Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685a37e31b7f744449f0
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 32 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17491 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXZR Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019001550 APPELANT Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Laetitia JOFFRIN de la SELARL DESMOULIN/JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE CARDIE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Meaux du 8 septembre 2020 qui, sur l'assignation délivrée par la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, le 11 février 2019, à M. [J] [D] en exécution de ses deux engagements de caution solidaire de la société Vitro Metallerie de Montage à laquelle elle avait accordé une ouverture de crédit en compte courant et une ligne d'escompte d'effets de commerce et qui a été placée en redressement judiciaire le 6 novembre 2012 avec adoption d'un plan de continuation le 10 décembre 2013 puis en liquidation judiciaire le 3 janvier 2017 qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné M. [J] [D] à payer au Crédit Agricole les sommes de : - 12 287,45 euros au titre de l'ouverture de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, - 39 000 euros au titre du crédit d'escompte avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; **** Vu la déclaration d'appel de M. [J] [D] du 2 décembre 2020 ; Vu les dernières conclusions en date du 1er mars 2021 de M. [J] [D] qui fait valoir que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés au sens de l'article L 332-1 du code de commerce et qui poursuit l'infirmation du jugement, le débouté des prétentions de la banque et sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions en date du 27 mai 2021 de la société Caisse de Crédit Agricole Régionale Mutuel Brie Picardie qui réclame la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 3 000 euros de frais irrépétibles en cause d'appel en exposant que les engagements de caution n'étant pas manifestement disproportionnés Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022 ; MOTIFS Il résulte de pièce produites que : - la S.A.R.L. VMM pour Vitro Metallerie de Montage, gérée par M. [J] [D], a bénéficié d'un contrat global de crédits de trésorerie sous forme de ligne d'escompte dans la limite de la somme de 30 000 euros le 9 août 2008, - M. [D] s'est porté caution solidaire des obligations de la société en annexe du contrat de ce contrat dans la limite de la somme de 39 000 euros et pour une durée de 120 mois, - la S.A.R.L.VMM a bénéficié d'un prêt du Crédit Agricole sous forme d'ouverture de crédit en compte courant de 10 000 euros du 30 avril 2010, - M. [D] s'est porté caution solidaire des obligations de la société en annexe du contrat dans la limite de la somme de 13 000 euros et pour une durée de 120 mois, - que par jugement du 6 novembre 2012 la société VMM a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis qu'un plan de redressement judiciaire a été adopté le 27 mars 2013 et qu'enfin la liquidation judiciaire a été prononcée le 5 janvier 2017, - que le Crédit Agricole a déclaré ses créances admises à titre chirographaire pour 10 700 euros avec intérêts de 4,90 % et pour 59 506,98 avec intérêts au taux de 2,208 %, - qu'une nouvelle déclaration a été faite le 18 janvier 2017 à hauteur de 12 287,45 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte et de 62 504,41 euros au titre de la ligne d'escompte avec les mêmes avec intérêts conventionnels, - que M. [D] été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2017, Il ressort de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes. En l'espèce, la banque expose ne pas avoir retrouvé les feuilles de renseignement sur la situation financière et patrimoniale de la caution. M. [D] expose qu'en 2008, il percevait un salaire de 146 115 euros annuels soit 12 176 euros mensuels. Il a acquis, en indivision pour moitié, une maison à [Localité 6] pour une somme de 322 000 euros le 31 juillet 2007 et explique être tenu du remboursement d'un prêt immobilier de 2 170,96 euros et d'un crédit travaux de 1 427,27 euros, de sorte que, déduction faite des charges immobilières, son revenu mensuel était de (12 176 - 2170 - 1427) = 8 579 euros et, charges et impôts déduits, de (8 579 - 3053) = 5 526 euros. Compte tenu de ce reste à vivre, de la valeur déjà amortie du bien immobilier acquis au moment de la souscription du premier cautionnement mais aussi de la valeur de ses parts dans la S.A.R.L. VMM, il ne peut être considéré que l'engagement de caution dans la limite de la somme de 39 000 euros représentant 7 mois de reste à vivre disponible est manifestement disproportionné. Au moment de la souscription du second cautionnement, il indique que ses revenus étaient portés à la somme mensuelle de 19 519 euros, sous les mêmes charges de crédit et avec un impôt supérieur portant son reste à vivre net de charges immobilières, fiscales et sociales à la somme mensuelle de (19 519 - 2170 - 1427 - 5654) = 10 268 euros. Compte tenu de ces éléments, de l'amortissement du prêt immobilier et travaux pendant deux années depuis le dernier examen augmentant la valeur nette de la maison, il ne peut être considéré que le second cautionnement portant la totalité de ses engagements à la somme de 49 000 euros soit moins de cinq fois son reste à vire disponible étaient manifestement disproportionné au sens de la disposition appliquée, encore est-ce sans compter la valeur des parts dans la société qui lui assuraient de confortables revenus et étant ajouté que les inscriptions hypothécaires pour cause de dettes fiscales ne sont intervenues que bien postérieurement, au mois de novembre 2012. En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ne précisant que le premier chef de condamnation est prononcé dans la limite du cautionnement de 13 000 euros, de condamner M. [D] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Crédit Agricole la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation de M. [J] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 12 287,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017 est prononcée dans la limite de la somme de 13 000 euros ; CONDAMNE M. [J] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6363685a37e31b7f744449f0
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- Résumé officiel