Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685a37e31b7f744449f2
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 26 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° ,10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17776 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYPY Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny RG n° 18/12256 APPELANT Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 INTIMEES Madame [B] [I] épouse [J] née le [Date naissance 4]/1983 à [Localité 10] (Croatie), [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2020, monsieur [H] [J] a interjeté appel du jugement en date du 10 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny dans l'instance l'opposant, aux côtés de madame [B] [I], à la société CREDIT LOGEMENT, et qui notamment les a condamnés, solidairement, à payer à cette dernière, les sommes de 64 526,35 euros et 239 639,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2021 l'appelant, monsieur [J] demande à la cour, 'Vu l'article 2308 du code civil,' de bien vouloir : 'Recevoir monsieur [J] en son appel et en ses écritures et l'en dire fondé ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement madame [B] [I] épouse [J] et monsieur [H] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT : 1/ au titre du prêt PACTYS LIBERTE dossier M11078393701 la somme de 65 526,35 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 24 août 2018 date du décompte actualisé, 2/ au titre du prêt PACTYS SERENITE PLUS dossier M11078393702 la somme de 239 639,91 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 24 août 2018 date du dernier décompte actualisé ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement madame [B] [I] épouse [J] et monsieur [H] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CIEOL en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Et statuant à nouveau, À titre principal, Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement à l'égard de monsieur [J] au motif que la caution a perdu son recours contre l'emprunteur pour avoir payé la banque sans avoir été poursuivi au préalable et sans l'en avoir averti au préalable en application de l'article 2308 du code civil 2e alinéa et alors que monsieur [J] disposait de moyens permettant de faire déclarer sa dette à l'égard de la banque éteinte ; À titre subsidiaire, En application de l'article 1343-5 du code civil et si par extraordinaire la Cour venait à écarter la demande principale : octroyer à monsieur [J] 24 mois de délais pour s'acquitter de toute somme qui pourrait être mise à sa charge par la Cour à l'égard du CREDIT LOGEMENT aux termes de la décision à intervenir ; En tout état de cause, Condamner le CREDIT LOGEMENT à verser à monsieur [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2022 l'intimé madame [I], appelant incident, demande à la cour, 'Vu les articles 1343-5 et 2038 du code civil, Vu l'article L. 314-20 du code de la consommation, Vu l'article 954 du code de procédure civile,' de bien vouloir : 'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et celle formée au titre des frais irrépétibles, Et, statuant à nouveau : Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, Déclarer la demande de la société CREDIT LOGEMENT en paiement de dommages et intérêts irrecevable, et, à tout le moins, l'en débouter, Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à madame [B] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.' Par dernières conclusions communiquées par voie éléctronique le 1er juillet 2022 la société CREDIT LOGEMENT, intimé demande à la cour : 'Vu le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, Vu les articles 2305 et suivants du code civil, En confirmant le jugement entrepris, Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, Condamner solidairement monsieur [H] [J] et madame [B] [I] épouse [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : ' dossier n°M11078393702 : 239 419,17 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 juillet 2021, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société CREDIT LOGEMENT, jusqu'à parfait paiement ; ' 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3 du code civil, ' 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Débouter purement et simplement monsieur [H] [J] et madame [B] [I] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, dire qu'à défaut par monsieur [H] [J] et madame [B] [I] épouse [J] de respecter l'échéancier qui pourrait lui être accordé, la déchéance du terme interviendra, l'ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la société CREDIT LOGEMENT pourra reprendre l'exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Selon offres préalables émises le 20 juillet 2011 acceptées par les emprunteurs le 1er août 2011 la société LA BANQUE POSTALE a consenti à monsieur [H] [J] et madame [B] [I], son épouse, co-emprunteurs solidaires, deux prêts immobiliers, en vue de financer l'acquisition dans l'ancien, d'un bien à usage de résidence principale, situé à [Localité 8] : - référencé M11078393701, un prêt 'Pactys Liberté' d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 180 mensualtés (qui fera l'objet d'un réaménagement le 3 septembre 2013) - référencé M11078393702, un prêt 'Pactys Sérénité Plus' d'un montant de 260 000 euros, remboursable en 300 mensualités. La société CREDIT LOGEMENT a donné son accord de cautionnement sur ces prêts, le 19 juillet 2011. En raison d'impayés la déchéance du terme a été prononcée le 1er mars 2018. Les ultimes mises en demeure du 18 mai 2018 étant restées vaines, par actes d'huissier de justice du 5 et 29 octobre 2018, la société CREDIT LOGEMENT, au visa de l'article 2305 du code civil, a exercé son recours à l'encontre du débiteur principal. Sur la perte du recours de CREDIT LOGEMENT Monsieur [J] au visa de l'article 2308 du code civil demande à la cour de dire la société CREDIT LOGEMENT déchue de son recours à son encontre. Il écrit que la dette a été réglée par CREDIT LOGEMENT sans avertissement préalable de l'emprunteur, alors que celui-ci aurait pu opposer à la banque l'irrégularité de la déchéance du terme. En l'occurrence le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir été actionné par LA BANQUE POSTALE dispensateur de crédit. Pourtant CREDIT LOGEMENT a assigné alors que le retard n'était que de quelques échéances seulement, la situation était régularisable, en se substituant à la banque CREDIT LOGEMENT a privé monsieur [J] de tout moyen de s'opposer à l'action de la caution. Tous les courriers adressés à monsieur [J] font état d'un paiement à la banque sans qu'il n'y ait jamais eu préalablement d'information d'une action de la banque à son encontre ou du projet de paiement au profit de la banque. Madame [I] dorénavant à hauteur de cour se saisit des mêmes moyens, estimant elle aussi, réunies les conditions de l'article 2308. Elle expose avoir quitté le domicile conjugal 'au début de l'été 2017', et n'avoir réceptionné en tout et pour tout que deux lettres de CREDIT LOGEMENT, du 27 juin 2017, lui annonçant que celui-ci avait payé à la BANQUE POSTALE les sommes de 1 595,34 et 4 537,20 euros dont elle lui demandait le remboursement sous huitaine, lettres auxquelles elle n'a pas donné suite. Surtout, CREDIT LOGEMENT ne justifie pas d'une notification de mise en demeure que de la banque prêteur de fond aurait adressée à madame [I], et s'est contenté de l'informer du règlement de diverses sommes sans jamais l'avoir placée dans la possibilité de contester au préalable le bienfondé des demandes principales. Sur ce, Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 2305 du code civil la caution qui a payé, a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'action exercée sur ce fondement est un recours personnel, distinct de l'action subrogatoire prévue à l'article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt. En conséquence, monsieur [J] et madame [I] ne peuvent opposer à la société CREDIT LOGEMENT les exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre le créancier originaire, la société LA BANQUE POSTALE, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 du code civil ' en vertu desquelles [alinéa 1er:] 'la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'. Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions cumulatives : - la caution a payé sans être poursuivie, - la caution n'a pas averti le débiteur principal, - au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. 1) Contrairement à ce que soutient madame [I] qui considère que le paiement par la caution est intervenu en dehors de toute poursuite dans la mesure où aucune procédure judiciaire n'a été introduite par la société LA BANQUE POSTALE, et à ce que prétend monsieur [J] estimant que le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir été actionné par LA BANQUE POSTALE dispensateur de crédit, il faut et il suffit que la caution justifie, notamment par la production des quittances subrogatives qui en sont la conséquence, que la banque prêteur de fonds lui a demandé d'exécuter son engagement de caution. En l'espèce il résulte de pièces produites par la société CREDIT LOGEMENT que cette dernière été sollicitée par la société LA BANQUE POSTALE et l'a payée à sa demande. La société CREDIT LOGEMENT comme en première instance produit afin d'établir la réalité de son paiement au profit de LA BANQUE POSTALE : ' s'agissant du prêt de 100 000 euros, en pièce 5, la quittance subrogative émanant de LA BANQUE POSTALE en date du 4 juillet 2017 établie au titre des deux échéances de 781,16 euros, chacune restées impayées, de décembre 2016 et février 2017 inclus, et pénalités de retard pour 33,02 euros, et en pièce 6, la quittance subrogative en date du 28 mai 2018 établie au titre du capital restant dû pour un montant de 61 751,64 euros, de cinq échéances impayées, et des pénalités de retard s'élevant à 120,38 euros, soit au total 65 777,82 euros ; ' s'agissant du prêt de 260 000 euros, en pièce 7, la quittance subrogative émanant de LA BANQUE POSTALE en date du 4 juillet 2017 établie au titre de quatre échéances de 1 298,86 euros chacune restées partiellement ou totalement impayées, de juin 2016, décembre 2016, février 2017, mai 2017, et de pénalités de retard pour un montant de 64,02 euros, et en pièce 8 la quittance subrogative en date du 28 mai 2018 établie au titre du capital restant dû pour un montant de 228 712,52 euros, de sept échéances impayées, et des pénalités de retard s'élevant à 252,45 euros, soit au total 238 056,99 euros. La première des trois conditions posée par l'article 2308 n'est donc pas remplie, et ces conditions étant cumulatives, de ce seul fait il s'ensuit que les emprunteurs ne peuvent prétendre à la perte de son recours par CREDIT LOGEMENT. 2) Au surplus : pour répondre à madame [I] et monsieur [J] soutenant que la caution n'a pas préalablement averti le débiteur principal, force est de constater que la première lettre que CREDIT LOGEMENT justifie leur avoir envoyée est datée du 27 juin 2017 et que sa rédaction laisse entendre que le paiement a été déjà effectué. Cependant, cette lettre a été immédiatement suivie, le 29 juin 2017 d'un courrier invitant le débiteur à contacter le service recouvrement de CREDIT LOGEMENT en vue de rechercher une solution amiable pour le remboursement des impayés auquel ni monsieur [J] ni madame [I] n'ont donné de réponse, puis d'une relance aux mêmes fins, le 21 juillet 2017, et enfin, d'une dernière sollicitation en vue d'un règlement amiable avant poursuites judiciaires, le 3 août 2017 ; toutes ces démarches sont demeurées vaines. Monsieur [J] ne peut donc sérieusement soutenir que CREDIT LOGEMENT a assigné alors que le retard n'étant que de quelques échéances seulement, la situation était régularisable, et qu'en se substituant à la banque CREDIT LOGEMENT l'a privé de tout moyen de s'opposer à l'action de la caution, alors qu'il n'a pas pris la peine de se manifester en suite de la proposition qui lui était faite par CREDIT LOGEMENT pour le réglement amiable d'une dette qui était alors limitée à quelques mensualités. Puis il a été laissé aux emprunteurs de facto un temps suffisant pour régulariser la situation avant qu'en suite de nouveaux impayés, la déchéance du terme soit prononcée - le 1er mars 2018. CREDIT LOGEMENT a adressé à chacun des deux emprunteurs et pour chaque prêt, le 10 janvier 2018, un courrier attirant leur attention sur le fait que les mensualités n'étant plus réglées, le prêteur était en droit de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'en sa qualité de caution bancaire CREDIT LOGEMENT pourrait être amené à régler à leurs lieu et place les sommes dues, et engager à leur encontre les poursuites judiciaires qui s'imposeraient. Contrairement à ce que prétend monsieur [J], CREDIT LOGEMENT a donc bien délivré aux emprunteurs, en des termes parfaitement clairs, une information sur le projet de paiement au profit de la banque. Il y a lieu de souligner que madame [I], qui n'a informé ni la banque ni CREDIT LOGEMENT de son changement de domicile, ne peut péremptoirement affirmer que CREDIT LOGEMENT ne lui a jamais adressé aucune information avant de payer LA BANQUE POSTALE, ni faire valoir que les courriers avec accusé de réception ne sont pas parvenus à sa connaissance, ni commenter les courriers recommandés des 27 juin 2017 et 18 mai 2018, selon elle les seuls qu'elle aurait reçus, soulignant que les délais de seulement quelques jours séparant les mises en demeure des quittances subrogatives impliquent l'absence de délivrance d'une information préalable sincère et véritable permettant au débiteur d'exercer ses droits. Le déficit d'information dont elle se plaint ne résulte que de sa propre carence. La deuxième condition de l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'est donc pas non plus remplie, du moins en ce qui concerne le paiement par CREDIT LOGEMENT des sommes devenues exigibles en suite de la déchéance du terme. 3) En tout état de cause : madame [I] estime que du fait de l'absence d'information préalable elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits consistant en l'espèce à contester la régularité de la déchéance du terme, la société CREDIT LOGEMENT ne justifiant pas d'une mise en demeure préalable, et donc le caractère exigible de l'intégralité des sommes prêtées. Monsieur [J] soutient lui aussi qu'il aurait pu opposer à la banque l'irrégularité de la déchéance du terme, s'il avait été correctement informé. Or, l'irrégularité de la déchéance du terme ne constitue pas un moyen pour faire déclarer la dette éteinte. La troisième condition posée par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'est donc pas remplie. Les conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'étant pas réunies, la société CREDIT LOGEMENT ne saurait être privée de son recours à l'encontre du débiteur principal. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [J] et de madame [I] au profit de la société CREDIT LOGEMENT. Sur la créance de la société CREDIT LOGEMENT Comme indiqué précédemment, la société CREDIT LOGEMENT a justifié de sa créance en produisant les quittances subrogatives précitées. Postérieurement, monsieur [J] et/ou madame [I] ont effectué des versements qui viennent en déduction de leur dette, de sorte que la société CREDIT LOGEMENT dit se trouver à présent désintéressée partiellement de sa créance, et ne réclame plus que la condamnation solidaire de monsieur [J] et madame [I] à lui payer, au titre du dossier n°M11078393702, uniquement, la somme de 239 419,17 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 juillet 2021, outre les intérêts au taux légal depuis la date de son réglement. Pour autant le décompte de créance actualisé le plus récent présenté à la cour, daté du 22 mars 2021, fait état d'une créance arrêtée à la somme de 240 167,63 euros - supérieure à celle demandée par la société CREDIT LOGEMENT. Aucun décompte en date du 22 juillet 2021 n'est versé au dossier. La dernière demande de la société CREDIT LOGEMENT n'étant pas contestée par les débiteurs, qui visiblement ont postérieurement au 22 mars 2021, effectué d'autres règlements, monsieur [J] et madame [I] seront condamnés solidairement en paiement de la somme réclamée de 239 419,17 euros, portant intérêts au jour du présent arrêt. Sur les délais de paiement Seul monsieur [J] formule au dispositif de ses conclusions, une demande de délai de grâce : 'Octroyer à monsieur [J] 24 mois de délais pour s'acquitter de toute somme qui pourrait être mise à sa charge par la Cour à l'égard du CREDIT LOGEMENT aux termes de la décision à intervenir' . Madame [I] consacre à la question une partie de ses écritures, mais aucune demande n'étant formalisée au dispositif de ses conclusions (elle se contente du visa de l'article 1343-5 du code civil) la cour n'est saisie d'aucune prétention de ce chef et n'a donc pas à statuer. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Or, si en l'espèce monsieur [J] procédé à un certain nombre de versements qui ont permis de diminuer significativement le montant de sa dette, il n'en demeure pas moins qu'il ne produit à l'appui de sa demande aucun justificatif actualisé quant à ses revenus et charges, et que le montant de la dette demeure important, si bien que pour l'apurer entièrement sous forme de réglements mensuels cela supposerait que monsieur [J] consente un effort financier dont il n'est pas démontré qu'il entrerait dans ses possibilités. En l'état la demande de délai de grâce de monsieur [J] ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la société CREDIT LOGEMENT La société CREDIT LOGEMENT de manière contradictoire demande la confirmation du jugement déféré et sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3 du code civil, que le premier juge lui a refusé, sans demander expressément l'infirmation sur ce point, cela tout en exposant dans le corps de ses écritures les motifs de sa demande. La demande est certes imparfaitement formulée mais elle est suffisamment explicite et il y a lieu d'y répondre. Comme jugé par le tribunal cette demande indemnitaire n'est pas fondée, la société CREDIT LOGEMENT ne justifiant pas d'un préjudice résultant du comportement de monsieur [J] et de madame [I], distinct de celui qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à leur encontre. Le jugement déféré est confirmé, de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [J] et madame [I] qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande d'allouer une indemnité procédurale à la société CREDIT LOGEMENT. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation, et statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE solidairement monsieur [H] [J] et madame [B] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 239 419,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ; Et y ajoutant, CONDAMNE in solidum monsieur [H] [J] et madame [B] [I] aux entiers dépens d'appel ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6363685a37e31b7f744449f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel