Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685937e31b7f744449ec
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14729 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPNT Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 - Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00377 APPELANT Monsieur [C] [E] né le 21 Mars 1967 à [Localité 5] (51) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Julia MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1845 INTIMEE Madame [P] [X] née le 08 Décembre 1964 à [Localité 9] (77) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sebastien MERLIN de la SCP MERLIN GRANGEON, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [P] [X] et M. [C] [E] ont vécu en concubinage de 1990 à 2016 ; ils ont eu un enfant commun né le le 24 février 1997 ; après avoir vécu dans une maison à [Localité 6] (77) qui appartenait à Mme [P] [X] qui l'a vendue en 2000, le couple a emménagé au cours de cette même année dans une maison sise à [Localité 8] (77) nouvellement acquise par cette dernière. Par acte d'huissier du 12 avril 2017, M. [C] [E] a assigné Mme [P] [X] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 200 000 euros au titre d'un l'enrichissement injustifié. Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué dans les termes suivants : -déboute M. [E] de sa demande de condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié, -déboute Mme [X] de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 184 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié, -condamne M. [E] à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision, -condamne M. [E] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne M. [E] aux entiers dépens de l'instance. M. [C] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021, l'appelant demande à la cour de : -constater la prescription des demandes de Mme [P] [X] relatives à ses prétendues dépenses antérieures au 29 janvier 2016, -débouter Mme [P] [X] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [E], -confirmer le jugement du 3 septembre 2020 du juge aux affaires familiales de Fontainebleau en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 184 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié, -infirmer le jugement du 3 septembre 2020 du juge aux affaires familiales de Fontainebleau en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l'enrichissement en justifié, en conséquence, -condamner Mme [P] [X] à payer à M. [C] [E] la somme de 200 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié, -infirmer le jugement du 3 septembre 2020 du juge aux affaires familiales de Fontainebleau en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -infirmer le jugement du 3 septembre 2020 du juge aux affaires familiales de Fontainebleau en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en tout état de cause, -condamner Mme [P] [X] à payer à M. [C] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021, Mme [P] [X], intimée, demande à la cour de : -dire et juger prescrites les demandes relatives aux prétendus appauvrissements de M. [C] [E] antérieurs au 12 avril 2012, Constatant au sens de l'article 1303-4 du code civil que M. [C] [E] n'allègue aucune dépense et ne démontre aucun enrichissement et, Constatant que les actes qu'il aurait accomplis relevaient de la recherche d'un profit personnel au sens de l'article 1303-2 du code civil, -dire et juger que sa dépense de 12 743 euros sur l'immeuble de Mme [X] en 2010 relève de son obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante, -rejeter ses demandes, et confirmer le jugement de ce chef, -infirmant le jugement sur l'appel incident de Mme [P] [X], condamner M. [C] [E] à payer à Mme [P] [X] les sommes de : *184 000 euros sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil pour les dépenses hors loyer qu'elle a payées pour M. [C] [E] de 1992 à 2016, *30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en indemnisation des préjudices et frais subis en 2016, *6 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [E] aux dépens de première instance et à payer à Mme [P] [X], pour ses frais irrépétibles de première instance, la somme de 3 000 euros, -condamner M. [C] [E] aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022. SUR CE : Tant l'appelant que l'intimée forment une demande au titre de l'enrichissement injustifié sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil. Aux termes de l'article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ». Sur l'appel principal M. [C] [E] prétend avoir effectué d'importants travaux dans les deux biens immobiliers qui ont successivement appartenu à Mme [P] [X], laquelle en a retiré un enrichissement injustifié au sens des dispositions précitées du code civil. Mme [P] [X] soulève la prescription quinquennale des demandes de M. [C] [E] portant sur la maison de [Localité 6] vendue en 2000 ; s'agissant de la maison de [Localité 8], elle soulève la prescription des demandes en ce qui concerne la période antérieure au 12 avril 2012 qui remonte plus de cinq ans avant la la demande en justice diligentée par M. [C] [E]. M. [C] [E], pour s'opposer à la fin de non recevoir soulevée par Mme [P] [X], fait valoir que l'enrichissement de Mme [P] [X] se manifeste notamment par la plus-value apportée par les travaux, laquelle se réalise à la date de la séparation du couple, soit le 31 mars 2016, date qui constitue le point de départ de la prescription de sorte que son action introduite le 12 février 2017 n'est pas prescrite. *** L'action engagée par M. [C] [E] sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil est soumise à la prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil des actions personnelles et mobilières. Ainsi que le fait justement remarquer Mme [P] [X], la suspension de la prescription entre époux et entre les partenaires d'un PACS prévue par l'article 2236 du code civil ne s'applique pas aux concubins, M. [C] [E] ne se prévalant par ailleurs pas d'une quelconque impossibilité d'agir, la situation de concubinage ne pouvant être considérée à elle seule comme une telle impossibilité sous peine de créer une cause de suspension extra legem. Contrairement à ce que prétend M. [C] [E], ce sont les travaux ayant donné lieu à l'enrichissement injustifié de Mme [P] [X] qu'il allègue qui sont le fait générateur de son action puisque le patrimoine de cette dernière se trouve enrichi dès la réalisation de ces travaux. Mais même à retenir pour un instant de raison la thèse soutenue par M. [C] [E] selon laquelle le délai de prescription court à compter du jour où la plus-value se réalise, s'agissant de la maison de [Localité 6], cette plus-value s'est réalisée non à la date de la séparation du couple mais à la vente de cette maison intervenue en 2000, soit plus de cinq avant l'introduction par M. [C] [E] de l'action. De plus les travaux ayant porté sur la propriété de Mme [P] [X] de [Localité 6] que M. [C] [E] déclare avoir effectués ont nécessairement précédé la vente de celle-ci. Il suit que l'action de M. [C] [E] fondée sur un enrichissement injustifié résultant des travaux sur la propriété de Mme [P] [X] à [Localité 6] est prescrite. S'agissant de la maison de [Localité 8], pour justifier des travaux qu'il a réalisés, M. [C] [E] produit de nombreux clichés photographiques (pièces 16 à 35). Si les planches photographique ne renseignent pas en eux-même sur la datation des travaux, elles sont précédés d'une page de garde précisant les pièces de la maison, dépendance ou lieu concernés par chacune des différentes tranches de travaux avec à chaque fois une indication de date sauf pour la tranche concernant les travaux de la salle à manger/salon, de la cuisine et de l'entrée. Le mois d'octobre 2010 est l'indicateur de date le plus récent ; il est relatif aux travaux réalisés dans la cour et le jardin qui se sont échelonnés entre le mois de mai 2000 au mois d'octobre 2010. Les travaux de la grande chambre n°2 de l'étage ont été réalisés fin 2004, ceux de la salle de bains de l'étage en 2001, ceux de la petite chambre n°1 de l'étage fin 2003, ceux du salon du premier étage de 2000 à 2003, ceux de la buanderie en 2001. Il résulte ainsi que les travaux n'ont pas tardé à être réalisés après l'emménagement du couple, les différentes tranches de travaux se succédant pour se terminer fin 2004 comme le confirme Mme [J], s'ur de M. [C] [E] dont l'attestation est produite par celui-ci ; Mme [J] précise que l'ensemble des travaux ont été réalisés entre 2000 et 2009, et que « tout était à refaire du sol au plafond ». Plus loin, elle fait état d' « une avancée rapide des travaux ». Il s'évince des déclarations de Mme [J] que les travaux portant sur les pièces aussi essentielles à la vie familiale que la cuisine et la salle à manger/salon ont été réalisés à l'intérieur du créneau que celle-ci indique. Ces travaux remontant plus de cinq avant l'introduction de l'action, la demande de M. [C] [E] en paiement de la somme de 200 000 € est prescrite. La fin de non recevoir tirée de la prescription étant accueillie, les moyens articulés au fond par M. [C] [E] pour asseoir sa demande sont inopérants. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [P] [X] a présenté devant le premier juge une demande reconventionnelle en dommages et intérêts d'un montant de 30 000 € en réparation des préjudices qu'elle allègue résultant du refus de M. [C] [E] de quitter la maison dont elle était propriétaire malgré sa demande d'en partir, ayant alors été contrainte d'engager une procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau lui occasionnant des frais ; elle fait également reposer sa réclamation sur les actes de violence commis par M. [C] [E] à son encontre, demande à laquelle le premier juge sur le fondement de l'article 1240 du code civil a fait droit à hauteur de 5 000 € au vu des pièces produites par Mme [P] [X]. M. [C] [E] après avoir rappelé les principes de la responsabilité délictuelle tenant à l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux, reproche au jugement de ne pas avoir caractérisé l'existence de la faute qu'il aurait commise et du préjudice invoqué par Mme [P] [X]. Il fait valoir que le préjudice financier résultant du coût de la sommation d'huissier que Mme [P] [X] lui a fait délivrer et des frais de la procédure de référé qu'elle a engagée à son encontre ne sont que la conséquence de sa précipitation. S'agissant des faits de violence que Mme [P] [X] lui impute, il remarque que cette dernière a omis de s'expliquer sur l'issue de sa plainte, pourtant essentielle pour caractériser son préjudice et signale qu'il a lui aussi porté plainte pour violence ; il précise qu'une médiation pénale est intervenue sur ces deux plaintes ayant abouti à un accord. Il conteste la valeur du certificat médical produit par Mme [P] [X] devant le premier juge pour établir les faits de violence, celui-ci n'émanant pas d'un médecin d'une unité médico-judiciaire. Mme [P] [X] précise que pendant plusieurs mois, elle n'a pas pu jouir de sa propriété puisque M. [C] [E] s'y maintenait sans en payer les charges, l'ayant même dégradée et réaffirme avoir subi des violences de la part de son ex-concubin qui, outre le préjudice physique, lui ont occasionné un préjudice moral. *** Il n'est pas discuté que la demande reconventionnelle présentée par Mme [P] [X] repose sur le principe de la responsabilité délictuelle énoncé à l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par un courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception et reçu par M. [C] [E] le 16 mars 2016 comme en fait foi l'avis de réception signé par ce dernier, l'avocat de Mme [P] [X] lui écrivait que sa cliente lui avait déjà demandé de partir et que s'il n'avait pas quitté les lieux sous 15 jours, il serait procédé par voie judiciaire. Le 29 juin 2016, Mme [P] [X] assignait en expulsion M. [C] [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau. Il résulte des termes de l'ordonnance de référé qui a été rendue le 8 novembre 2016 que M. [C] [E] a quitté les lieux le 30 juillet 2016. La rupture par l'un des concubins de la relation de concubinage est libre et ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable. Dès lors que Mme [P] [X] a entendu mettre fin à cette relation de concubinage qui impliquait celle de la vie commune, M. [C] [E] ne disposait pas de titre pour se maintenir dans la propriété de Mme [P] [X]. Pour autant, la rupture de cette relation à l'initiative de Mme [P] [X] obligeait M. [C] [E] à trouver une solution de relogement, n'étant pas contesté que celui-ci à l'époque de la rupture n'était pas propriétaire d'un bien immobilier dans lequel il aurait pu se reloger. La durée de la vie commune (24 ans) au cours de laquelle les ex-concubins ont eu ensemble un enfant et le fait que la propriété de Mme [P] [X] a constitué le logement de la famille dans lequel [C] [E] avait fixé son domicile, sont également des éléments à prendre en considération. Dans ce contexte le départ de M. [C] [E] de la propriété de Mme [P] [X] un peu plus de trois mois après la réception du courrier adressé par l'avocat de cette dernière qui constitue le premier élément de preuve d'une demande faite par Mme [P] [X] de le voir quitter sa propriété ne saurait en lui-même être constitutif d'une faute. Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Même à admettre que l'assignation devant le juge des référés a constitué un fait déclencheur qui a convaincu M. [C] [E] de partir, Mme [P] [X] ne saurait demander dans le cadre de la présente instance une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre des frais de l'instance qu'elle a exposés devant le juge des référés. Si l'occupation d'un bien immobilier sans titre peut donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation, Mme [P] [X] ne fournit aucun élément pour justifier du montant de sa valeur locative en fonction de laquelle se détermine le montant d'une telle indemnité ; elle n'établit pas davantage les frais qu'elle aurait été amenée à supporter afin de ne pas cohabiter avec M. [C] [E] jusqu'au départ de celui-ci, ni d'ailleurs qu'une cohabitation eut été impossible au sein de la propriété de Mme [P] [X] qui comporte trois chambres. S'agissant des faits de violence du 30 juillet 2016 que Mme [P] [X] et M. [C] [E] s'imputent réciproquement même si seule Mme [P] [X] forme devant le juge civil une demande d'indemnisation, le procureur de la République a procédé préalablement à l'action publique à une médiation pénale. Il résulte des termes du procès-verbal de médiation signé par eux deux le 7 décembre 2016 en présence de la médiatrice pénale également signataire que « depuis la date des faits, Mme [P] [X] n'a plus rencontré aucun problème, qu'elle souhaite que la situation continue ainsi et que M. [C] [E] ne s'approche pas de son domicile. A ce jour, elle ne formule pas de demande de dédommagement mais se réserve le droit d'intenter une action civile si besoin était ». Cependant, l'expression « si besoin était » employée par Mme [P] [X] montre qu'elle n'a pas renoncé à demander un dédommagement pour les faits de violence qu'elle impute à M. [C] [E]. M. [C] [E] qui a été entendu par les services de police après avoir admis s'être « chamaillé » verbalement avec Mme [P] [X], a indiqué que sa s'ur est venue « pour les séparer » ; l'intervention de cette dernière pour les séparer plaide dans le sens d'une altercation qui n'était pas purement verbale mais aussi physique ce que corrobore le certificat médical initial en date du 30 juillet 2016 du docteur [W] du Centre hospitalier de [Localité 7] qui a examiné Mme [P] [X] ; ce certificat médical fait mention d'éraflures de 3 cm de long malléolaire externe de la jambe droite, d'un hématome à la hanche droite de 3 cm de diamètre, d'éraflures à l'avant bras droit, de pétéchies cervicales latérales droites discrètes, d'un 'dème érythémateux sous orbitaire gauche et d'un 'dème de la face latérale gauche du nez avec traces d'épistaxis. Ces constatations médicales corroborent à leur tour les déclarations de Mme [P] [X] dans la plainte qu'elle a déposée et selon lesquelles M. [C] [E] et sa s'ur se sont jetés sur elle, et comme elle a résisté, se sont mis à deux sur elle pour récupérer l'appareil photo qu'elle tenait dans ses mains, ayant pris des clichés en vue d'établir que la s'ur de M. [C] [E] était entrée chez elle sans son autorisation. Elle précise dans sa plainte avoir reçu des coups de la part de M. [C] [E] et de sa s'ur. Les constatations médicales du docteur [W] ne sauraient être invalidées au seul prétexte qu'il n'est pas un médecin attaché à une unité médico-judiciaire (UMJ), le docteur [W] ayant seulement renvoyé au médecin de l'UMJ le soin de fixer l'incapacité temporaire de travail (ITT). Le médecin traitant de Mme [P] [X] qui l'a examinée le 20 juillet 2016 relevait sa forte anxiété réactionnelle avec dénutrition secondaire et lui prescrivait une prise en charge thérapeutique et une interruption totale de travail pendant 25 jours. Le premier juge a, à juste titre, considéré que ces éléments étaient de nature à établir les faits de violence que Mme [P] [X] impute à M. [C] [E] et la réalité du préjudice subi par cette dernière résultant de ce comportement violent. S'agissant d'un préjudice physique et psychologique, s'il est indemnisé par l'allocation d'une somme d'argent, son évaluation est soumise à une certaine latitude de la part du juge qui apprécie l'importance du préjudice. En l'occurrence, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [P] [X] en fixant à la somme de 5 000 € le montant des dommages et intérêts à lui allouer. Partant, le chef du jugement qui a condamné M. [C] [E] à payer à Mme [P] [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts est confirmé. Sur l'appel incident Sur la demande fondée sur les articles 1303 et suivants du code civil Le premier juge a débouté Mme [P] [X] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions des articles 1303 et suivant du code civil au titre des dépenses que cette dernière avait déclaré avoir engagées sur ses revenus pendant la vie comme pour loger, chauffer, éclairer et fournir de l'eau courante à M. [C] [E] au motif que quelque déséquilibrée qu'ait pu être la contribution respective de M. [C] [E] et de Mme [P] [X] aux charges de la vie commune ou cours de leur concubinage, il ne peut être établi que la prépondérance de la part assumée par Mme [P] [X] ne relevait pas d'une intention libérale qui a, de fait, cessé explicitement au jour de la séparation du couple en 2016. Chiffrant son appauvrissement à la somme de 8 000 Frs par an en précisant que cette somme n'inclut pas le montant d'un loyer, Mme [P] [X] demande que M. [C] [E] soit condamné à lui payer la somme de 184 000 Frs. Devant la cour, Mme [P] [X] affirme à nouveau que sa contribution a manifestement dépassé ce qu'elle aurait dû être et conteste qu'elle eût été animée d'une intention libérale. *** L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Aucune contribution légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie courante, il est de jurisprudence constante que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Autrement dit, faute pour les concubins d'avoir prévu les modalités de la prise en charge des dépenses de la vie commune, celui qui a payé des dépenses de la vie courante n'a pas d'action en contribution à l'égard de son concubin. Il n'y a pas d'action en contribution à l'égard de son concubin de la part de celui qui a l'un deux n'est pas fondé à demander à demander ne peut demander à l'autre une participation pour les dépenses qu'il a lui même engagées et payées. Certes, Mme [P] [X] produit sous ses pièces n°42 à 47 les justificatifs et factures de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'assurance habitation, de la consommation d'eau, de gaz et d'électricité afférents à la maison de [Localité 8] qu'elle soutient sans être contredite avoir payés sur ses deniers ; ces dépenses qui portent sur les taxes attachées à la propriété ou à l'habitation du bien immobilier ayant servi au logement des concubins ou à la fourniture des fluides nécessaires aux critère d'habitabilité d'un logement décent relèvent par leur nature de la vie courante. Pour autant, Mme [P] [X] n'allègue, ni ne se prévaut d'aucun accord ne serait-ce que tacite intervenu avec M. [C] [E], pour régler entre eux leur contribution aux dépenses de la vie commune. Elle n'est donc pas fondée à demander à son ex-concubin une contribution pour des dépenses de la vie courante qu'elle dit avoir seule assumées. Partant, pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1303 du code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'occurrence, les deux parties échouant partiellement en leurs appels, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Au vu de la répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en toutes ses dispositions à l'exception celles ayant débouté M. [C] [E] de condamnation de Mme [P] [X] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable M. [C] [E] en sa demande de condamnation de Mme [P] [X] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié ; Y ajoutant : Déboute M. [C] [E] et Mme [P] [X] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [C] [E] et Mme [P] [X] conserveront leurs dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil a fait droit à hauteurarticle 1240 du code civil au titre des frais de larticle 696 du code de procédure civilearticle 1303-2 du code civilarticle 2224 du code civil des actions personnellearticle 1303 du code civil.article 1303-4 du code civil que M.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1240 du code civil en indemnisation des prarticle 1240 du code civil selon lequel tout faitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 515-8 du code civil définit le concubinagearticle 700 code de procédure civile pour ses
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6363685937e31b7f744449ec
Données disponibles
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