Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685737e31b7f744449e0
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 22 180 500 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21762
N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 17/08808
APPELANTE
SAS UNGARELLI
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me François ROCHERON-OURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] représenté par son syndic, la SAS FONCIA LUTECE
C/O FONCIA LUTECE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
SA SMA SA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ IARD ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [C] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La résidence « [Adresse 14] », située au [Adresse 6]) a été construite en 1974 par la société Sivegi.
Cette résidence est composée de quatre bâtiments A, B, C et D et comporte 201 logements et 4 locaux commerciaux.
Au cours de l'année 2000, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir M. [Y] [Z], architecte, afin qu'il analyse les désordres survenus en façade.
Le 1er septembre 2000, il a rédigé un rapport d'analyse de ces désordres et émis plusieurs solutions réparatoires et le 19 janvier 2001, il a établi un dossier de consultation des entreprises.
Le 5 février 2001, la société Ungarelli a établi un devis descriptif des travaux à réaliser.
En 2002, le syndicat des copropriétaires lui a confié la réalisation de travaux de ravalement de l'ensemble des façades des quatre bâtiments, sous la maîtrise d''uvre de M. [Z].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Equité.
Le montant des travaux s'est élevé à la somme de 4 709 487,30 francs TTC, soit 747 456,24 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 29 septembre 2003.
En 2011, quelques fissures avec une ouverture de 15 mm en allège du bâtiment C sont apparues.
La société Bureau Veritas a réalisé un diagnostic, après examen visuel de l'immeuble, et conclu à l'absence de risque à court terme du sinistre, mais à la nécessité d'envisager dans un délai normal d'entretien du bâtiment des travaux réparatoires au niveau de la zone où les fissures sont apparues.
Le 21 mars 2012, des panneaux de façade d'épaisseur 4 cm ont chuté en contrebas, dans le jardin, depuis les deuxième et troisième étages du bâtiment C.
La société Acroservices est intervenue et a établi un rapport indiquant, après sondage d'une bande verticale sur l'ensemble des étages, qu'il serait prudent de faire réaliser un diagnostic complet de la façade afin de définir les purges nécessaires.
Le 16 avril 2012, le cabinet Foncia, syndic de copropriété, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, mandataire de l'assureur dommages-ouvrage.
La société Generali Iard a mandaté le cabinet Eurisk, expert amiable, pour instruire le sinistre.
Sur la base de son rapport, la société Generali Iard a refusé sa garantie au motif que les dommages subis par les existants n'avaient pas de lien de causalité avec les travaux objet de la police dommages-ouvrage.
***
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Constate qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des sociétés Smabtp et Maf, prises en leur qualité d'assureur de la société GIE 95 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SMA, Ungarelli et Allianz Iard ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 14]' de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société L'Equité ;
Dit que la société Ungarelli et M. [Y] [Z] ont engagé leur responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 14]' sur le fondement contractuel ;
Dit que la Maf, prise en sa qualité d'assureur de M. [Z], doit sa garantie ;
Dit que les garanties de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Ungarelli ne sont pas mobilisables ;
Condamne in solidum M. [Z] et son assureur, la Maf, ainsi que la société Ungarelli, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 14]' la somme de 221 805 euros HT ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mai 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, et augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne in solidum M. [Z] et son assureur, la Maf, ainsi que la société Ungarelli, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 14]' les frais exposés en cours d'expertise judiciaire, soit les sommes de :
-10 696,50 euros HT, soit 12 835,80 euros TTC, au titre de la location de la nacelle Most Location ;
-3 600 euros HT, soit 3 960 euros TTC, 1 900 euros HT, soit 2 090 euros TTC, et 1 000 euros HT, soit 1 100 euros TTC, au titre de l'intervention des cordistes de la société Aplomb ;
-8 850 euros HT, soit 10 620 euros TTC, et 5 897,50 euros HT, soit 7 077 euros TTC, au titre de la prestation du laboratoire du Lerm ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 14]' du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déclare irrecevable le recours en garantie formé par la société Ungarelli à l'encontre de la société SMA SA ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
-la société Ungarelli : 90 % ;
-M. [Z], garanti par la Maf : 10 % ;
Condamne la société Ungarelli d'une part, et M. [Z] et son assureur, la Maf, d'autre part, à se garantir entre eux des condamnations prononcées à leur encontre, conformément au partage de responsabilité défini ;
Condamne in solidum M. [Z] et son assureur, la Maf, ainsi que la société Ungarelli, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 14]' la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 14]' à payer aux sociétés Allianz Iard et L'Equité la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'Equité à payer aux sociétés Smabtp et Maf, prises en leur qualité d'assureur de la société GIE 95, la somme de 1 500 euros à chacune, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [Z] et son assureur, la Maf, ainsi que la société Ungarelli, aux dépens de l'instance, comprenant notamment les dépens exposés dans le cadre des instances de référés ;
Admet les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Ungarelli et M. [Z], garanti par la Maf, se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles au regard du partage de responsabilité défini, ainsi qu'il suit :
- M. [Z], garanti par la Maf : 10 % ;
- la société Ungarelli : 90 % ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par actes d'huissier des 31 décembre 2019, 2 et 3 janvier 2020, la société Ungarelli a fait délivrer une assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 octobre 2019.
Par ordonnance du 26 février 2020, la société Ungarelli a été déboutée de sa demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 novembre 2019, la société Ungarelli a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14], M. [Y] [Z], la SMA venant aux droits de Sagena, la société Mutuelle des Architectes Français et la société Allianz Iard venant aux droits de la société AGF Assurances.
Par conclusions n°3 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2020, la SAS Ungarelli, appelante, demande à la cour de :
Sur les désordres et sur les responsabilités encourues
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires et de la SMA SA :
A titre principal,
Dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé des appels incidents du syndicat des copropriétaires et de la SMA visant à obtenir l'infirmation du jugement déféré et à retenir sa responsabilité décennale ;
Infirmer le jugement déféré sur ce point ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que sa responsabilité décennale ne pouvait pas être recherchée ;
Confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur l'appel principal de la société Ungarelli :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les désordres constatés sont imputables aux travaux de construction réalisés en 1974 et non à ceux effectués par elle ;
Pour le surplus, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger qu'autant des investigations approfondies ont permis à l'expert judiciaire d'arriver à la conclusion que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés en 1974, qu'autant ce dernier se contente de simples hypothèses non constatées ou d'affirmations non démontrées pour venir considérer que ces désordres auraient nécessairement dû être détectés au moment de la réalisation de ses travaux et que celle-ci n'aurait prétendument pas effectué des sondages prévus contractuellement ;
Dire et juger qu'il appartient au syndicat des copropriétaires et à tous ceux qui recherchent sa responsabilité, d'apporter la preuve qu'à l'époque du chantier des zones sonnant le creux n'auraient prétendument pas été prises en compte et non l'inverse ;
Dire et juger qu'elle ne peut pas apporter une preuve négative, à savoir que les zones non reprises en pavé de verre ne sonnaient pas creux au moment de son chantier ;
Dire et juger que les simples affirmations de l'expert non démontrées, basées sur des hypothèses non constatées, ne sauraient valoir démonstration de cette preuve.
Dire et juger que cette campagne de sondages, à la supposer non réalisée ou mal exécutée, ce qui n'est pas encore une fois démontré, n'aurait même pas permis de révéler le sinistre préexistant puisqu'il était nécessaire selon l'expert d'effectuer des investigations poussées et approfondies pour peut-être le découvrir ;
Dire et juger en toutes hypothèses, qu'elle aurait peut-être permis de révéler le vice de construction d'origine dont était affecté les façades de la résidence mais elle ne peut être considérée comme étant à l'origine du sinistre, ni de sa dégradation, ou de sa persistance ;
Dire et juger que la preuve à la fois d'une faute lui étant imputable, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, n'est pas rapportée ;
Dire et juger en conséquence que sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ne peut être recherchée ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dès lors, prononcer sa mise hors de cause, tant vis-à-vis de l'action principale du syndicat des copropriétaires que des actions en garantie dirigées contre elle ;
Débouter l'ensemble des défendeurs de leur appel en garantie dirigé contre elle ;
A titre subsidiaire :
Sur la fin de non-recevoir,
Dire et juger en application de l'article 2241 du code civil que pour interrompre une prescription seule importe la demande en justice, à savoir l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires dans le délai de la garantie décennale qui ne concernait que des désordres apparus sur le bâtiment C, et qu'aucun désordre ne pouvait être allégué pour les bâtiments A, B et D dans la mesure où aucun désordre sur ces façades ne s'était encore produit ;
Dire et juger que faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir sollicité une extension de la mission de l'expert dans le délai de la garantie décennale, sa réclamation ne peut aujourd'hui que concerner le bâtiment C ;
Dire et juger en conséquence prescrite l'action du syndicat des copropriétaires pour ses réclamations concernant les bâtiments A, B et D et que de ce fait le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ne saurait excéder la somme de 79 036 euros HT ;
Infirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point ;
Sur les préjudices indemnisables
Sur le quantum de la réclamation du Syndicat des copropriétaires :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes sur les frais accessoires à la réalisation des travaux de réfection nécessaires, en l'espèce les honoraires de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle, de coordonnateur SPS, et de syndic, ainsi que le coût de la souscription d'une assurance dommages ouvrage, ne doivent pas être mis à sa charge, non responsable de la survenance des désordres ;
Pour le surplus, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que faute par le syndicat des copropriétaires de justifier d'un préjudice distinct de la réparation des désordres intervenus en 1974, causé par la faute, à la supposer démontrée, ce dernier devra être débouté de l'intégralité de sa réclamation à son encontre ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à vouloir réclamer le paiement des frais annexes, le montant de la quote-part retenu par l'expert à son encontre, comprenant déjà ces différents frais ;
Infirmer le jugement déféré sur ce point ;
En tout état de cause : sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que seul un diagnostic complet et préalable des façades aurait permis de détecter les décollements partiels d'enduit ;
Dire et juger que ce diagnostic incombait à M. [Z] qui avait pour mission d'analyser l'état des façades existantes, ce qu'il n'a pas fait ;
Dire et juger en conséquence que M. [Z] et son assureur la Maf devront la relever et la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées contre elle, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, frais et accessoires.et qu'aucune part de responsabilité ne devait être laissée à sa charge ;
Dire et juger que la société Allianz Iard était son assureur de responsabilité décennale au moment de ses travaux ;
Dire et juger, dans l'hypothèse où la cour faisait droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires et entrait en voie de condamnation à son encontre sur le fondement de sa responsabilité décennale, que la société Allianz Iard, son assureur au titre de cette responsabilité, devra être condamnée à la relever et la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle en principal, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, frais et accessoires ;
Dire et juger que, s'agissant d'une assurance obligatoire et non pas facultative, la franchise afférente à cette garantie ne peut être opposée à la victime ;
Dire et juger que la société SMA, anciennement dénommée Sagena, est son assureur responsabilité civile à compter du 1er janvier 2004 et au moment de l'engagement de l'action du Syndicat des copropriétaires, ce qui n'est pas contesté ;
Dire et juger que la SMA a confirmé sa garantie pour ce sinistre, dans l'hypothèse où sa responsabilité contractuelle de droit commun serait retenue devant le tribunal, et qu'elle a également pris la direction du procès ;
Dire et juger qu'elle ne pouvait dénier cette garantie et invoquer une prétendue prescription, non démontrée, de l'action de son assuré ;
Dire et juger en conséquence, dans l'hypothèse où sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ou 1382 du code civil ou des désordres intermédiaires serait retenue, que celle-ci devra être intégralement relevée et garantie par son assureur la compagnie SMA, anciennement Sagena, de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, frais et accessoires ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé et de fond de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 de ce même code.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2020, la société Allianz Iard, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Ungarelli ;
Sur la fin de non-recevoir :
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir soulevée ;
Statuant de nouveau :
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] est prescrit s'agissant de ses demandes formulées sur les bâtiments A, B et D ;
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de ses demandes de condamnations formulées sur les bâtiments A, B et D ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ses garanties n'étaient pas mobilisables,
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], la Maf, M. [Z], la SMA et toutes autres parties de leurs demandes, appels incident et appels en garantie formés à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Si la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'endroit de la société Allianz Iard :
Sur le quantum :
Dire et juger qu'elle ne pourra être tenue que de la somme de 79 036 euros correspondant à 50 % du poste échafaudage et le poste « passivation » du marché de la société Ungarelli sur le bâtiment C ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de sa demande de condamnation au versement des frais annexes (maîtrise d''uvre, coordonnateur SPS, assurance DO, honoraires de syndic) ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] les sommes exposées au cours des opérations d'expertise judiciaires (factures Most Location, Le Lerm, Aplomb Bâtiment) ;
Statuant de nouveau :
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de sa demande de condamnation au versement des sommes exposées au cours des opérations d'expertise judiciaires, soit les sommes suivantes :
- 10 696,50 euros HT au titre de la location de la nacelle Most Location ;
- 3 600 euros HT, 1 900 euros HT et 1 000 eurros HT au titre des factures de la société Aplomb ;
- 8 850 euros HT et 5897,50 euros HT au titre de la prestation du laboratoire LE Lerm.
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de toutes demandes à ce titre et de son appel incident ;
Sur les appels en garantie,
Condamner in solidum M. [Z] et la Maf, assureur de M. [Z], à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les limites de garanties,
Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer l'application des plafonds de garantie et des franchises stipulées au sein de la police délivrée à la société Ungarelli, étant rappelé que les franchises afférentes aux garanties facultatives sont opposables erga omnes même à la victime ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum tout succombant, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14], intimé, demande à la cour de :
Le recevoir en son appel incident,
L'y déclarer bien fondé,
A titre principal
Condamner in solidum la société Ungarelli et son assureur Allianz Iard, M. [Y] [Z] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie L'Equité assureur dommages-ouvrage à lui payer les sommes correspondant à la reprise des désordres soit le montant retenu par l'expert à hauteur de 221 805 euros HT, outre actualisation à la date du dépôt du rapport d'expertise, outre TVA au taux en vigueur applicable à la date de la décision à intervenir,
Outre :
Les honoraires de maîtrise d''uvre estimé par l'expert à 10 % du montant HT des travaux,
Les honoraires du bureau de contrôle pour un montant de 4 500 euros HT outre TVA,
Les honoraires d'un coordonnateur SPS pour un montant de 3 500 Euros HT outre TVA,
Le coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,25 % du montant global TTC des travaux incluant le coût TTC des honoraires du maître d''uvre du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS,
Les honoraires du syndic à hauteur de 2 % du montant HT des travaux,
Ainsi que les frais avancés dans le cadre des opérations d'expertise à savoir :
La location de la nacelle Most Location :
Facture du 28-10-2014 pour un montant de 10 696,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la facture, soit: 12 835,80 euros TTC
L'intervention des cordistes de la société Aplomb :
Facture du 28-11-2014 (suivant commande du 6-10-2014) pour un montant de 3 600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la facture, soit 3 960 euros TTC,
Facture du 28-11-2014 (suivant commande du 26-11-2014) pour un montant de 1 900 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la facture, soit 2 090 euros TTC,
Facture du 30-01-2015 (suivant commande du 14-01-2015) pour un montant de 1 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la facture, soit 1 100 euros TTC,
La Prestation du laboratoire du Lerm :
Facture n° 82563 du 23-4-2015 pour un montant de 8 850 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la facture, soit 10 620 euros TTC,
Facture n° 82834 du 30-6-2015 pour un montant de 5 897,50 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la facture, soit 7 077 euros TTC,
En tout état de cause,
Dire irrecevables et mal fondés la société Ungarelli et son assureur Allianz Iard, M. [Z] et son assureur la Maf en leur appel,
Les en débouter,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en l'intégralité de ses dispositions,
En tout état de cause,
Condamner la société Ungarelli et son assureur la compagnie Allianz, M. [Z] et son assureur la Maf à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de référé de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2020, la société la SMA SA, intimée, venant aux droits de la Sagena, demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que les désordres discutés dans le cadre de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires affectent la destination des ouvrages mis en 'uvre par la société Ungarelli et compromettent la sécurité des personnes à l'occasion d'un risque de chute identifié par l'expert dans son rapport d'expertise final,
Juger que l'imputabilité des désordres répartie entre Ungarelli et M. [Z] entraîne l'application de leur garantie décennale et la mobilisation des garanties en responsabilité décennale (RCD) des compagnies Allianz Iard et Maf,
Infirmer le jugement sur ce point en ce qu'il a exclu la nature décennale des désordres et condamner sur le fondement de l'article 1792 du code civil, M. [Z] et son assureur la compagnie Maf, ainsi que la société Ungarelli et son assureur la compagnie Allianz Iard,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité très limitée à l'encontre de M. [Z] vis-à-vis de la société Ungarelli, alors que sa mission étendue de maîtrise d''uvre comportait une analyse des existants qui a été mise en 'uvre irrégulièrement impliquant une part d'imputabilité plus importante,
En tout état de cause,
Juger que le jugement devra être confirmé en ce qu'il rejette toutes demandes formulées à son encontre,
Condamner la société Ungarelli, la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société Ungarelli, M. [Z] et son assureur la Maf, à la garantir de toute condamnation, ses garanties ne pouvant être discutées que dans les limites de sa police d'assurance,
Condamner les compagnies Allianz Iard et Maf, à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2020, M. [Z] et son assureur, la société Maf, intimées, demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais accessoires à la réalisation des travaux de réfection nécessaires en l'espèce les honoraires de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle, du coordonnateur SPS et de syndic ainsi que le coût de la souscription d'une assurance dommage ouvrage, soit les sommes de :
-honoraires du bureau de contrôle d'un montant de 4 500 euros hors taxes,
-honoraires de maîtrise d''uvre estimés par l'expert à 10 % du montant hors taxes des travaux,
-honoraires d'un coordonnateur SPS pour un montant de 3 500 euros hors taxes outre TVA,
-coût de souscription d'une assurance dommage ouvrage à hauteur de 2,25 % du montant au global TTC des travaux incluant le coût TTC des honoraires de maîtrise d''uvre du bureau de contrôle du coordonnateur SPS,
-honoraires du syndic à hauteur de 2 % du montant hors taxes des travaux,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation à ce titre,
Déclarer recevables et fondés les concluants en leur appel incident,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 22 octobre 2019 en ce qu'il a cru devoir imputer 10 % des réclamations à M. [Z] pour défaut de contrôle de la mission exécutée par la société Ungarelli,
En conséquence,
Les mettre hors de cause,
En cas de condamnation,
Subsidiairement,
Les déclarer recevables en leur demande de limitation de garantie à 10% du montant des réclamations allouées au syndicat des copropriétaires par les premiers juges,
Débouter la société Ungarelli et Allianz Iard de sa demande de garantie a leur encontre qui excède ce pourcentage,
Condamner la SMA et Allianz Iard à garantir société Ungarelli,
Condamner la société Ungarelli, ses assureurs la SMA et Allianz Iard à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SMA, Allianz Iard et Ungarelli
Exposé des moyens des parties
La société Ungarelli, la société Allianz Iard et la société SMA soutiennent que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, relatives aux bâtiments A, B et D, sont prescrites en ce que la réception des travaux est intervenue le 29 septembre 2003, de sorte que l'expiration de la garantie décennale est intervenue le 30 septembre 2013. Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires n'a visé, aux termes de son assignation en référé-expertise, que des désordres affectant le bâtiment C et qu'il n'a, à aucun moment, interrompu le délai décennal courant à compter de la réception de l'ouvrage, s'agissant des désordres affectant les autres bâtiments (A, B et D) de la résidence.
Le syndicat des copropriétaires réplique que l'assignation délivrée au fond par exploit en date du 24 septembre 2013, soit avant l'expiration de la garantie décennale, tendait à l'indemnisation des malfaçons et non-conformités consistant en les décollements du revêtement affectant l'ensemble des façades de l'immeuble, et non seulement le bâtiment B, de sorte que la prescription n'est pas acquise concernant les bâtiments A, B et D.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il convient tout d'abord de préciser que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à l'encontre de la société SMA. La fin de non-recevoir qu'elle soulève doit en conséquence être rejetée, en ce qu'elle est ici sans objet.
S'agissant des sociétés Ungarelli et Allianz Iard, elles ont été assignées en référé par le syndicat des copropriétaires entre juillet et août 2013, soit dans le délai décennal courant à compter de la réception des travaux intervenue le 29 septembre 2003. Cette assignation a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de son action.
Comme l'ont relevé les premiers juges, ainsi qu'il résulte tant des ordonnances du 24 septembre 2013 et 21 mars 2014 rendues par le juge des référés et, ultérieurement, de l'ordonnance du 30 avril 2014 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, que de l'assignation, aucun élément ne permet de considérer que le syndicat des copropriétaires n'a visé que des désordres affectant le bâtiment C de la résidence, à l'exclusion des bâtiments A, B et D, dès que ces décisions que l'expert a 'ordonné une expertise portant sur l'ensemble des bâtiments constituant la résidence d'[Adresse 14] et non sur le seul bâtiment C', et que 'la mission de l'expert issue de l'ordonnance du 24 septembre 2013 incluait les décollements des façades des bâtiments A, B, C et D de la Résidence [Adresse 14]'.
Il s'ensuit que la mission de l'expert judiciaire incluait bien les décollements des façades des bâtiments A, B, C et D de la résidence, soit l'ensemble des bâtiments et que, dès lors, le syndicat des copropriétaires a valablement interrompu le délai de prescription de son action, en ce qu'elle porte tant sur les désordres affectant le bâtiment C, que sur ceux affectant les autres bâtiments de la résidence.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Ungarelli et Allianz Iard.
Sur les désordres
L'expert judiciaire a établi, après les mesures par sondage au marteau de l'ensemble des façades des bâtiments et les résultats de deux rapports du laboratoire d'appui Lerm, que l'enduit n'adhérait pas au béton sur 66 % des zones analysées, ce dont il a déduit qu'il s'agissait d'un défaut de perte d'adhérence généralisé.
Il observe que :
- 61 % des analyses ont mis en évidence la présence de traces d'huile alliphatique, provenant de résidus d'huile de décoffrage, sur le béton d'origine ;
- celui-ci présente un état très lisse, sans aucune rugosité ;
- l'enduit ciment est posé sur cette surface lisse en forte épaisseur (plus de 4 cm), non marouflé d'un treillis métallique.
L'expert expose que la réalisation de ces travaux, qui datent de la construction de l'immeuble en 1974, n'est pas conforme aux règles de l'art.
Précisément, il explique que :
- les surfaces des supports doivent en principe être propres, exemptes de trace d'huile de décoffrage ;
- le béton doit être rugueux pour permettre un bon accrochage de l'enduit ;
- tout enduit atteignant 3 cm d'épaisseur doit être renforcé par une armature en acier galvanisé (treillis) afin de pouvoir résister d'une part, à la fissuration et, d'autre part, à une désolidarisation de son support.
Il ajoute que le phénomène d'exsudation des huiles sur une surface de béton banché est un phénomène lent et que les désordres qui en résultent commencent par des décollements sur des petites surfaces, qui évoluent avec le temps pour atteindre la totalité du panneau.
Il considère ainsi que les zones qui se sont entièrement décollées en 2014 étaient nécessairement déjà atteintes de décollement partiel lors de la réalisation des travaux confiés à la société Ungarelli, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z], et qu'elles auraient dû être détectées par un simple sondage au marteau depuis l'échafaudage, notamment sur les panneaux tombés en 2012.
Il se déduit des conclusions de l'expert que la survenance des désordres, en l'espèce des décollements de l'enduit des façades, est directement causée par les manquements aux règles de l'art imputables aux entrepreneurs intervenus lors de la construction de la résidence en 1974.
En revanche, il apparaît que les travaux de ravalement de l'ensemble des façades de la résidence conduits en 2002-2003, n'ont pas permis de mettre un terme à l'évolution de ces désordres qui se sont dès lors aggravés.
Sur les responsabilités encourues
Exposé des moyens des parties
La société Ungarelli réfute toute responsabilité décennale en ce que l'imputabilité à son encontre n'est pas établie par le rapport d'expertise judiciaire. Elle conteste par ailleurs la thèse de l'expert selon laquelle elle aurait dû détecter, au moment de l'exécution de ses propres travaux, l'existence de ces désordres préexistants. Elle conclut que les désordres ne sont imputables qu'aux seuls travaux de construction réalisés en 1974 et non à ceux qu'elle a exécutés. Elle précise, sur le plan de la responsabilité contractuelle, qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, dès lors qu'elle a bien effectué les sondages qu'elle était tenue de réaliser. Enfin, elle fait valoir que seul un diagnostic complet et préalable des façades aurait permis de détecter les décollements partiels d'enduit, et que ce diagnostic incombait à M. [Z] qui avait pour mission d'analyser l'état des façades existantes, ce qu'il n'a pas fait.
Le syndicat des copropriétaires réplique que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont de nature décennale et que, par conséquent, M. [Z] et la société Ungarelli doivent voir leur responsabilité engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, notamment en ce que les désordres affectant les façades sont généralisés et engendrent un risque de chute d'éléments et un danger pour les passants. Il prétend que le vice de l'existant ne saurait constituer un cas de force majeure sauf à rapporter que la cause des désordres siégeant dans l'existant n'était pas décelable au moment des travaux et que les désordres étaient imprévisibles, ce qui fait défaut en l'espèce. A titre subsidiaire, il énonce que M. [Z] et la société Ungarelli ont manqué à leurs obligations contractuelles et engagé leur responsabilité à son égard sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil.
M. [Z] et son assureur, la Maf, exposent que les désordres constatés par l'expert judiciaire proviennent de travaux non conformes aux règles de l'art réalisés en 1974, et non des travaux à la réalisation desquels M. [Z] a participé. Ils ajoutent que l'expert judiciaire ne démontre pas que les décollements d'enduit survenus en 2012 résultaient d'une absence de sondages en 2002, dès lors qu'il n'est pas avéré que ces décollements étaient décelables à cette date. Ils concluent enfin à l'absence de tout manquement imputable à M. [Z], de nature à engager sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires.
La SMA réplique que les décollements concernent les quatre façades, que l'enduit ciment de ces façades ne remplit plus sa fonction d'imperméabilisation dans les zones totalement décollées, que la perte d'adhérence est généralisée et que le jugement est ainsi entaché d'une erreur de droit. Elle précise que la discussion relative à l'origine du désordre, qui serait située dans la construction initiale et non dans les travaux réalisés en 2002-2003, est sans incidence sur l'application de l'article 1792 du code civil. Elle en déduit que les désordres relèvent des garanties décennales des assureurs respectifs des constructeurs, soit la société Allianz Iard et la Maf.
La société Allianz Iard considère que la société Ungarelli n'a pas rempli ses obligations contractuelles car elle n'a pas sondé la façade en 2001, ce qui entraîne la mise en jeu de sa garantie contractuelle et non de sa garantie obligatoire au titre de la responsabilité de l'article 1792 du code civile. Elle conclut à la non-mobilisation de sa garantie et à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont retenu que, dès lors que les travaux exécutés en 2002-2003 n'avaient été ni à l'origine de la survenance des désordres constatés par l'expert judiciaire, ni à l'origine de leur dégradation, il n'y avait pas lieu de considérer que la responsabilité de M. [Z] ou celle de la société Ungarelli pouvaient être engagées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il est établi, à l'examen du rapport d'expertise, que :
le désordre est généralisé et est à l'origine des décollements ayant eu une incidence sur la sécurité des personnes ; la 'perte d'adhérence est généralisée' (page 21 du rapport),
l'enduit ciment qui recouvre les façades des immeubles 'ne remplit plus sa fonction première d'imperméabilisation dans les zones totalement décollées'des logements (page 35 du rapport),
les travaux réalisés par Ungarelli sont constitutifs d'un ouvrage qui ne remplit plus sa fonction, le rapport précise en page 27 que 'l'ouvrage de logements est donc devenu impropre à sa destination',
un risque de chute des revêtements de façades est mentionné en page 15 du rapport, justifiant des mesures conservatoires.
Concernant le lien causal entre les travaux neufs et la prise en charge des existants, l'expert judiciaire met en évidence un lien de causalité entre les prestations confiées à M. [Z] et à la société Ungarelli avec la manifestation des désordres (décollements et chute d'éléments des façades).
Force est donc de constater que les désordres allégués remplissent les critères de gravité requis par les dispositions relatives à la présomption légale de responsabilité qui pèse sur la société Ungarelli et M. [Z], en ce que, par leur ampleur, leur généralisation et la dangerosité engendrée, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Enfin, le tribunal, en considérant que, dès lors que les travaux exécutés en 2002-2003 n'avaient été ni à l'origine de la survenance des désordres constatés par l'expert judiciaire, ni à l'origine de leur dégradation, il n'y avait pas lieu d'engager la responsabilité décennale des intervenants au chantier, a méconnu le principe selon lequel la mise en jeu de la responsabilité d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres.
Par conséquent, la discussion relative à l'origine du désordre, qui serait située dans la construction initiale, est sans incidence sur l'application de l'article 1792 du code civil.
Il s'en déduit que la responsabilité décennale de la société Ungarelli, intervenue en qualité d'entreprise générale, et de M. [Z], intervenu en qualité de maître d'oeuvre, est engagée au regard de la description des désordres fournie par l'expert dans son rapport final.
Il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la responsabilité de M. [Z] et celle de la société Ungarelli ne pouvaient être retenues sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et en ce qu'il s'est déporté sur l'application de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de la société Ungarelli
Il est de principe que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.
L'entrepreneur est en outre tenu à un devoir de conseil.
En l'espèce, il résulte du CCTP établi par M. [Z] que l'entrepreneur devait prendre la responsabilité du support avant son intervention, qu'il s'engageait à exécuter le ravalement complet de la résidence et, enfin, qu'il devait s'assurer d'une façon générale que tous les supports étaient bons, qu'aucune partie ne sonnait le creux et effectuer les piochages et réfections de toutes les parties défectueuses (réfection de toutes les parties de sous-enduits décollées).
Aux termes de son devis, accepté par le maître d'ouvrage, la société Ungarelli a évalué de manière forfaitaire le poste 'sondage passivation et reprise de maçonnerie' à 14,55 % du montant total de son devis. Il s'agit d'un pourcentage qui n'est pas négligeable.
La généralité de la mission qui lui a été confiée ('tous les supports') prouve qu'il appartenait à la société Ungarelli de réaliser un sondage systématique des façades afin de s'assurer de la nature et de la qualité du support, dont elle a pris la responsabilité, en s'engageant contractuellement.
Il a été établi, tant par M. [X], l'expert intervenu à la demande du syndicat des copropriétaires, que par M. [S], l'expert judiciaire, que la vérification de l'adhérence de l'enduit au support en béton pouvait s'effectuer sous le choc du marteau, sans autre opération ou recherche supplémentaire.
L'expert judiciaire a notamment et précisément indiqué que lors de la réalisation des travaux confiés à la société Ungarelli, des décollements partiels étaient nécessairement décelables, à l'occasion de sondages au marteau.
Si la société Ungarelli soutient avoir procédé à ces sondages, elle n'en justifie pas. La circonstance selon laquelle il s'agirait d'une preuve impossible est ici inopérante, dès lors que des comptes rendus de chantier pourraient valablement étayer la réalisation desdits sondages, s'ils avaient été effectués.
En outre, le procès-verbal de réception des ouvrages ne mentionne pas de zones d'enduit non adhérent.
Il est également établi au regard des pièces produites, notamment des rapports d'expertise amiable et judiciaire, que les sondages attendus auraient permis à la société Ungarelli de constater l'existence de décollements partiels et le défaut d'adhérence de l'enduit au support, ce qui aurait conduit à la réalisation de purges et de réparations des zones d'enduits décollés.
Les deux experts indiquent enfin que si la société Ungarelli avait rempli son obligation, elle aurait dû établir une cartographie des vérifications réalisées, puis mentionner, sur le plan des ouvrages exécutés, la localisation des zones de reprise.
Il en résulte que les désordres constatés sont imputables pour une large part à la société Ungarelli dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité de M. [Z]
L'architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
En l'espèce, dans son rapport d'analyse des désordres en façades, établi le 1er septembre 2000, M. [Z], après un simple contrôle visuel, évoquait déjà l'hypothèse d'une mauvaise adhérence de l'enduit au béton, comme pouvant expliquer que le revêtement en pâte de verre n'ait pas tenu en certains endroits.
Il a émis trois solutions réparatoires. La deuxième, consistant en un ravalement complet des façades des bâtiments, comprenant un traitement ponctuel des désordres, a été retenue.
La cour observe que M. [Z] a bien prévu dans son CCTP qu'il soit procédé à la réalisation de sondages systématiques des façades et à des reprises de maçonnerie.
Il a confié à l'entrepreneur la responsabilité du support avant son intervention, et notamment la mission de localiser les zones défectueuses, de tels sondages ne pouvant être réalisés qu'une fois les échafaudages mis en place et non d'après une simple analyse visuelle.
Par conséquent, alors qu'il a imposé à l'entrepreneur la vérification du support et qu'il avait lui-même envisagé un défaut de qualité de l'adhérence de l'enduit, M. [Z] a manqué à son obligation de contrôler que l'entrepreneur avait bien procédé aux sondages attendus et prévus contractuellement.
Le maître d'oeuvre ne produit en contrepoint aucune pièce de nature à démontrer qu'il a expressément demandé à la société Ungarelli de lui communiquer une cartographie des zones sondées, ou à tout le moins de le tenir informé de l'épaisseur de l'enduit, qui aurait pourtant nécessité la mise en place d'une armature, ou de la qualité de son adhérence au béton.
Il en résulte que les désordres constatés sont imputables, certes dans une moindre mesure, à M. [Z] dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la garantie dommages-ouvrage
En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire qui s'impose à toute personne qui - agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage - fait réaliser des travaux de bâtiment, a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, la cour observe que l'assureur dommages-ouvrage, la société L'Equité, aux droits de laquelle est venue la société Generali Iard, n'a pas été assigné en cause d'appel, bien que le syndicat des copropriétaires forme des demandes à son encontre et bien que cet assureur garantisse, par principe, le préfinancement des travaux de reprise des dommages matériels de nature décennale.
Le débouté des demandes du syndicat à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage est donc irrévocablement jugé.
Sur la garantie des assureurs
Il résulte des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la Maf, prise en sa qualité d'assureur de M. [Z]
La Maf, prise en sa qualité d'assureur de M. [Z], ne dénie pas sa garantie. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a considéré qu'elle devait sa garantie.
Sur la garantie de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Ungarelli
Pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Allianz Iard, assureur de responsabilité décennale Articles de loi cités
article 1147 du code civil sarticle 1382 du code civil sarticle 1792 du code civil.article 122 du code de procédure civile que constarticle 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civile. Elle conclut à la nonarticle 1792 du code civil et en ce quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil. Elle en déduit que lesarticle 1147 du code civil.article 2241 du code civil que pour interrompre unarticle 804 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6363685737e31b7f744449e0
Données disponibles
- Texte intégral