Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685c37e31b7f74444a02
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 1 599 185 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC56Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/11463 APPELANTE SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de [Localité 3], toque : P0480 INTIMEE Madame [T] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patricia djomou DE CHACUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2020 qui, sur l'assignation délivrée à Mme [T] [X] le 16 octobre 2018 par la société Caution Mutuelle Habitat Rives-de-[Localité 3] qui s'était portée caution solidaire d'un prêt consenti le 14 juillet 2013 à la défenderesse par la Banque Populaire Rives-de-[Localité 3] et avait vu sa garantie mobilisée selon une quittance subrogative du 24 septembre 2018 qui a ainsi statué : '- Déboute la société de caution mutuelle habitat rives de [Localité 3] subrogée dans les droits de la banque Populaire Rives de [Localité 3] de sa demande en paiement, - Condamne la société de caution mutuelle habitat rives de [Localité 3] subrogée dans les droits de la banque Populaire Rives de [Localité 3] à payer à Madame [T] [B] [W] [X] : - la somme de 493,68 euros au titre de son préjudice financier, - la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, - Condamne la société de caution mutuelle habitat rives de [Localité 3] subrogée dans les droits de la banque Populaire Rives de [Localité 3] à payer à Madame [T] [B] [W] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, - Condamne la société de caution mutuelle habitat rives de [Localité 3] subrogée dans les droits de la banque Populaire Rives de [Localité 3] à payer les dépens de l'instance' ; **** Vu l'appel interjeté par la société Caution Mutuelle Habitat Rives-de-[Localité 3] par déclaration en date du 13 janvier 2021 ; Vu les dernières conclusions en date du 2 septembre 2021 de la société Caution Mutuelle Habitat Rives-de-[Localité 3] qui fait valoir : - qu'après que Mme [X] s'est désistée d'une procédure de surendettement, la banque prêteuse de deniers lui a adressé une mise en demeure de payer les sommes échues le 18 juin 2018, infructueusement de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 20 août 2018 et qu'elle a été amenée à régler les sommes dues le 24 septembre 2018, étant subrogée dans les droits de la Banque Populaire Rives-de-[Localité 3], - que le tribunal a relevé à juste titre que la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation avait été jugée par une ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2019 et était donc irrecevable devant le tribunal, - qu'alors qu'elle agissait sur le fondement de l'article 2306 du code civil, le tribunal a relevé d'office l'application de l'article 2308 en estimant qu'elle avait perdu son recours contre la débitrice alors qu'à aucun moment Mme [X] n'a soutenu qu'elle avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte, son action subrogatoire étant fondée, - que Mme [X] ne prouve pas qu'elle aurait donné des instructions de paiement à la banque qui n'auraient pas été suivies selon elle, qu'il ne pouvait être donné aucune suite à un courrier qu'elle a adressé à la Banque Populaire Val de France qui n'est pas la banque prêteuse comme cette dernière le lui a confirmé, ses demandes de virements ne pouvant prospérer, qu'en revanche toutes les demandes de virements faites à la Banque Populaire Rives-de-[Localité 3] ont été effectuées mais qu'ultérieurement au mois de février 2018, le solde n'était plus suffisant au paiement des échéances d'où l'envoi de la mise en demeure du 18 juin 2018, les impayés préalables étant démontrés par le relevé de compte, - que la demande de dommages-intérêts pour abus de droit ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de Mme [X] et la faute de la Banque Populaire n'étant pas démontrée, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, - que Mme [X] reconnaît devoir les sommes demandées puisqu'elle sollicite la suspension des échéances mais qu'elle refuse de les payer alors qu'elle dispose des fonds, - que le tribunal a rejeté à juste titre sa demande de dommages-intérêts pour préjudice professionnel mais que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu un préjudice d'anxiété et financier alors que seule Mme [X], par sa négligence et ses impayés est à l'origine du défaut de règlement à bonne date, de sorte qu'elle demande à la cour de: '- Confirmer le jugement en ce que celui-ci a déclaré irrecevable Madame [X] en sa demande de nullité, déclaré irrecevable et sans objet Madame [X] en sa demande de suspension judiciaire des échéances du prêt, débouté Madame [X] en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté Madame [X] en sa demande au titre du préjudice professionnel. - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 3], et en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre. - Débouter Madame [X] en toutes ses demandes.- Statuant à nouveau, condamner Madame [X] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 3], subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], la somme de 15.991,85 € avec intérêts au taux contractuel de 2,55% l'an à compter de la mise en demeure du 20 août 2018, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil, et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil, - Condamner Madame [X] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 3], subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, la somme de 3.000 € au titre de la procédure de première instance et la somme de 3.000 € au titre de la procédure d'appel.' ; Vu les seules conclusions en date du 2 juin 2021 de Mme [T] [X] qui expose : - que la procédure de surendettement avait été initiée indûment par sa mère mais qu'elle s'en est désistée, que la Banque Populaire a résisté à ses demandes de changement d'agence de [Localité 5] vers [Localité 6] de sorte qu'elle a pris la Caisse d'Epargne pour sa banque principale à compter de l'été 2017, que n'ayant pus un accès internet à ses comptes, elle donnait ses ordres de virements par écrit, le dernier sollicité ayant été réalisé au mois de février 2018, qu'elle a continué à ordonner des virements en s'adressant à la Banque Populaire Val-de-France d'Amboise en demandant de mobilise y compris ses livrets LEP et LDD, mais en vain, - que ces livrets ont été clôturés à l'été 2018, qu'elle a été indûment fichée au FICP, qu'on lui a refusé abusivement le changement d'agence de la Banque Populaire au motif de la nécessité de domiciliation de ses revenus alors qu'elle était désormais à la Caisse d'Epargne, ses courriers au service contentieux de la banque n'étant pas plus fructueux, - que la société de caution subrogée dans les droits de la banque doit répondre de la faute commise dans l'exécution des ordres de virements, que la banque a manqué à son obligation de bonne foi en ne l'invitant pas à trouver un accord avant le prononcé de la déchéance du terme ainsi qu'à ses obligations de diligence, d'information, et d vigilance sur le foncement de l'article 1241 du code civil, contribuant ainsi à la situation d'impayés, - que l'action est abusive compte tenu de ce que Mme [O] du service contentieux de la Banque Populaire n'a répondu à aucune de ses critiques, qu'en revanche son comportement a été irréprochable, que les fautes commises par la banque méritent réparation de ses préjudices professionnels, d'angoisse et d'anxiété, - que le jugement qui expose que la société de caution a payé sans être poursuivie et ne l'a pas laissé s'opposer à la banque doit être confirmé lorsqu'il l'a déboutée de son recours subrogatoire puisqu'elle l'a perdu sur le fondement de l'article 2308 du code civil, que la caution n'est obligée que si le débiteur ne satisfait pas lui-même à l'obligation, de sorte qu'elle demande à la cour de : '- Débouter la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 3], subrogée dans les droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes - Confirmer le jugement du 30 juin 2020 qui a : - Débouté la société de caution mutuelle habitat rives de [Localité 3] subrogée dans les droits de la banque Populaire Rives de [Localité 3] de sa demande en paiement, - Condamné la société de caution mutuelle habitat rives de [Localité 3] subrogée dans les droits de la banque Populaire Rives de [Localité 3] à payer à Madame [T] [B] [W] [X] : ' la somme de 493,68 euros au titre de son préjudice financier, ' la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, - Condamné la société de caution mutuelle habitat rives de [Localité 3] subrogée dans les droits de la banque Populaire Rives de [Localité 3] à payer à Madame [T] [B] [W] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : - Condamner la Société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 3], subrogée dans les droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 3] à réparer le préjudice causé à Mme [X] en lui versant la somme de 10.000 euros' ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022 ; MOTIFS Mme [X] n'a pas sollicité la réformation du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à la nullité de l'assignation introductive de première instance, de sorte que la caution est sans intérêt à demander la confirmation du jugement de ce chef qui a fait droit à sa demande. Il résulte des conclusions de la société de cautionnement qu'elle exerce son action sur le fondement de son recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil, de sorte que la débitrice peut lui opposer le défaut de régularité de la déchéance du terme dont la validité conditionne sa subrogation dans les droits du créancier. En revanche, la débitrice est irrecevable à engager la responsabilité de la société de cautionnement à raison des fautes commises par la banque qui n'a pas été attraite dans la cause. Or les faits qui motivent les demandes de dommages-intérêts de Mme [X] à ce titre sont les difficultés de communication avec la banque dans la transmission de ses ordres de paiements, le refus de la suspension du prêt, le manquement de la banque à son obligation de bonne foi, de diligence, tous éléments qui ne sont pas imputable à la caution alors même qu'aucune faute distincte de cette dernière n'est alléguée, autre que celle d'un paiement effectué sans l'en avertir alors que la déchéance du terme n'était pas encourue, examinée ci-après. En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées contre la société Caution Mutuelle Habitat Rives-de-[Localité 3], de même que celle en restitution de frais bancaires que la caution n'a pas perçus. La société de cautionnement produit le prêt de nature immobilière consistant en un rachat d'un prêt précédant consenti par la Caisse d'Epargne qui comporte, dans ses conditions générales, une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues 'immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effets' en cas d'impayés. En l'espèce, la Banque Populaire Rives-de-[Localité 3] a adressé à Mme [X], le 18 juin 2018, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure d'avoir à s'acquitter de la somme de 2 666,96 euros représentant, pour la somme de 2 206,48 euros les impayés du prêt, soit les quatre échéances de 551,62 euros chacun des mois de mars à juin 2018. Alors même qu'encore une fois Mme [X] ne peut reprocher à la société de cautionnement de n'avoir pas déféré à ses demandes de virements de ses livets LDD et LEP vers son compte courant imputables à la seule banque, il ne peut être que relevé, en tout état de cause, qu'elle ne prouve pas que ce prétendu manquement aurait permis de payer les échéances qui faisant l'objet de la mise en demeure dès lors : - qu'il ressort des pièces produites que ses demandes de virements - qu'elle avait d'abord adressées de manière vaine à la Banque Populaire Val-de-France dans les livres de laquelle elle ne détenait aucun compte et qui se distingue de la Banque Populaire Rives-de-[Localité 3] - ont été effectuées le 23 janvier 2018 à hauteur des sommes de 3 200 euros pour le LDD et de 7 500 euros pour le LEP, - qu'il ressort du relevé de compte non contesté que le crédit en résultant a cependant servi à apurer des impayés précédant, qu'un nouveau virement de Mme [X] du 8 février 2020 de la somme de 550 euros à partir de son compte LDD a permis de régler l'échéance du mois de février 2018 mais que les échéances des quatre mois suivants sont restés impayés malgré la mise en demeure puisque le solde des comptes ne présentait plus de crédit (12,44 euros sur le compte LDD après le 8 février, 385,68 euros sur le compte LEP après le 23 janvier 2018, et un compte courant débiteur après le 21 février 2018). Le paiement des justes causes de la mise en demeure n'étant pas prouvé par Mme [X], c'est à bon droit que la déchéance du terme a été prononcée. Mme [X] ne fait valoir aucun moyen qui, au moment où la caution a payé sans l'en avertir, lui aurait permis de faire déclarer sa dette éteinte au sens de l'article 2308 du code civil. En conséquence en application des articles 2296 et 2305 et suivants du code civil, la société de cautionnement est bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [X] à lui régler la somme dont elle s'est acquittée auprès de la banque, créancière principale le 24 septembre 2018, soit celle de 15 991,85 euros constituée de 6 échéances impayées de 551,62 euros et du capital restant dû au 20 août 2018 soit la somme de 12 682,13 euros. En vertu des mêmes dispositions, cette somme porte intérêts au taux légal - et non conventionnel dont la caution ne s'acquitte pas envers la banque - à compter non pas de la mise en demeure mais du paiement. La capitalisation des intérêts ne peut être prononcée en application de l'article L312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, qui fait obstacle à la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil, une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que le recours subrogatoire exercé contre celui-ci par la caution. Il y a lieu de condamner Mme [X] aux entiers dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions DÉCLARE irrecevables les demande de dommages-intérêts de Mme [T] [X] à l'encontre de la société Caution Mutuelle Habitat Rives-de-[Localité 3] fondée sur la responsabilité de la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 3] ; CONDAMNE Mme [T] [X] à verser à la société Caution Mutuelle Habitat Rives-de-[Localité 3] la somme de 15 991,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018 DÉBOUTE la société Caution Mutuelle Habitat Rives-de-[Localité 3] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE Mme [T] [X] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Caution Mutuelle Habitat Rives-de-[Localité 3] ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl BDL Avocats, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6363685c37e31b7f74444a02
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