dégradations des nez-de-balcons en enduits est de nature décennale, comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage, Concernant le désordre « A » (sic) de dégradations des enduits de façade au-dessus et au-dessous des bandeaux décoratifs généralisées aux façades de l'immeuble, Infirmer le jugement et Dire et juger qu'il est de nature décennale comme portant atteinte à la destination de l'ouvrage ; Dire et juger que la garantie décennale des constructeurs est acquise pour les deux désordres Subsidiairement, Dire et juger que la garantie contractuelle est acquise ; Dire et juger que la clause du contrat d'architecte excluant la solidarité ne saurait faire échec à une condamnation in solidum avec les entreprises, et principalement pour des désordres engageant la responsabilité décennale ; Constater les fautes commises par Monsieur [F], Monsieur [Y], la société ARARAT, la société MDP et la société BATI CAMBRA, et QUALICONSULT ; Infirmant le jugement, Condamner in solidum MAF assureur Dommages ouvrage et de la SCI LE CLOS DU PARC, Monsieur [F] et son assureur la MAF, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, les MMA assureurs de la société MDP et de la société ARARAT, la société BATI CAMBRA et son assureur AXA France IARD et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « LE CLOS DU PARC » sis [Adresse 17] une somme de 100.993,31 € HT au titre des travaux réparatoires du désordre A, frais de maîtrise d''uvre compris ; Infirmant le jugement, Condamner in solidum MAF assureur Dommages ouvrage et de la SCI LE CLOS DU PARC, Monsieur [F] et son assureur la MAF, la société BATI CAMBRA et son assureur AXA France IARD ou subsidiairement les MMA assureurs de la société MDP à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « LE CLOS DU PARC » sis [Adresse 17] une somme de 18.859,40 € HT au titre des travaux réparatoires du désordres C, frais de maîtrise d''uvre compris ; Dire et juger que s'ajoutera à ces sommes la TVA applicable au jour du jugement ; Dire et juger que ces sommes seront actualisées en fonction de l'indice BT01 applicable au jour du jugement, l'indice de référence étant celui de novembre 2015 ; Infirmant le jugement, Condamner in solidum MAF assureur Dommages ouvrage et de la SCI LE CLOS DU PARC, Monsieur [F] et son assureur la MAF, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, les MMA assureurs de la société MDP et de la société ARARAT, la société BATI CAMBRA et son assureur AXA France IARD, et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « LE CLOS DU PARC » sis [Adresse 17] une somme de 16.164,12 € TTC en remboursement des frais d'architecte et de syndic ; Dire et juger que toutes les sommes allouées au syndicat des copropriétaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ; Infirmant le jugement, Condamner in solidum MAF assureur Dommages ouvrage et de la la SCI LE CLOS DU PARC,, Monsieur [F] et son assureur la MAF, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, les MMA assureurs de la société MDP et de la société ARARAT, la société BATI CAMBRA et son assureur AXA France IARD et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « LE CLOS DU PARC » sis [Adresse 17] une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC de première instance ; Par ailleurs, Condamner in solidum MAF assureur Dommages ouvrage, Monsieur [F] et son assureur la MAF, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, les MMA assureurs de la société MDP et de la société ARARAT, la société BATI CAMBRA et son assureur AXA France IARD et la société QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « LE CLOS DU PARC » sis [Adresse 17] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel ; Condamner in solidum MAF assureur Dommages ouvrage et de la SCI LE CLOS DU PARC, Monsieur [F] et son assureur la MAF, Monsieur [Y] et son assureur la MAF, les MMA assureurs de la société MDP et de la société ARARAT, la société BATI CAMBRA et son assureur AXA France IARD et la société QUALICONSULT aux dépens des instances de référé et de la présente instance au fond, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 5.193 € TTC, qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du CPC. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2019, les sociétés BATI CAMBRA et son assureur, AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement de première instance en tous points ; Par conséquent, Confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de la Société BATI CAMBRA ; Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées à l'encontre de la Société BATI CAMBRA et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD ; Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD et de la Société BATI CAMBRA ; Statuant à nouveau, Dire et juger que la responsabilité de la Société BATI CAMBRA ne saurait être engagée dans cette affaire ; Débouter Monsieur [F], la MAF et toutes autres parties des demandes formées à l'encontre de la Société BATI CAMBRA et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD ; Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire et incident, si par extraordinaire la Cour venait à Infirmer le jugement sur les responsabilités et à Prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de la Société BATI CAMBRA et de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; Sur le désordre A: Homologuer le rapport d'expertise de Madame [J] en ce qu'il n'a retenu à l'encontre de la Société BATI CAMBRA qu'une part de responsabilité à hauteur de 5% ; Dire et juger en conséquence que toute condamnation qui interviendrait à l'encontre de la Société BATI CAMBRA ne saurait excéder la somme de 3.845,92 € HT ; En conséquence, Condamner in solidum la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ASSURANCES en qualité d'assureur de la Société CONSTRUCTION MDP, la Compagnie d'Assurances MUTUELLES DU MANS ès qualité d'assureur de la Société ARARAT, Monsieur [R] [F] et son assureur la MAF à la relever et garantir la Société BATI CAMBRA dans une proportion de 95% du montant des condamnations qui seront prononcées, Sur le désordre « B » (sic) Homologuer le rapport d'expertise de Madame [J] en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la Société BATI CAMBRA à hauteur de 70% ; Dire et juger que s'agissant d'un désordre esthétique, les garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sauraient être mobilisables ; Dire et juger en conséquence que toute condamnation qui interviendrait à l'encontre de la Société BATI CAMBRA ne saurait excéder la somme de 5.440,05 € HT ; En conséquence, Condamner in solidum la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ès qualité d'assureur de la Société CONSTRUCTION MDP, Monsieur [R] [F] et son assureur la MAF à relever et garantir la Société BATI CAMBRA dans une proportion de 30% du montant des condamnations qui seront prononcées, En toutes hypothèses, Dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers ; Écarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat ; Condamner tout succombant à payer aux sociétés BATI CAMBRA et AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2019, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en sa double qualité d'assureur des sociétés ARARAT et MDP, intimée, demande à la cour de : I - Sur la dégradation des nez de balcons en enduits attenants (désordre A) Dire et juger que Monsieur [F] était chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète ; Confirmer que la responsabilité de Monsieur [F] garantit par la MAF est engagée à titre prépondérant ; Constater que MDP n'était pas assuré auprès des MMA pour l'activité de « maître d''uvre ». Dire et juger que les MMA ne doivent pas garantir MDP du fait des désordres de nature décennale qui pourraient lui être imputés, en raison de l'activité de maîtrise d''uvre, cette activité ne lui ayant pas été déclarée ; Dire et juger par ailleurs que la mise en 'uvre d'une étanchéité liquide de type SEL, non prévue contractuellement et non imposée par les DTU, constitue une amélioration de l'ouvrage qui devra rester à la charge du Syndicat des Copropriétaires ; Réformer la décision entreprise et dire que les travaux de reprise du désordre A ressortent à la somme de 69 925,80 € - 11.685 € = 58 240,8 € HT augmentés de 5 824,08 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, et d'un taux de TVA de 10 % ; Condamner in solidum la société BATI CAMBRA, Monsieur [F] et Monsieur [Y], avec leurs assureurs respectifs, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la MAF, à relever et garantir la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; II - Sur la dégradation des enduits en façades au-dessus et au-dessous des bandeaux décoratifs rapportés (désordre C), Confirmer que le désordre est purement esthétique et ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs ; Confirmer par conséquent, que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne doit pas ses garanties au titre du désordre C ; Si par extraordinaire, la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la société MDP, elle condamnera in solidum la société BATI CAMBRA, titulaire du lot « Ravalement », et Monsieur [F], maître d'oeuvre, dont Madame [J] a retenu la responsabilité, avec leurs assureurs respectifs, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la MAF, à la relever et garantir indemne. En toute hypothèse, Confirmer qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de MDP et ARARAT, au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond ; Condamner Monsieur [F] et la MAF à verser à la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES une somme de 6.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine BALLOUARD, Avocat aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2019, la société QUALICONSULT, intimée, demande à la cour de : Déclarer irrecevables les demandes du SDC LE CLOS DU PARC en ce qu'elles sont dirigées pour la première fois en cause d'appel contre QUALICONSULT ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 17 septembre 2018, sauf en ce qu'il a : - considéré que la dégradation des nez de balcon entrait dans le périmètre de la mission L de la société QUALICONSULT, déclaré la SCI LE CLOS DU PARC, Monsieur [R] [F], la société MDP, la société BATI CAMBRA et la SAS QUALICONSULT responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, - condamné in solidum la SAS QUALICONSULT, la SA MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés MDP et ARARAT et la société BATI CAMBRA ainsi que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à verser à la MAF la somme de 3.120 € TTC au titre de sa créance subrogatoire s'agissant des frais de purge des zones de ravalement dégradées, - condamné in solidum la MMA IARD, assureur des sociétés MDP et ARARAT, la société BATI CAMBRA et son assureur, AXA FRANCE IARD et la SAS QUALICONSULT à garantir la MAF, assureur DO et CNR des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'assistance à expertise et des frais de syndic rattachés aux désordres affectant les nez de balcons, - rejeté les demandes de QUALICONSULT fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, Mettre hors de cause la société QUALICONSULT, Rejeter toutes demandes, prétentions et appels en garantie dirigés contre QUALICONSULT, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la responsabilité de QUALICONSULT devait être retenue par la Cour, il lui est demandé de Condamner in solidum : Sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil : - Monsieur [F] ; - Monsieur [Y] ; Sur le fondement de l'article 124-3 du Code des assurances : - la MAF en qualité d'assureur de Messieurs [F] et [Y] ; - MMA IARD ès qualité d'assureur de MDP A relever indemne et garantir la société QUALICONSULT de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge. En toute hypothèse, Condamner in solidum la MAF, Monsieur [F] et tous succombants : à verser à la société QUALICONSULT la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le SDC LE CLOS DU PARC a fait assigner en appel provoqué, par actes du 19 et du 23 avril 2019, Monsieur [N] [Y] et la MAF en sa qualité d'assureur de ce dernier. La société QUALICONSULT a fait assigner en appel provoqué, par acte du 24 avril 2009 Monsieur [N] [Y] par acte du 24 avril 2009. Monsieur [N] [Y] et la MAF n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1 février 2022. SUR QUOI, LA COUR I - Sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel à l'encontre du contrôleur technique La société QUALICONSULT demande à la Cour au visa de l'artcle 564 du code de procédure civile et par référence aux dernières écritures signifiées le 24 novembre 2017 rappelées dans le jugement, de déclarer irrecevables les demandes formulées par le SDC LE CLOS DU PARC à son encontre en ce qu'elles le seraient pour la première fois en cause d'appel. Le SDC LE CLOS DU PARC ne répond pas sur ce moyen. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le tribunal a été saisi par les conclusions signifiées le 24 novembre 2017 par le SDC LE CLOS DU PARC, reprises in extenso dans l'exposé des demandes, lesquelles ne visent pas la société QUALICONSULT mais sont exclusivement dirigées à l'encontre de la MAF en ses qualités d'assureur de Messieurs [F] et [Y] et d'assureur Dommage Ouvrages, de Monsieur [F], de Monsieur [Y], de la société BATI CAMBRA et son assureur la société AXA FRANCE IARD, de la société MMA ASSURANCE en ses qualités d'assureur de la société MDP et de la société ARARAT. Par conséquent le SDC LE CLOS DU PARC n'est pas recevable à soumettre à la cour pour la première fois en cause d 'appel de nouvelles prétentions dirigées à l'encontre de la société QUALICONSULT quand par ailleurs cette dernière ne forme aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il sera fait droit à l'irrecevabilité soulevée par la société QUALICONSULT. II- Sur les désordres Le tribunal a retenu le caractère décennal du désordre A tenant à la dégradation de l'enduit monocouche couvrant les parties maçonnées et les rives de dalles des balcons, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire selon lequel ces désordres sont provoqués par le passage d'eau derrière les balcons maçonnés en raison d'une faible pente, de l'absence d'étanchéité sous carrelage, de la mise en place d'un profilé de rive favorisant la rétention d'eau et d'une insuffisance de dimension des pissettes . Le tribunal n'a pas retenu le caractère décennal désordre C tenant à la dégradation des enduits des façades au-dessus et en-dessous des bandeaux décoratifs mais a qualifié ce désordre d'esthétique, sur la base des conclusions de l'expert estimant que ces traces ne concernent que les façades de la porte d'entrée et le côté parking, qu'elles n'engendrent ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l'ouvrage. Monsieur [F] et la MAF ne remettent pas en cause la nature des désordres telle qu'elle a été jugée. Le SDC de l'immeuble LE CLOS DU PARC sollicite l'infirmation du jugement concernant le désordre C ( qualifié A dans le dispositif des conclusions à la suite d'une erreur manifeste de plume) au motif que l'expert a constaté d'importantes traces d'humidité noirâtres sur et sous les bandeaux, que ce désordre est généralisé et qu'il entraîne par ce fait l'impropriété à destination de l'ouvrage. La société MMA en sa double qualité d'assureur de la société ARARAT et de la société MDP, la société AXA FRANCE IARD et la société BATI CAMBRA et la société QUALICONSULT ne remettent pas en cause la nature des désordres telle qu'elle a été jugée. Réponse de la cour L'expert judiciaire, Madame [E] [J] s'est rendue sur les lieux, a tenu trois réunions d'expertise le 15 juin, le 7 septembre et le 2 novembre 2015 et a diffusé un document de synthèse le 30 novembre 2015. Les parties ont été invitées à communiquer leurs dires récapitulatifs au plus tard le 20 décembre 2015, l'expert indiquant néanmoins en page 3/25 de son rapport avoir pris en compte les dires reçus jusqu'au 15 janvier 2016. Les désordres constatés par l'expert judiciaire et restant en litige sont de deux ordres : - Désordre A : dégradations par décollement de l'enduit monocouche recouvrant les parties maçonnées et les rives de dalles des garde-corps des balcons constatés à tous les étages des balcons droits et sur toutes les façades comportant des balcons. D'importantes traces d'humidité sont constatées ainsi que des fissures apparaissant entre les dalles et les garde-corps maçonnés. L'expert judiciaire explique l'origine de ce désordre par l'écoulement de l'eau bloquée par les murets maçonnés en rive, qui sourde sous le carrelage et sous le profilé formant goutte d'eau, les pissettes existantes dont l'étanchéité est insuffisante ne permettant pas d'évacuer toute l'eau retenue derrière les murets. Elle précise qu'il s'agit d'un désordre évolutif, pouvant provoquer un accident corporel et ayant nécessité des mesures conservatoires en cours d'expertise ainsi qu'une purge de tous les enduits susceptibles de se détacher. Elle en impute la cause à un défaut de pente au droit des balcons en L précisant que si la pente de 1,5% est généralement respectée en zone courante, elle n'est pas respectée au droit des balcons en L, cette pente unidirectionnelle provoque une rétention d'eau derrière les balcons maçonnés et sous les profilés de rive. La capillarité a gorgé d'eau l'enduit monocouche qui s'est dégradé, associées à l'absence d'étanchéité sous carrelage, les faibles pentes ont permis à l'eau de passer sous les carreaux. Ce désordre généralisé sur toutes les façades et à tous les étages des balcons droit affecte la structure de l'immeuble et compromet sa solidité. Il engage donc la responsabilité du constructeur ou réputé tel au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil et de ce chef le jugement sera confirmé. - Désordre C : dégradation des enduits des façades au-dessus et au-dessous des bandeaux est éclatée à plusieurs endroits, d'importantes traînées noirâtres sont présentes sur et sous les bandeaux, l'écoulement de l'eau s'effectuant dans certaines zones derrière les bandeaux ou par migration dans l'enduit L'expert judiciaire a constaté que le bandeau ne recouvre pas le joint posé entre le profil décoratif et l'enduit monocouche réalisé après la pose du profilé et venant en surépaisseur du joint. Après avoir étudié le schéma de pose du fabricant du joint PU Stoseal 400, la société STO, l'expert judiciaire en déduit que le bandeau a été posé après la réalisation du ravalement si bien que celui-ci ne recouvre pas le joint réalisé, contrairement aux préconisations du fabricant. L'expert judiciaire explique l'origine du désordre par la faible pente du profilé choisi permettant l'écoulement des eaux, laquelle favorise un phénomène de rejaillissement au-dessus du bandeau, cependant, selon l'expert judiciaire, ce rejaillissement ne constitue pas une non-conformité aux règles de l'art et n'a pas de conséquence en matière de solidité, l'étanchéité étant assurée par le voile en béton tandis que l'enduit monocouche et son bandeau ont une fonction décorative. Le SDC LE CLOS DU PARC excipe du caractère décennal de ce désordre en conséquence de sa généralisation à toutes les façades et de l'impropriété à destination qu'il entraîne nonobstant sa nature esthétique, ce à quoi la société MMA oppose que la jurisprudence évoquée à cet égard par le syndicat des copropriétaires n'est pas transposable, l'immeuble litigieux ne présentant pas de caractère esthétique particulièrement remarquable. Cependant le SDC LE CLOS DU PARC n'apporte aucun élément au soutien du caractère décennal de ce désordre quand par ailleurs aucune contestation utile n'est élevée relativement au constat de l'expert selon lequel ce désordre n'a aucune conséquence en matière de solidité et d'habitabilité s'agissant d'un désordre de salissure visible de manière limitée près de la porte d'entrée en façade, sur les façades donnant sur le parking et de manière mineure, selon l'expert, sur les façades sur rue et les murs pignons tandis qu'il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que les façades concernées présentent un aspect relevant du patrimoine architectural ou d'un standing d'exception . Il s'en suit que de ce chef également le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère esthétique de ce désordre. II Sur les responsabilités Le tribunal a retenu pour le désordre A, la responsabilité décennale du vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCI LE CLOS DU PARC sous la garantie de son asssureur CNR la MAF, celle de l'architecte Monsieur [F] sous la garantie de la MAF, celle de la société MDP titulaire du lot Gros-Oeuvre sous la garantie de la société MMA, celle de la société BATI CAMBRA, titulaire du lot Ravalement-Enduit sous la garantie de la société AXA FRANCE IARD, celle de la société ARARAT sous-traitante du lot carrelage sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la responsabilité décennale du contrôleur technique la société QUALICONSULT. S'agissant du désordre C le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte Monsieur [F] sous la garantie de la MAF et a rejeté les demandes formées à l'encontre de la MAF assureur dommages-ouvrage et CNR, à l'encontre de la société BATI CAMBRA et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, de la société MMA IARD, assureur des sociétés MDP et ARARAT, et les appels en garantie de Monsieur [F] et de son assureur la MAF à l'encontre de la société QUALICONSULT, de la MMA IARD assureur des sociétés MDP et ARARAT, de la société BATI CAMBRA et de son assureur la société AXA FRANCE IARD. II-1La responsabilité de l'architecte Monsieur [F] Monsieur [F] et la MAF contestent l'analyse des responsabilités estimant que la mission de l'architecte, bien que complète aux termes du contrat, été finalement réduite du fait des liens assez étroits entre le promoteur et l'entreprise MDP. Ils soulignent que l'architecte est intervenu sur le chantier sans avoir décrit ou conçu les travaux litigieux et après la désignation des entreprises. N'ayant pas décrit les travaux, selon les appelants, l'architecte n'a donc pas déterminé les pentes des balcons, la dimension des pissettes et ou les bavettes de sorte que Monsieur [F] ne pouvait, dans le cadre de la direction des travaux, déceler la pente inférieure à 1,5% du balcon d'angle qui fait 8 m2 quand les autres balcons ont des pentes conformes à la réglementation et ce, contrairement à ce qui a été soutenu par l'expert quand par ailleurs le DTU 52.2 sur lequel se fonde l'expert a été publié en décembre 2009, postérieurement selon les appelants à la réception des travaux intervenue en 2005. Le SDC LE CLOS DU PARC demande à la cour de juger que la garantie décennale est acquise pour les deux désordres, le désordre C affectant toutes les façades et du fait de sa généralisation, même de nature esthétique, entraînant une impropriété à destination de l'immeuble. Il souligne l'engagement de la responsabilité de la société BATI CAMBRA au vu de la pose défectueuse du joint et de l'enduit recouvrant le joint mis en 'uvre par l'entreprise chargée du ravalement ou à tout le moins celle de la société MDP titulaire du lot Gros-Oeuvre. La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, en sa double qualité d'assureur des sociétés ARARAT et MDP, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité prépondérante de Monsieur [F], chargé de mission complète de maîtrise d''uvre et de constater que la société MDP qui aurait selon Monsieur [F], établi
Articles de loi cités
article 4 du contrat de maarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 124-3 du Code des assurancesarticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2 comme étant la mission de basearticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du CPCarticle 1240 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et la responsabilité déarticle 8 comme étant relative à larticle 700 du CPCarticle 699 du CPC.article 804 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6363685437e31b7f744449d6
Données disponibles
- Texte intégral