Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685837e31b7f744449e6
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 84 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12464 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJUD Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/39117 APPELANT Monsieur [M] [P] [K] né le 30 Novembre 1962 à [Localité 4] (92) [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152 INTIMEE Madame [E] [T] [R] [V] née le 10 Juillet 1967 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l'AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [V] et M. [M] [K] se sont mariés le 19 mai 2007 à [Localité 9] (22), sans contrat de mariage préalable. Un enfant, [Z], est né le 23 août 2004 de leur relation antérieure à cette union. Avant leur mariage, Mme [V] et M. [K] ont, le 16 juin 2005, acquis un appartement sis [Adresse 7], à [Localité 6], à concurrence d'une moitié indivise chacun. Saisi sur requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2012 : - attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à Mme [V] à titre onéreux, à charge pour elle de régler les charges afférentes, - dit que l'époux devra quitter les lieux au plus tard trois mois après la signification de la décision, - dit que les époux assureront par moitié le règlement provisoire des mensualités du prêt immobilier souscrit pour financer l'acquisition du domicile conjugal. L'assignation en divorce a été délivrée le 11 septembre 2013 par Mme [V]. Par jugement du 15 septembre 2014, le divorce des parties a été prononcé aux torts exclusif de l'époux, et le juge du divorce a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial, et fixé la date des effets du divorce au 6 juillet 2012. Saisi sur demande de M. [K], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 28 août 2018, notamment : - dit l'assignation de M. [K] recevable, - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [K] et de Mme [V], - débouté M. [K] de sa demande de licitation du bien indivis avec ses conséquences de droit, - engagé les parties à procéder à la vente amiable du bien indivis dans les meilleurs délais, - renvoyé les indivisaires pour fixer la valeur du bien indivis devant le notaire et le juge commis pour en statuer, - fixé la date de jouissance divise soit à la date de cession du bien soit au jour du partage, - dit que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du départ effectif de M. [K] soit le 12 novembre 2012, et jusqu'au jour de la cession du bien ou, à défaut, jusqu'à la date du partage, - renvoyé les parties devant le notaire commis pour fixer la valeur locative du bien, - fixé la décote de précarité à 20 % de la valeur locative, - fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M. [K] pour les charges de copropriété de 2013 à 2016 à 2 440,60 euros, - renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour que soit appréciées les autres créances de l'indivision, - renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il soit statuer sur les condamnations (dommages et intérêts, ') du jugement du tribunal correctionnel de Paris, - se déclare incompétent pour statuer sur la demande de capitalisation des contributions du père à l'entretien et à l'éducation de [Z] jusqu'à sa majorité, - dit que les emprunts BNP n°[...] de 6 000 euros et Banque Carrefour n°[...] de 14 500 euros sont des dettes du seul M. [K], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - renvoyé les parties devant Me Alexandra Cousin pour y procéder dans le cadre des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile. Le bien immobilier indivis a été vendu de gré à gré le 6 novembre 2019. Par déclaration du 27 août 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a : - dit que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de son départ effectif soit du 12 novembre 2012, et jusqu'au jour de la cession du bien ou, à défaut, jusqu'à la date du partage, - fixé la décote de précarité à 20 % de la valeur locative, - dit que les emprunts BNP n°[...] de 6 000 euros et Banque Carrefour n°[...] de 14 500 euros sont des dettes de lui seul. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2021, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 28 août 2018 sur les trois points mentionnés dans la déclaration d'appel, statuant à nouveau : - de dire et juger que Mme [V] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'appartement indivis situé à [Adresse 7], du 6 juillet 2012 au 9 novembre 2019, sans abattement de précarité de 20 %, sur la base de la valeur locative du bien avant dégradation, - de dire que les emprunts BNP n°[...] de 6 000 euros et Banque Carrefour n°[...] de 14 500 euros sont des dettes communes à M. [K] et Mme [V], - de confirmer le jugement du 28 août 2018 en toutes ses autres dispositions, - de condamner Mme [V] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [V] aux entiers dépens, - d'ordonner « l'exécution provisoire du jugement à intervenir » qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2021, Mme [V], intimée, demande à la cour de : - dire l'appel de M. [K] irrecevable, et à tout le moins malfondé et débouter M. [K] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement et ce faisant : * fixer la durée de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à compter du 12 novembre 2012 et ce jusqu'à la cession du bien soit jusqu'au 6 novembre 2019, * débouter M. [K] de sa demande tendant à voir dire et juger que l'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de la valeur locative du bien « avant dégradation », - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il convenait de retenir une décote de précarité de 20 % de la valeur locative, - renvoyer au tribunal judiciaire de Paris le soin de fixer la valeur locative du bien devant être prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation, à titre subsidiaire, - fixer la valeur locative à la somme de 1 050 euros par mois et l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision à la somme de 840 euros par mois, à titre encore plus subsidiaire, - fixer la valeur locative à la somme de 1 325 euros par mois soit une indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision de 1 060 euros par mois, en tout état de cause, - débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Hartwig de Blauwe. Pour un plus ample exposé des moyens développées par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les prêts à la consommation souscrits par M. [K] Aux termes de l'article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. » Ce texte régit l'obligation à la dette, à l'égard du créancier. Selon l'article 1409 du même code, la communauté se compose passivement : - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; - à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. Ce texte régit la contribution à la dette, dans les rapports entre époux. Il convient donc de se référer ici à l'article 1409 du code civil et non à l'article 220 du même code visé par erreur par le premier juge, de sorte que les développements de l'intimée ou la motivation du premier juge sur le caractère excessif des sommes empruntées son inopérants. M. [K] ne produit pas les contrats de prêts BNP n°[...] de 6 000 euros et Banque Carrefour n°[...] de 14 500 euros dont il demande qu'ils obligent solidairement Mme [V]. Il résulte toutefois du jugement entrepris, non critiqué à cet égard, qu'il les a souscrits à son seul nom, en février 2011 pour le premier et en décembre 2011 pour le second. Il s'agit donc d'emprunts conclus sans le consentement de Mme [V]. Il résulte de l'article 1409 du code civil que les dettes nées pendant la communauté résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Si l'appelant se borne à alléguer que les prêts litigieux auraient été souscrits pour faire face aux dépenses familiales, sans même détailler ou chiffrer celles-ci, il incombe à Mme [V] de démontrer que ces prêts ont été souscrits dans l'intérêt personnel de M. [K]. Elle affirme qu'ils ont servi à financer la constitution de la société de franchise de M. [K], la SAS Alesia Diagnostics. Le premier juge a relevé la concomitance entre la conclusion des prêts et la création de la société de M. [K] qu'il date par erreur d'août 2011 alors qu'au vu de l'extrait Kbis produit, l'immatriculation comme le dépôt de l'acte constitutif datent du 27 août 2012. M. [K] faisant valoir que les prêts litigieux ont été souscrits bien plut tôt, Mme [V] réplique que le projet de constitution de la société a nécessairement été financé en amont puisqu'il nécessitait le paiement d'un droit d'entrée, l'achat d'outils, l'aménagement des locaux, etc. Elle produit en pièce n°17 un document dactylographié daté du 9 décembre 2011, qu'elle assimile à une reconnaissance de dette, aux termes duquel M. [K] « reconn[aît] que les deux prêts pour un total de 26.500 € pour lesquels [E] [K] s'engage ce jour en qualité de co-empruntrice sont destinés à financer les fonds propres nécessaires à la création d'une société de franchise à hauteur de 20.000 € et pour 6.500 € à des remboursement de dettes ». Il n'est pas acquis que les deux prêts mentionnés dans cet acte soient les prêts BNP et Banque Carrefour litigieux alors qu'il est constant que ces prêts BNP et Banque Carrefour ont été souscrits par M. [K] seul, que le total des sommes empruntées n'est pas identique et que le prêt BNP aurait été souscrit en février 2011 et non en décembre 2011. Outre que M. [K] conteste « la véracité » de ce document qu'il nie avoir rédigé ou signé, il fait valoir qu'en toute hypothèse, la communauté avait vocation à bénéficier des ressources produites par cette société. Les parts sociales d'un époux commun en biens constituant bien des acquêts, la constitution par cet époux seul d'une société ne caractérise en effet pas un intérêt personnel. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que les emprunts BNP n°[...] de 6 000 euros et Banque Carrefour n°[...] de 14 500 euros sont des dettes du seul M. [K], ces dettes entrant dans la masse passive de la communauté. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [V] Sur le point de départ de l'indemnité En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'appartement situé [Adresse 7], à [Localité 6] ayant été acquis avant le mariage, il est demeuré indivis. Aussi, la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre M. [K] et Mme [V], à laquelle la communauté a pris fin et a laissé place à l'indivision post-communautaire, soit la date de l'ordonnance de non-conciliation (6 juillet 2012) retenue par le juge du divorce en application de l'article 262-1 du code civil, est sans incidence sur l'application de ce texte en l'espèce. Il résulte de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil que l'indemnité d'occupation n'est due que pour la période où Mme [V] a joui privativement du bien immobilier indivis. Dans la mesure où l'ordonnance de non-conciliation, qui attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l'épouse, a accordé à l'époux un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux, il y a lieu d'en déduire qu'il résidait toujours dans le bien indivis au 6 juillet 2012 de sorte qu'à cette date, Mme [V] n'en avait pas la jouissance privative. L'appelant ne conteste pas être parti le 11 novembre 2012. Mme [V] n'a donc disposé de la jouissance privative du bien indivis qu'à compter du 12 novembre 2012. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation serait due par Mme [V] à compter de cette date. Il est constant que le bien a été vendu le 6 novembre 2019 de sorte que Mme [V] devra une indemnité d'occupation pour la période du 12 novembre 2012 au 6 novembre 2019. Sur la valeur locative à prendre en considération Le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire commis « pour qu'une valeur locative soit proposée » en retenant que l'estimation dont se prévalait M. [K], outre qu'elle datait de 2010, avait été réalisée sans visite du bien et que, si Mme [V] produisait quatre estimations d'agences immobilières de 2017, avec visites du bien, elle ne justifiait pas de la remise en état du bien après le dégât des eaux subi ou de la déclaration à l'assurance habitation de ces dégâts. L'appelant soutient que Mme [V] a dégradé le bien indivis pendant son occupation de sorte qu'il demande à ce que soit prise en compte la valeur locative du bien « avant dégradation », qu'il chiffre à 2 100 euros par mois au regard de l'estimation réalisée par l'agence immobilière Guy Hoquet le 3 mai 2019. Mme [V] n'a pas fait figurer au dispositif de ses conclusions une demande d'irrecevabilité de cette prétention tirant les conséquences de ses développements sur la procédure qui serait pendante devant le tribunal à la suite de la transmission par le notaire commis aux parties et au juge commis du procès-verbal de dires et de l'état liquidatif le 23 juillet 2020. Or aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur le fond, elle conteste que les dégradations subies par le bien, qu'elle attribue à des malfaçons anciennes, antérieures à la séparation, ou dont l'origine est indéterminée, puissent lui être imputées et entend voir retenue la valeur locative correspondant à l'état réel du bien. Si M. [K] évoque l'article 815-13 alinéa 2 du code civil aux termes duquel l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, il y a lieu de constater qu'il n'a pas formé de prétention sur ce fondement. L'évaluation de l'indemnité d'occupation ne saurait s'y substituer. Pour déterminer la valeur locative de l'appartement, l'appelant produit une estimation du 10 novembre 2010 trop ancienne pour être retenue, étant même antérieure de deux ans au début de la période pour laquelle l'indemnité d'occupation est due. Il se prévaut ensuite du dossier d'estimation en valeur locative réalisé par le département immobilier de [Localité 5] Notaires Services en novembre 2019 à la demande de Me [O], notaire commis. Ce rapport conclut à une valeur locative de 1 600 euros par mois en considération de l'« état actuel » de l'appartement, et à une valeur locative de 2 100 euros par mois en considération de l' « état supposé en 2009 ». Le caractère hypothétique de cette dernière valorisation ne permet pas de la retenir. Mme [V] produit quant à elle une « étude immobilière » de l'agence Foncia, datée du 24 novembre 2017 mentionnant une valeur du loyer de référence minorée de 1 096,71 euros par mois, étant donné « l'état dégradé du bien » et « les dégâts des eaux », l'agent immobilier précisant même que « le bien ne serait pas louable en l'état ». L'intimée produit également une estimation Easy Immobilier datée du 5 décembre 2017, à 1 000 euros par mois et une estimation de l'agence Guy Hoquet du même jour, à 1 096 euros par mois. M. [K] verse aux débats un courriel que lui a adressé le 3 mai 2019 l'agent immobilier ayant établi cette dernière estimation, lequel explique que celle-ci a été faite en fonction de « l'état actuel » du bien, en évoquant les multiples dégradations constatées, et que la valeur locative de 1 096 euros annoncée « est une représentation à l'instant T et non sa valeur potentielle, environ 2 000 euros ». La valeur locative à prendre en compte pour fixer l'indemnité d'occupation ne saurait être fondée sur un potentiel indéfini et incertain. Il convient donc de retenir la valeur moyenne des seules estimations utiles versées aux débats, soit 1 198,18 euros (1 600 + 1 096,71 + 1 096 + 1 000 / 4) arrondie à 1 200 euros, et d'infirmer le jugement entrepris qui a renvoyé les parties devant le notaire commis pour fixer la valeur locative du bien. Sur l'abattement Il est d'usage d'appliquer un abattement de précarité à la valeur locative retenue pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation. L'appelant s'oppose à la mise en 'uvre de cet usage en faveur de Mme [V] en soutenant que sa situation n'est pas plus précaire que celle d'un locataire compte tenu des délais de la procédure de partage. L'intimée fait valoir que le droit de l'occupant indivis est par nature plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal et que la durée de l'occupation privative du bien dépend du délai dans lequel la vente du bien est susceptible d'intervenir ou du déroulement des opérations de liquidation et de partage de l'indivision. Si ces circonstances justifient en effet un abattement, il convient de rappeler qu'en l'espèce, l'occupation du bien par Mme [V] a d'abord résulté de l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'au prononcé définitif du divorce. Mme [V] soutient que la présence de l'enfant mineur commun auprès d'elle doit également être prise en compte pour la détermination de l'indemnité d'occupation. Toutefois, il résulte de l'ordonnance de non-conciliation ayant statué à la fois sur l'attribution de la jouissance provisoire du domicile conjugal et sur les mesures provisoires relatives à l'enfant commun, y compris la fixation de sa résidence habituelle et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, que l'ensemble de la situation matérielle des parties a été prise en considération pour écarter le caractère gratuit de la jouissance provisoire du bien attribuée à Mme [V] et fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. [K]. La prise en compte nouvelle, à ce jour, de la présence d'[Z] majoritairement chez sa mère pour minorer le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit modifierait a posteriori les éléments alors pris en considération alors que la décision sur les mesures provisoires est devenue définitive et a été exécutée. Il convient donc de ne pas ajouter à l'abattement de précarité un abattement supplémentaire lié à la présence de l'enfant mineur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé une décote de précarité de 20 % à appliquer sur la valeur locative pour déterminer l'indemnité d'occupation. Bien que tous les éléments de calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] soit ainsi connus, il y a lieu de constater qu'aucune des parties ne sollicite que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé de sorte qu'il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul final sur la base des éléments définis par le présent arrêt. Sur l'exécution provisoire La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. L'effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l'introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d'obtenir l'exécution forcée de l'arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié. La demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est donc sans objet. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de l'appelant, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application ni de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 28 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a : - dit que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du départ effectif de M. [M] [K] soit le 12 novembre 2012, - fixé la décote de précarité à 20 % de la valeur locative ; Infirme le jugement prononcé le 28 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a : - renvoyé les parties devant le notaire commis pour fixer la valeur locative du bien, - dit que les emprunts BNP n°[...] de 6 000 euros et Banque Carrefour n°[...] de 14 500 euros sont des dettes du seul M. [M] [K] ; Statuant à nouveau, Fixe à 1 200 euros par mois la valeur locative du bien immobilier indivis sis [Adresse 7], à [Localité 6] à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [V] pour la période du 12 novembre 2012 au 6 novembre 2019 ; Dit que les emprunts BNP n°[...] de 6 000 euros et Banque Carrefour n°[...] de 14 500 euros sont des dettes de la communauté ; Dit que la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [M] [K] au titre l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [E] [V] au titre l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile.article 1409 du code civil que les dettes nées penarticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 815-13 alinéa 2 du code civil aux termes duquel larticle 696 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civil que larticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile ni de larticle 450 du code de procédure civile.article 262-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1409 du code civil et non à larticle 699 du code de procédure civile
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- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
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- 2 novembre 2022
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- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6363685837e31b7f744449e6
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