Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685937e31b7f744449ea
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 36 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13958 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNNS Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/05044 APPELANTE Madame [T] [K] née le 27 Mai 1946 à [Localité 7] (22) [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Loïc LE QUELLEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 252 INTIMEES Madame [U] [I] [C] [J] épouse [P] née le 15 Janvier 1965 à [Localité 5] (93) [Adresse 3] Madame [R] [J] née le 20 Septembre 1967 à [Localité 6] (93) [Adresse 1] représentées par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 17 ayant pour avocat plaidant Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D'OISE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [V] [J] et Mme [T] [K] se sont mariés le 19 mai 2001. Depuis 2004, les époux étaient séparés de corps. Le 4 février 2010, [V] [J] a souscrit une assurance-vie Fructi-Sélection Vie auprès de la Banque Populaire des Alpes, y versant 30 000 euros. Le bénéficiaire y était désigné par la clause type : « Mon conjoint à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés en cas de prédécès, à défaut mes héritiers selon les règles de la dévolution successorale ». [V] [J] a effectué différents versements sur ce contrat d'assurance-vie pour un montant total de 360 000 euros entre 2010 et 2014. [V] [J] est décédé le 8 août 2016 à [Localité 4], laissant pour lui succéder : -ses deux filles issues d'une première union : Mmes [U] et [R] [J], -son épouse Mme [T] [K]. Mme [T] [K] a renoncé à la succession le 30 janvier 2017. Elle a accepté le bénéfice de l'assurance-vie pour un montant de 360 000 euros net. Par acte d'huissier du 30 mars 2019, Mmes [U] et [R] [J] ont assigné Mme [T] [K] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins principalement de se voir déclarer bénéficiaires de l'assurance-vie souscrite par [V] [J] le 4 février 2010. Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants : -déboute Mme [U] [J] et Mme [R] [J] de leur demande d'être déclarées bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Fructi Sélection Vie auprès de la Banque Populaire des Alpes, -ordonne la réintégration de la valeur du contrat d'assurance-vie Fructi Sélection Vie auprès de la Banque Populaire des Alpes par Mme [T] [K] à la succession de M. [V] [J] pour être partagée aux deux tiers pour les héritières réservataires et pour un tiers à Mme [T] [K] pour la quotité disponible soit 120 000 euros chacune, -ordonne l'exécution provisoire, -déboute Mme [U] [J] et Mme [R] [J] et Mme [T] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les parties supporteront leurs propres dépens. Mme [T] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2020. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 3 décembre 2020, l'appelante demande à la cour de : -infirmer le jugement du Tribunal de Bobigny du 3 septembre 2020 en ce qu'il ordonne la réintégration de la valeur du contrat Fructi Sélection Vie à la succession de [V] [J], -condamner les demanderesses à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner les demanderesses aux entiers dépens. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 27 février 2021, Mmes [U] et [R] [J], intimées, demandent à la cour de : à titre principal, -recevoir Mme [U] [J] et Mme [R] [J] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y faisant droit, -confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a ordonné la réintégration de la valeur du contrat Fructi Sélection Vie à la succession de [J], en retenant le caractère manifestement exagéré des primes versées par celui-ci, en tout état de cause, -condamner Mme [T] [K] à payer à Mme [U] [J] et Mme [R] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir selon les dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, -condamner Mme [T] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FEDARC selon l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il n'était pas contesté que [V] [J] a souscrit le contrat d'assurance vie en 2010 alors qu'il était âgé de 68 ans et qu'il avait des problèmes de santé importants depuis de nombreuses années ; que ses revenus étaient faibles, comme il l'avait indiqué lors de la signature dudit contrat ; que les sommes versées sur le contrat provenaient, non pas de ses revenus, mais de sommes perçues de ventes de biens immobiliers et de liquidités perçues principalement de successions ; qu'il n'était pas contesté qu'il ne disposait que d'un patrimoine propre limité ; qu'ainsi eu égard à son âge et à ses situations familiale et patrimoniale, les primes versées sur les contrats d'assurance-vie à partir de 2010 et jusqu'en 2015 pour 349 000 euros étaient manifestement exagérées. Elle fait valoir que seuls l'âge et la situation patrimoniale du défunt ont été prises en compte à l'exclusion des autres critères, notamment la situation familiale du souscripteur, et l'utilité du contrat pour celui-ci. Les intimées répondent qu'outre le fait que leur père disposait de peu de revenus eu égard au montant des primes, son espérance de vie au moment de la souscription du contrat était réduite du fait d'un cancer du poumon et que le contrat souscrit n'avait pas la moindre utilité pour lui puisqu'il n'en touchait même pas les intérêts. Aux termes de l'article L.132-13 du code des assurances figurant dans le chapitre qui traite des assurances vies et des opérations de capitalisation « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des revenus, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Il existe donc un critère quantitatif consistant à apprécier la proportion des primes versées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur et un critère qualitatif reposant notamment sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur, son âge, son état de santé, son espérance de vie. Ces critères sont cumulatifs. En l'espèce, il n'est pas contesté que [V] [J] était âgé de 68 ans lors de la souscription de l'assurance-vie FRUCTI- SELECTION VIE et est décédé 6 ans plus tard ; qu'il a eu un accident vasculaire cérébral en 1998, soit 12 ans avant la signature du contrat, qui lui avait laissé des séquelles à savoir des difficultés motrices et d'élocution. Les intimés, à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des primes, font valoir qu'il serait décédé d'un cancer du poumon déclaré en 2010 et ignoré de l'appelante, mais ne produisent aucune pièce à cet égard, les seuls éléments concernant l'état de santé du défunt étant ceux non contestés relatifs à l'accident vasculaire cérébral de 1998 et ses séquelles certes invalidantes mais non létales. Lors de la souscription du contrat, [V] [J] a déclaré des revenus de 2 000 euros, des charges mensuelles de 1 000 euros et un patrimoine inférieur à 50.000 euros. Sa déclaration de revenus 2005, soit cinq ans avant la souscription du contrat, fait état d'une pension au titre d'une invalidité d'au moins 40%, lui donnant droit à une demi-part supplémentaire. Il bénéficiait de la location d'un logement conventionné et, le contrat d'assurance-vie ayant été souscrit en février 2010, il résulte de l'avis d'imposition 2010, qu'il n'était pas imposable au titre des revenus de l'année 2009. Cependant, [V] [J], après partage avec sa s'ur, a hérité à la suite du décès de sa mère de plusieurs biens immobiliers dont il détenait alors la nue-propriété et il a bénéficié d'une assurance-vie. Selon les intimés, les fonds versés sur le contrat litigieux ont été les suivants. année montant origine des fonds 2010 30.000 euros versement initial 2012 10.000 euros vente d'un garage 2013 150.000 euros bénéfice de l'assurance-vie souscrite par sa mère 2014 37.000 euros vente d'un garage et d'un appartement 2014 100.000 euros succession de sa mère 2015 22.000 euros vente de deux garages Total 349.000 euros Si ses revenus étaient effectivement réduits, au moment des versements, [V] [J] disposait cependant des fonds nécessaires et il a effectué ces versements qui constituaient un remploi de fonds, sans se mettre en péril financièrement eu égard à son patrimoine immobilier et mobilier dont l'étendue réelle n'est pas justifiée par les intimés. Il convient alors de s'interroger sur l'utilité du contrat pour lui et de vérifier que les primes versées servaient à la constitution d'un placement à long terme, conforme à la nature du contrat d'assurance-vie. Le contrat souscrit permettait au souscripteur de demander à tout moment et sans frais un rachat total ou partiel, le rachat total mettant fin à l'adhésion. Il n'est ni prétendu ni justifié que [V] [J] ait usé de cette faculté de rachat. Au moment de la souscription, [V] [J] a déclaré qu'il entendait par ce placement se constituer une épargne, optimiser la transmission de son patrimoine, obtenir des revenus du capital et capitaliser les sommes investies. Il résulte des éléments produits qu'au moment des versements échelonnés de 2010 à 2014, [V] [J] ne souffrait que de difficultés motrices et d'élocution avec lesquelles il vivait depuis 1998, qu'il avait encore au moins l'espérance de vie moyenne pour un homme de son âge (de 68 et 72 ans de la date de souscription à la date des versements), que cette espérance de vie était compatible avec le placement concerné optimisé sur huit années et que s'il était autonome, vivait seul et avait de faibles besoins, il lui était utile de se prémunir contre les charges découlant d'un possible état de dépendance dans l'avenir, notamment en plaçant les importantes liquidités dont il a disposé au moment des versements, notamment par la réalisation volontaire de certains de ses avoirs immobiliers. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé les primes manifestement exagérées et dit que, par application de l'article L132-13 du code des assurances, la valeur du contrat d'assurance-vie FRUCTI SELECTION VIE auprès de la Banque Populaire des Alpes sera rapportée par Madame [T] [K] épouse [J] à la succession de Monsieur [V] [J] pour être partagée conformément à la loi, c'est-à-dire en rapportant la somme totale de l'assurance vie de 360 000 euros aux deux tiers pour les héritières réservataires et pour un tiers à Madame [T] [K] épouse [J] pour la quotité disponible. Sur les demandes accessoires La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il ordonne la réintégration de la valeur du contrat d'assurance-vie Fructi Sélection Vie auprès de la Banque Populaire des Alpes par Mme [T] [K] à la succession de [V] [J] pour être partagée aux deux tiers pour les héritières réservataires et pour un tiers à Mme [T] [K] pour la quotité disponible soit 120 000 euros chacune ; Y substituant, Déboute Mme [U] [J] et Mme [R] [J] de leur demande tendant à voir déclarer les versements effectués sur le contrat d'assurance-vie manifestement exagérés eu égard aux facultés de [V] [J] et et ordonner la réintégration de la somme de 360.000 euros dans sa succession ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 515 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L132-13 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6363685937e31b7f744449ea
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