Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685937e31b7f744449ee
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 13 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17488 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXZL Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019065038 APPELANT Monsieur [Z] [X] [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (92), de nationalité française [Adresse 4] C/o Madame [S] [J] [Localité 7] Représenté par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 INTIMEES S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. IMMOBILIER DE LA REPUBLIQUE [Adresse 2] [Localité 6] Défaillante, dont la signification de la déclaration d'appel a été signifiée à personne habillitée le 25 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2020 qui, sur l'assignation délivrée par la société Crédit du Nord, les 15 et 13 novembre 2019, à la S.A.R.L. Immobilier de la République en exécution des obligations issues de l'autorisation de trésorerie dont était assortie l'ouverture d'un compte courant dans ses livres, et à M. [Z] [X] qui en est le gérant et qui s'était porté caution solidaire de la S.A.R.L., a notamment condamné la débitrice à payer certaines sommes et, - condamné la caution à payer : - la somme de 32 500 euros au titre de son cautionnement du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, - la somme de 11 500,80 euros au titre de son cautionnement du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux de 4,76 % à compter du 19 juillet 2019, dans la limite de 13 000 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts, - accordé des délais de paiement à la débitrice, - prononcé une condamnation des défendeurs à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; **** Vu les deux déclarations d'appel de M. [Z] [X] à l'encontre de la société Crédit du Nord des 27 novembre et 2 décembre 2020 et l'ordonnance de jonction du 5 janvier 2021 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2021 qui a débouté le Crédit du Nord de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel et, subsidiairement, irrecevables les conclusions d'appelant et, subséquemment, caduc l'appel; Vu les dernières conclusions en date du 15 juin 2021 de M. [Z] [X] qui fait valoir que : - ses cautionnements étaient manifestement disproportionnés au sens de l'article L332-1 du code de la consommation alors que la banque ne justifie pas avoir procédé à un examen de sa situation et qu'une fiche de renseignement n'est produite que relativement à son premier engagement du 9 janvier 2018 et non pour le second du 23 juillet 2018 qu'enfin il est désormais insolvable, -la créance du chef de la facilité de caisse ne saurait être supérieure à celle qui avait été autorisée soit la somme de 25 000 euros, de sorte qu'elle n'est pas certaine et qu'il en est de même de la créance au titre du prêt puisqu'il n'a pas été répondu sur un paiement intervenu par la société BPIFrance qui garantissait son règlement, de sorte qu'il est demandé à la cour de statuer ainsi : '- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 octobre 2020. STATUANT A NOUVEAU : - CONSTATER la disproportion manifeste entre les biens et revenus de Monsieur [Z] [X] eu égard à l'engagement souscrit auprès du CREDIT DU NORD les 9 janvier et 23 juillet 2018, et de sa situation au jour où la garantie est appelée. - DEBOUTER en conséquence purement et simplement le CREDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Z] [X]. - CONDAMNER le CREDIT DU NORD à payer au concluant, plaideur obligé, la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens' ; Vu les dernières conclusions en date du 4 mai 2021 de la société Crédit du Nord qui poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 3 000 euros en application de M. [X] du 15 février 2021 en faisant valoir que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés et qu'elle justifie de ses créances tant au titre du solde débiteur du compte que du prêt ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ; MOTIFS Si les dernières conclusions en date du 4 mai 2021 du Crédit du Nord comportent encore une demande tenant à voir déclarer irrecevable les conclusions de M. [X], il y a déjà été répondu par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2021 sans que cette dernière ait été déférée à la cour de sorte que la demande présentée devant la cour doit être déclarée irrecevable. M. [X] était le gérant de la S.A.R.L. Immobilière de la République exerçant sous l'enseigne Agence Delaunay une activité d'agence immobilière. Par avenant à la convention de compte courant du 8 janvier 2017, une facilité de caisse de 25 000 euros a été accordée à la société, et ce, moyennant un taux d'intérêts équivalent au taux de base de la banque soit 7,250 % majoré de 4 points. M. [X] s'est porté caution solidaire des obligations de la société 'à portée générale' par acte sous seing privé du 9 janvier 2018 dans la limite de 32 500 euros et pour une durée de 10 mois. Par acte sous seing privé du 23 juillet 2018, le Crédit du Nord a consenti à la société un prêt d'une somme de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 1,76 % avec intervention en garantie de la société BPI France. M. [X] s'est porté caution solidaire des obligations de la société issues du dit prêt par acte sous seing privé du 23 juillet 2018 dans la limite de 13 000 euros et pour une durée de 84 mois. La convention de facilité de caisse a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2019 à effet de 60 jours et la société a été mise en demeure le 25 juin 2019 puis, à nouveau et de même que M. [X], par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 juillet 2019. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre la société par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2021. Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes. La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En l'espèce, le Crédit du Nord produit une fiche de renseignement de solvabilité, certifiée exacte et sincère par M. [X] datée du 6 juillet 2018, de laquelle il résulte que, né le [Date naissance 1] 1989, marié à Mme [S] [J] et sans enfants à charges, il est gérant de la société Immobilière de la République dont il tire ses revenus (non indiqués de manière lisible tandis que ceux de son épouse ne sont pas communiqués), qu'il dispose de revenus fonciers issus pour 300 euros mensuels de la location d'un studio dont il est propriétaire et estimée à la somme de 100 000 euros et pour 100 euros de la location d'un parking dont il est propriétaire et estimé à la somme de 25 000 euros, étant précisé qu'il déclare être logé dans un appartement de fonction payé par sa société. Il doit être précisé que la rubrique 'crédits en cours' est barrée, de même que celle relative à d'éventuelles autres cautions données. Si la mention de ses revenus est difficilement exploitable sur la fiche de renseignement, M. [X] communique ses avis d'imposition qui montrent un revenu annuel, en 2016 de 23 640 euros outre 3 401 euros de revenus fonciers et, en 2017, de 18 699 euros outre 2 962 euros de revenus fonciers. La disproportion manifeste devant s'apprécier non seulement au regard des revenus de la caution mais aussi de ses biens, la valeur nette de charges des bien immobiliers de M. [X], étant estimée à la somme totale 135 000 euros, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas jugé manifestement disproportionnés les engagements successifs dans les limites de 32 500 euros puis de 13 000 euros portant les engagements à la somme de 45 500 euros, M. [X] ayant été en mesure de faire face à ses obligations compte tenu de son patrimoine. On ne voit pas en vertu de quelle règle, non évoquée par M. [X], les obligations de la caution tenues de régler les causes impayées d'une facilité de trésorerie seraient limitées, contrairement à ce que prévoit l'article 2288 du code civil, à la limite fixée à la débitrice principale par la convention dépassée de son fait, plutôt qu'à celle du cautionnement. Il résulte du décompte figurant en annexe de la mise en demeure du 19 juillet 2019 et de tous les relevés du compte que celui-ci présentait un solde débiteur de 37 264,83 euros au 30 juin 2019, supérieur à la limite du cautionnement, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée de ce chef par le tribunal à payer cette somme de 32 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019. S'agissant du prêt, la créance est justifiée par la production aux débats du contrat, du tableau d'amortissement prévisionnel et des décomptes non contredits étant observé que la demande de la banque à laquelle le tribunal a fait droit est limitée à 60 % de l'encours conformément aux mentions de l'acte de crédit, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement également sur ce point. En effet, la seule contestation de M. [X] de ce chef est fondée sur sa méconnaissance d'un éventuel paiement par la société BPIFrance mais, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'artcile 8.1 du contrat de prêt dispose expressément que la caution ne peut se prévaloir en aucune façon de la garantie offerte par la banque publique, justification de la limitation de son engagement à seulement 60 % de l'encours. Il y a donc lieu, statuant dans les limites de l'appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamné M. [Z] [X] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE irrecevables la demande de la société Crédit du Nord tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] [X] ; Statuant dans les limites de l'appel interjeté par M. [Z] [X] à l'encontre de la société Crédit du Nord, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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6363685937e31b7f744449ee
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